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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 4 avr. 2025, n° 25/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/00056 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QFMD
du 04 Avril 2025
M. I 23/00001198
N° de minute 25/00600
affaire : [V], [B], [E] [C] épouse [X]
c/ Etablissement public ONIAM
Grosse délivrée
à Me PETIT
Expédition délivrée
à Me SANTINI
EXPERTISE(3)
le
l’an deux mil vingt cinq et le quatre Avril à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 08 Janvier 2025 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [V], [B], [E] [C] épouse [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Laura SANTINI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Etablissement public ONIAM
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Christophe PETIT, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 23 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date des 8 janvier 2025, Madame [V] [C] épouse [X] a fait assigner en référé l’Oniam aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations de l’ordonnance de référé en date du 20 octobre 2023 en ayant désigné Monsieur [D] en qualité d’expert. Elle demande que les dépens soient réservés.
Par conclusions déposées à l’audience du 23 janvier 2025 et visées par le greffe, l’Office national d’indemnisation des accident médicuax, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) demande au juge des référés de :
— lui donner de ses protestations et réserves sur la demande de “[X]” tendant à ce que la mesure d’experise ordonnée par la juridiction de céans le 20 octobre 2023 se poursuive à son contradictoire,
— lui donner acte de ce qu’il n’a pas d’opposition à ce que le docteur [D] demeure désigné en qualité d’expert,
— ordonner à l’expert de suspendre ses opérations d’expertise et de convoquer l’ensemble des parties à une réunion d’expertise au cours de laquelle l’intégralité de sa mission devra être discutée contradictoirement,
— compléter la mission de l’expert par des chefs de mission qu’il détaille dans ses écritures,
— dire que l’expert adressera un pré-rapport à l’ensemble des parties, leur accordant un délai de six semaines de manière à faire valoir leurs observations éventuelles par voie de dires, avant de déposer son rapport d’expertise définitif au tribunal,
— condamner Madame [X] aux entiers dépens de l’instance,
— rejeter tout autre demande.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “donner acte””qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande d’expertise commune :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il existe un motif légitime à ce que l’Oniam soit associé aux opérations d’expertise en cours susvisées.
Il y a donc lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
Sur la demande de l’Oniam en extension de mission :
Aux termes de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l’espèce, la demande en complément de mission d’expertise de l’Oniam doit s’analyser en une demande d’extension de la mission d’expertise, l’expert ayant déjà été désigné et missionné. Or, l’Oniam ne produit pas un document contenant les observations du technicien commis. Sa demande sera à ce stade rejetée, il appartiendra éventuellement aux parties de nous saisir ultérieurement en extension de mission étant observé que la mission actuelle contient déjà un certain nombre des chefs de mission suggérés par la défenderesse et notamment concernant l’éventualité d’un aléa thérapeutique.
Sur les dépens :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, il convient de laisser les dépens à la charge de la demanderesse à la demande et dans l’intérêt de laquelle la présente décision d’ordonnance commune a été rendue.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DÉCLARONS opposable à l’Oniam l’ordonnance de référé du 21 octobre 2023 – (RG n°23/980) ;
DÉCLARONS communes et opposables à l’Oniam, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Z] [D] ;
DISONS que Madame [V] [C] épouse [X] communiquera sans délai au nouveau défendeur l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer l’Oniam aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;
DÉBOUTONS les parties du surplus ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [V] [C] épouse [X].
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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