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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. de l'execution, 6 nov. 2025, n° 25/01713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGE DE L’ÉXECUTION
JUGEMENT DU 06 Novembre 2025
DU 06 Novembre 2025
N° RG 25/01713 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FU2G
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
[J] [U]
contre
[B] [L]
Chambre civile – première section
Le :
Exécutoire à
Me BOITTIN
ME AMISSE GAUTHIER
Copies conformes EN lrar:
Mme [U]
M [L]
DEMANDEURS :
Madame [J] [U]
née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 9], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Etienne BOITTIN de la SELARL AVOCATLANTIC, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEURS :
Monsieur [B] [L]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 10], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Magali AMISSE-GAUTHIER, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
COMPOSITION, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Tina NONORGUES, juge chargé de l’exécution, statuant à juge unique
GREFFIER : Soline JEANSON lors de l’audience, Julie ORINEL lors du délibéré
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Octobre 2025
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
* * *
*
De l’union de Madame [J] [U] et de Monsieur [B] [L] sont issus :
• [P], née le [Date naissance 8] 2002,
• [N], née le [Date naissance 7] 2004,
• [S], né le [Date naissance 3] 2009
Le 13 juin 2022, une ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a dit notamment que : « les frais d’études supérieures de [P] et [N] sont pris en charge à hauteur de 70 % par Monsieur [B] [L] et 30 % par Madame [J] [U] ».
Le 23 mai 2025, Monsieur [L] a fait délivrer un commandement aux fins de saisie vente à Madame [U] puis le 3 juin 2025, il a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte bancaire de Madame [U] détenue entre les mains de la SOCIETE GENERALE qui lui a été dénoncée le 4 juin 2025.
Selon acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2025, Madame [J] [U] a donné assignation à Monsieur [B] [L] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins, à titre principal, de prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie vente et de la saisie attribution ; à titre subsidiaire, ordonner la mainlevée de la saisie attribution raison de son caractère abusif ; en tout état de cause, condamner Monsieur [B] [L] à lui payer la somme de 2500 € en réparation de son préjudice, outre celle de 2000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
À l’audience du 2 octobre 2025 après renvoi, Madame [U], a soutenu oralement les conclusions notifiées par le RPVA le 1er octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles elle maintient ses demandes.
Monsieur [L], selon conclusions notifiées par le RPVA en date du 23 septembre 2025 soutenues oralement, demande au juge de l’exécution de débouter Madame [U] de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2000 € au visa l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
À l’issue des débats, la décision était mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité du commandement aux fins de saisie vente et de la saisie attribution
La mention de l’adresse par le requérant à un acte de procédure constitue une irrégularité de forme qui entraine la nullité de l’acte si tant est qu’elle a causé un grief à celui qui l’invoque.
S’agissant de la nullité résultant de l’inexactitude alléguée de l’adresse déclarée par M. [L] dans les deux actes d’exécution, Mme [U] allègue un grief éventuel futur à savoir « en cas de décision favorable du juge de l’exécution (notamment de condamnation pécuniaire de M. [L]), elle ne pourra avec certitude faire signifier (comme d‘ailleurs le greffe dont la LRAR de notification reviendra non distribuée) voire dénoncer des actes de saisie à un quelconque domicile ». Or non seulement l’irrégularité de forme mais également le grief s’apprécient à la date de l’acte de telle sorte qu’aucune nullité ne saurait être encourue au regard d’un grief futur éventuel.
La demande en nullité de ce chef sera donc rejetée.
S’agissant du défaut de qualité du saisissant, l’ordonnance du juge aux affaires familiales constitue un titre exécutoire au bénéfice de l’un ou l’autre parent dès lors qu’elle précise les modalités d’une contribution à l’entretien d’un enfant majeur qu’il y a lieu de verser entre ses mains. Le parent agit alors pour le compte de cet enfant.
Aucune nullité n’est donc encourue de ce chef.
S’agissant de l’absence de créance exigible : le titre exécutoire contient les éléments propres à apprécier le montant de la créance, à savoir une contribution à hauteur de 30% des « frais de scolarité » des deux enfants majeures à la charge de la mère , ce qui doit être interprété avec bon sens au regard de la motivation de la décision et sans en modifier le dispositif, comme comprenant le coût de la scolarité, d’un éventuel loyer et d’un budget comprenant l’alimentation, les transports et les coûts indispensables de la vie, évalué pour la seule enfant d’ores et déjà en études supérieures à la date de la décision à 1.000 euros par mois.
La créance est donc liquide et aucune nullité n’est encourue de ce chef.
S’agissant de l’absence décompte détaillé, le décompte comprend très exactement le montant des coûts de scolarité d'[P] sur les années 2022, 2023 et 2024 et porte sur 20 mois de scolarité d'[N] : cela répond aux exigences de l’articles R211-1 du code des procédures civiles d’exécution quant à la précision et aucune nullité n’est donc encourue de ce chef.
L’argument selon lequel Mme [U] se serait acquittée des sommes mises à sa charge ne constitue pas un moyen de nullité de la saisie mais de sa mainlevée pour inutilité au regard des comptes entre les parties.
Mme [U] sera donc déboutée de sa demande tendant à voir annuler le commandement aux fins de saisie vente du 23 mai 2025 et la saisie-attribution pratiquée le 03 juin 2025.
Sur la demande de mainlevée de la saisie
Les éléments de motivation de l’ordonnance du 13 juin 2022 doivent être examinés afin d’interpréter le sens qu’a voulu donner le juge aux affaires familiales en disant que les parents contribueraient à hauteur de 70% pour Monsieur [L] et de 30 % pour Madame [U] aux « frais de scolarité » des enfants majeurs sans toutefois préciser ces derniers ni fixer un montant précis de contribution ou le budget prévisionnel du coût de leur scolarité dans le dispositif de sa décision.
Il résulte de ces motifs qu’à la date de sa décision, le juge aux affaires familiales a pris en compte la scolarité de la seule enfant majeure en études supérieures, [P], qui était de l’ordre de 1.000 euros, [N], née le [Date naissance 6] 2004, venant tout juste d’avoir 18 ans et n’étant à priori pas encore en situation d’études supérieures. Le juge aux affaires familiales a statué au regard d’une part de ce prévisionnel de 1.000 euros de frais de scolarité, comprenant tant le coût éventuel des inscriptions scolaires que les besoins de la vie courante d’un étudiant, et d’autre part de la situation financière des parents pour fixer leurs contributions respectives à 70% pour le père et 30% pour la mère.
Le coût de la scolarité d'[P] est désormais justifié par M. [L] par des factures d’une école privée de l’ordre de 10.000 euros par an à compter de la rentrée scolaire 2022, sans qu’il soit établi que ce soit par un commun accord que les parents se soient engagés à régler le coût de cette scolarité portant le montant total des « frais de scolarité » à une somme sans commune mesure avec le budget sur la base duquel le titre exécutoire a été pris dès lors qu’il conviendrait d’y ajouter le coût de la vie d’un étudiant. Il ressort d’ailleurs des écritures respectives des parties à la présente instance que ce coût total des frais de scolarité, non évoqué au terme de l’ordonnance, n’a pas été discuté entre eux.
S’agissant d'[N], la décision du juge aux affaires familiales est manifestement fondée sur une évaluation similaire du montant de ses frais de scolarité à venir, à savoir 1.000 euros par mois. M. [L] verse une facture portant sur une scolarité d’un coût mensuel de 499 euros sur 20 mois, pour deux années de BTS de septembre 2022 à juillet 2024, ce qui est compatible avec le budget envisagé par les parents lors de l’audience devant le juge aux affaires familiales et sur la base duquel de dernier a pris sa décision de contribution, à savoir un budget total de 1.000 euros par mois.
Il ressort des relevés de compte de Mme [U] qu’elle s’est acquittée des sommes mises à sa charge par l’ordonnance du 13 juin 2022 par des versements mensuels de 300 euros en faveur de chacune de ses filles sur les périodes considérées.
Dès lors, M. [L] ne justifie d’aucune somme non réglée par Mme [U] sur le fondement du titre exécutoire du 13 juin 2022 et il sera ordonné la mainlevée de la saisie-attribution.
Sur la demande indemnitaire de Mme [U]
En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute susceptible d’entraîner une condamnation à des dommages-intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi.
Par ailleurs, selon l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Le juge de l’exécution, en vertu des articles L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, est compétent pour connaître des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée et peut condamner le débiteur en cas de résistance abusive.
Le juge de l’exécution, saisi d’une demande de mainlevée d’une mesure d’exécution, n’est pas compétent pour se prononcer sur une action en responsabilité qui n’est pas fondée sur l’exécution ou l’inexécution dommageable de cette mesure.
En l’espèce, Mme [U] a subi une saisie inutile l’empêchant de disposer de la somme de 4.856,23 euros saisie sur son compte depuis le 03 juin 2025 sans toutefois qu’elle ne justifie du montant des sommes ne justifie pas des frais facturés par la banque au titre de la saisie-attribution. Cette saisie a nécessairement causé un préjudice moral compte tenu de l’atteinte à sa respectabilité auprès de son banquier. Les frais bancaires de la saisie ne sont en revanche pas justifiés. Les démarches liées à la contestation entrent dans le champ des frais irrépétibles et seront pris en compte à ce titre.
En conséquence, il sera fait une juste appréciation de l’indemnisation que devra faire M. [L] de ce préjudice en allouant à Mme [U] la somme de 1.000 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [L] succombant principalement à l’instance en supportera les dépens et sera condamné à payer à Mme [U] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [L] de sa demande tendant à voir prononcée la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 23 mai 2025 et de la saisie-attribution du 03 juin 2025
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution réalisée par M. [L] sur le compte bancaire de Mme [U] détenu entre les mains de la SOCIETE GENERALE le 03 juin 2025 qui lui a été dénoncée le 04 juin 2025
CONDAMNE M. [L] à payer à Mme [U] la somme de 1.000 euros à titre d’indemnisation pour le préjudice subi
CONDAMNE M. [L] à payer à Mme [U] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [L] à supporter les dépens de l’instance
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Julie ORINEL Tina NONORGUES
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