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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 1, 17 avr. 2025, n° 23/37824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/37824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 1
N° RG 23/37824 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2YF7
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 17 avril 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [X] [Y] épouse [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]
A.J. Totale numéro 2023/003198 du 25/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]
Ayant pour conseil Me Laurie BOIREAU, Avocat, #B0883
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[W] HEBRARD
LE GREFFIER
Marianne DEBOUTIERE lors des débats
Rita KALLAS lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 20 Février 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 18 septembre 2023,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce ;
DIT que la loi française est applicable au divorce ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [X] [Y]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7] (Algérie)
et
Monsieur [C] [F]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6] (Egypte)
mariés le [Date mariage 3] 2006 à [Localité 9] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 18 septembre 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
DEBOUTE Madame [X] [Y] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [Y] aux dépens.
Fait à [Localité 8], le 17 Avril 2025
Rita KALLAS Stéphanie HEBRARD
Greffière 1ère vice-présidente
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