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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 8 oct. 2025, n° 21/01468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
08 Octobre 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Sylvie CASSON, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 04 Juin 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 08 Octobre 2025 par le même magistrat
Madame [O] [G] C/ Association [5] ([6]) PO [Localité 20] SON ÉTABLISSEMENT SECONDAIRE [7]
N° RG 21/01468 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V777
DEMANDERESSE
Madame [O] [G]
née le 05 Janvier 1960 à [Localité 18],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pascale REVEL, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
Association [5] ([6]) PO [Localité 20] SON ÉTABLISSEMENT SECONDAIRE [7],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de LYON,
PARTIE INTERVENANTE
[11],
Siège social est sis [Adresse 19] comparante en la personne de Mme [M] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[O] [G]
Association [5] ([6]) PO [Localité 20] SON ÉTABLISSEMENT SECONDAIRE [7]
[11]
la SCP FROMONT BRIENS, vestiaire : 727
Me Pascale REVEL, vestiaire : 543
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Association [5] ([6]) PO [Localité 20] SON ÉTABLISSEMENT SECONDAIRE [7]
[11]
SCP FROMONT BRIENS vestiaire : 727
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [G] a été embauchée par l’association [12] (ci-après désignée l’association [15]) sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2001 en qualité d’aide-soignante diplômée.
Le 27 août 2018, l’association [14] a déclaré un accident du travail survenu le 23 août 2018 à 9h00 au préjudice de la salariée, décrit en ces termes : « toilette à domicile chez personne très tendue actuellement, sous perfusion, avec lève-malade. A dû tirer le malade pour bien le positionner dans son fauteuil ».
Le certificat médical initial établi le 25 août 2018 décrit les lésions suivantes « dorsalgo (hypercontracture dorsale musculaire) suite à un faux mouvement le 23 août 2018 lors de la manutention d’un patient ».
Le 6 septembre 2018, la [9] a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de madame [N] [G] a été déclaré consolidé le 1er mars 2021 avec fixation d’un taux d’incapacité permanente de 10 %, dont 5 % pour le taux professionnel.
En l’absence de conciliation devant la [8], madame [N] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’association [14] par requête réceptionnée le 6 juillet 2021.
Aux termes de ses conclusions n°3 déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 4 juin 2025, madame [N] [G] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de juger que l’accident du travail dont elle a été victime le 23 août 2018 est imputable à la faute inexcusable de l’association [14] et, en conséquence, d’ordonner la majoration de la rente au taux maximum. Avant dire droit sur l’indemnisation de ses préjudices, elle demande également au tribunal d’ordonner une expertise médicale et de lui allouer une provision de 5 000 euros, outre la condamnation de l’association [14] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions n°3 déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 4 juin 2025, l’association [14] demande au tribunal, à titre principal, de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident litigieux et de débouter madame [N] [G] de l’ensemble des demandes. Elle demande en outre la condamnation de madame [N] [G] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 4 juin 2025, la [9] demande au tribunal de déclarer irrecevable la demande de l’employeur tendant à l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Elle s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant, demande au tribunal de dire que la caisse fera l’avance à madame [N] [G] de la majoration du capital ou de la rente, de l’éventuelle provision allouée ainsi que sommes allouées à la victime en réparation des préjudices subis et enfin, de dire qu’elle procèdera au recouvrement de ces sommes, ainsi que des frais d’expertise, auprès de l’association [14].
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge formée par l’association [14]
S’il est désormais constant que l’employeur peut soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l’accident, la maladie ou la rechute n’a pas d’origine professionnelle, il n’est cependant pas recevable à contester la décision de prise en charge de l’accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation professionnelle (Cass., 2ème civ., 8 novembre 2018, n° 17-25843).
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable la demande de l’association [13] – [17] tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la caisse au titre de la législation professionnelle.
Sur l’origine professionnelle de l’accident
L’employeur conserve la faculté de contester le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie à l’occasion de l’action en faute inexcusable dirigée contre lui, même si la décision de prise en charge est devenue définitive en l’absence de recours formé dans le délai imparti pour la contester (Cass., 2ème civ., 5 novembre 2015, n° 13-28373).
Constitue un accident du travail, au sens de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il appartient au salarié qui allègue avoir été victime d’un accident du travail d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, étant précisé que la preuve d’un fait juridique est libre et peut être rapportée par tout moyen, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1382 du code civil.
L’accident survenu au temps et au lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail, sauf à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, madame [N] [G] a établi une fiche de signalement d’un accident du travail le 24 août 2018 à 18h55 afin de déclarer que la veille à 9h00, alors qu’elle intervenait chez un patient afin d’effectuer sa toilette, elle a installé ce dernier dans son fauteuil à l’aide du lève-malade et qu’en tirant le malade pour bien le positionner dans son fauteuil, elle a ressenti une douleur dans le haut du dos (pièce n°1 de l’employeur).
L’association [14] a déclaré l’accident du travail auprès de la [10] le 27 août 2018, opérant une transcription fidèle des informations mentionnées dans la fiche de signalement, dont la présence d’un témoin sur le lieu de l’accident en la personne de l’épouse du patient.
Il est par ailleurs établi que madame [N] [G] a consulté un médecin généraliste le 25 août 2018, soit le surlendemain de l’accident déclaré, qui a établi un certificat médical initial faisant état de dorsalgies du fait d’une hypercontracture dorsale musculaire et indiquant que les lésions sont apparues « suite à un faux mouvement le 23 août 2018 lors de la manutention d’un patient », mention superflue qui ne relève pas d’une constatation de nature médicale mais nécessairement d’une transcription des déclarations de la patiente.
En l’absence de réserves formulées par l’employeur lors de cette déclaration, la [9] n’a pas estimé nécessaire de procéder à une instruction et, notamment, de recueillir les déclarations du témoin mentionné dans la déclaration, décidant d’une prise en charge d’emblée de l’accident au titre de la législation professionnelle.
En l’absence de réserves de l’employeur et, par conséquent, d’instruction diligentée par la caisse primaire, le tribunal considère que les déclarations de l’assurée sont corroborées par un faisceau d’indices précis et concordants, l’employeur ayant été informé de l’accident dès le lendemain d’une part et des lésions dorsales compatibles et concordantes avec le fait accidentel décrit par l’assurée ayant été constatées médicalement dès le surlendemain, d’autre part. L’absence de réserves émises par l’employeur lors de la déclaration d’accident du travail et l’application spontanée du régime indemnitaire du licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle constituent des indices supplémentaires confortant la matérialité de l’accident déclaré, contestée par l’employeur pour la première fois, ainsi qu’il en a le droit, à l’occasion de l’action en faute inexcusable. Pour autant, la tardiveté de cette contestation ne peut qu’affaiblir la pertinence de celle-ci, en l’absence d’éléments nouveaux dont l’employeur n’aurait pas eu connaissance lors de la déclaration de l’accident notamment.
Le fait accidentel ainsi établi étant par ailleurs survenu au domicile d’un patient, c’est-à-dire au temps et au lieu du travail, il est présumé d’origine professionnelle.
Enfin, l’association [14] ne justifie nullement que les lésions de l’assurée résulteraient d’une cause totalement étrangère au travail.
En conséquence, le moyen tiré de l’absence de caractère professionnel de l’accident déclaré doit être rejeté.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
En vertu des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers les travailleurs qu’il emploie.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi ou de la maladie déclarée par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes, y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
A défaut de présomption applicable, il incombe au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
S’agissant plus spécifiquement de l’activité impliquant la manutention de charges, les dispositions des articles R.4541-1 et suivantes du code de la sécurité sociale prévoient en substance que :
L’employeur prend les mesures d’organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés afin d’éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs (R.4541-3) ;Lorsque la nécessité d’une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, l’employeur prend des mesures d’organisation appropriées ou met à la disposition des travailleurs les moyens adaptés de façon à limiter l’effort physique et à réduire le risque encouru par cette opération (R.4541-4) ;Lorsque la manutention manuelle ne peut être évitée, l’employeur évalue les risques et organise les postes de travail de façon à éviter ou réduire les risques, notamment dorso lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sure et moins pénible (R.4541-5) ;Pour l’évaluation des risques et l’organisation des postes de travail, l’employeur tient compte des caractéristiques de la charge, de l’effort physique requis, des caractéristiques du milieu de travail et des exigences de l’activité et également des facteurs individuels de risque (R.4541-6) ;L’employeur fait bénéficier les travailleurs dont l’activité comporte des manutentions manuelles d’une information sur les risques qu’ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d’une manière techniquement correctes, ainsi que d’une formation adéquate à la sécurité relative à l’exécution de ces opérations, essentiellement à caractère pratique, au cours de laquelle les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles (R.4541-8).
En l’espèce, l’association [14] ne peut sérieusement prétendre ignorer le risque de lésions dorso lombaires auquel sont exposés les professionnels soignants lors de la manipulation des patients dont la mobilité est réduite.
S’agissant des mesures de prévention mises en œuvre, l’association [14] démontre qu’outre la formation initiale dont madame [N] [G] a bénéficié avant l’obtention de son certificat d’aptitude aux fonctions d’aide-soignant en 1981, cette dernière a notamment bénéficié d’une formation de 7 heures relative à la manutention manuelle des malades en décembre 2009, ainsi que d’une formation de 14 heures en juin 2012, dédiée à la manutention des personnes à domicile (pièces n° 5 et 15 de l’employeur).
L’association [14] justifie donc avoir satisfait aux obligations de l’article R.4541-8 du code du travail précité, sans que l’absence de formation sur cette thématique durant six années puisse lui être reprochée, compte tenu de l’expérience de la salariée d’une part et de l’absence d’évolution notable, depuis 2012, des caractéristiques du milieu de travail ou des aides mécaniques mises à disposition, mais également des exigences de l’activité ou des facteurs individuels de risque.
L’association [14] démontre en outre avoir procédé à une évaluation complète de l’état de santé du patient « M. B. », de son environnement, de ses besoins en termes de traitements et de soins et avoir répertorié le matériel mis à disposition, dont notamment un lit médicalisé, un fauteuil roulant de transfert, un déambulateur et un lève-personne. Un protocole de soins a par ailleurs été établi, prévoyant que le matin, le soignant devait évaluer la possibilité d’un transfert manuel du lit vers le fauteuil ou, à défaut, utiliser le lève-malade en laissant la sangle sur le fauteuil afin de faciliter le transfert de mi-journée par l’aide à domicile. Pour le soir, il était par ailleurs prévu d’utiliser systématiquement le lève personne pour le transfert du fauteuil vers le lit (pièce n° 7 de l’employeur).
Ainsi, l’employeur justifie avoir évalué les risques en tenant compte de l’effort physique requis, des caractéristiques du milieu de travail et également des facteurs individuels de risque. Il justifie en outre avoir mis à la disposition de l’aide-soignante des moyens adaptés de façon à limiter l’effort physique et à réduire le risque encouru par le transfert du lit au fauteuil, notamment un lève-personne propre à lui rendre la tâche plus sure et moins pénible, dans le respect des dispositions des articles R.4541-4 à 6 du code du travail précités. A cet égard, il sera observé que le lève personne peut non seulement être utilisé pour le transfert du patient du lit au fauteuil, mais également, au besoin, pour redresser celui-ci dans son fauteuil, même si le tribunal a conscience que la manipulation est plus longue et complexe que de le redresser à la force des bras, sans aucune aide mécanique. Le soignant conserve à cet égard une marge d’appréciation quant à la technique qui lui paraît la plus adaptée et sécure au regard de l’effort à fournir.
Il reste que madame [N] [G] fait principalement grief à l’association [14] de ne pas voir prévu une organisation du travail appropriée qui, selon elle, imposait la réalisation des soins de ce patient en binôme.
Or, en l’état des informations dont disposait l’employeur sur l’état du patient, et compte tenu des aides mécaniques mises à la disposition de la soignante, l’organisation du travail en binôme ne s’imposait pas. En effet, il ressort des transmissions relatives à ce patient qu’aucune demande n’a été remontée en ce sens avant le 28 août 2018, soit postérieurement à l’accident du travail litigieux, étant au demeurant observé que la fiche de poste d’aide-soignant invite le professionnel à « avertir sans délai la direction en cas d’insuffisance d’équipement adapté au domicile et pouvant, de ce fait, créer un risque pour la personne âgée ou handicapée ou pour elle-même », cet avertissement pouvant logiquement s’étendre aux modalités d’intervention devenues inadaptées (pièces n° 4 et 6 de l’employeur).
La conscience par l’employeur de la dégradation notable de l’état du patient ne peut, par ailleurs, être déduite des termes utilisés dans la déclaration d’accident du travail, l’employeur ne faisant que retranscrire fidèlement les termes utilisés par la salariée dans la fiche de signalement de l’accident.
Ainsi, en l’absence de toute alerte du personnel soignant avant l’accident litigieux, l’employeur ne pouvait avoir conscience qu’une dégradation de l’état du patient imposait, comme le soutient la requérante, une organisation du travail en binôme.
Ainsi, à la date de l’accident, l’association [14] justifie avoir pris les mesures de prévention nécessaires et adaptées compte tenu de la conscience qu’elle pouvait avoir du risque auquel madame [N] [G] était exposée lors de son intervention chez le patient « M. B. ».
En conséquence, en l’absence de faute inexcusable de l’employeur, madame [N] [G] sera déboutée de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront à la charge de madame [N] [G].
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile, chacune conservant la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare madame [N] [G] recevable en son action ;
Déboute madame [N] [G] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’association [14] ;
Déclare irrecevable la demande de l’association [14] tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la caisse au titre de la législation professionnelle ;
Condamne madame [N] [G] aux dépens de l’instance ;
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 octobre 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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