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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 8 janv. 2026, n° 26/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 26/00026 – N Portalis DB2H-W-B7K-3WFZ
Ordonnance du : 08 Janvier 2026
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Coralie COUSTY, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Maylis MENEC, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [7] en date du 28.12.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [6] en date du 02.01.2026 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement par transfert, sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [M] [B]
né le 19 Décembre 1997 à [Localité 5]
Vu la requête en date du 02 Janvier 2026 du CENTRE HOSPITALIER [6] reçue au greffe le 02 Janvier 2026 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 02/01/2026 au patient, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [M] [B] assisté de Maître Anne CHAURAND, avocat de permanence,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’ancienneté de l’avis motivé
En application de l’article L 3211-12-1, II du Code de la santé publique, la saisine du juge judiciaire est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
En application de l’article R 3211-24 du Code de la santé publique, la saisine est accompagnée de l’avis motivé qui décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé a été produit en l’espèce en même temps que la saisine, comme les dispositions légales exigent, et dans les délais légaux, soit avant le 8e jour de l’admission. Aucune disposition du Code de la santé publique n’exige la production d’un avis motivé au-delà du délai légal de saisine.
Par conséquent, aucune irrégularité n’a été commise et le moyen sera rejeté.
Sur le contrôle de la mesure et la nécessité de l’hospitalisation complète
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi par le docteur [R] le 02 janvier 2026 et des débats de l’audience que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé doit être prolongée, en l’état de la persistance des troubles et de l’impossibilité pour le patient de consentir valablement aux soins nécessités par son état de santé.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [M] [B] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 08 Janvier 2026
Le Juge
Coralie COUSTY
N RG 26/00026 – N Portalis DB2H-W-B7K-3WFZ
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence le 08 Janvier 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] pour notification à Monsieur [M] [B] le 08 Janvier 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] le 08 Janvier 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 08 Janvier 2026
Le Greffier,
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