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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 20 févr. 2025, n° 24/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 24/00189 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5F77
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 20 février 2025
DEMANDERESSE
LA [Adresse 13]
RCS [Localité 14] 445 200 488
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Francis BONNET DES TUVES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0685
DÉFENDEURS
Madame [H] [G] [P] [T] [W] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 16]
[Adresse 8]
[Localité 11]
comparante
Monsieur [N] [I] [K]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 18]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Le :
representé par Madame [H] [W] épouse [K] munie d’un pouvoir
TRESOR PUBLIC, représenté par M. [Z] [R], comptable public du Service des Impôts des particuliers de [Localité 19]
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
Décision du 20 Février 2025
Saisies immobilières
N° RG 24/00189 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5F77
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 16 janvier 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Selon deux commandements de payer valant saisie immobilière en date du 15 mars 2024, publiés le 29 avril 2024 au Service de la Publicité Foncière de Paris 1, sous les références 2024 S numéros 54 et 55, la [Adresse 13] (le CRCAM de Centre France) a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à M. [N] [K] et Mme [H] [W] épouse [K], situés [Adresse 12] et [Adresse 7], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 21 juin 2024 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Par actes en date du 18 juin 2024, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation du 5 septembre 2024 aux fins de voir :
− ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 38 000 euros,
− mentionner que sa créance, cause de la saisie, est d’un montant de 74 802,58 euros, intérêts arrêtés au 15 mars 2024, et ce jusqu’à parfait paiement,
− désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu’il plaira pour procéder la visite des lieux,
− dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre une insertion sur un site Internet,
− ordonner l’emploi des dépens en frais taxés de vente,
Cette assignation a été dénoncée au Trésor Public en sa qualité de créancier inscrit.
Par jugement du 19 septembre 2024, la juridiction de céans a :
— Mentionné que le montant total retenu pour la créance de la la [Adresse 15], créancier poursuivant, s’élève à 74 802,58 euros, intérêts arrêtés au 15 mars 2024,
— Taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à une somme de 3588, 02 €, à laquelle s’ajoutera l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce,
— Autorisé la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
— Dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à 70 000 euros,
— Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 16 janvier 2025.
A cette audience, les débiteurs saisis ont fait valoir qu’ils disposaient d’une offre d’achat conforme au jugement du 19 septembre 2024 et demandé un délai supplémentaire pour vendre le bien saisi.
Le créancier poursuivant a indiqué ne pas s’opposer à l’octroi d’un tel délai.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
A l’appui de leur demande de délai supplémentaire de trois mois pour finaliser la conclusions de la vente à l’amiable, M. et Mme [K] versent aux débats une “offre ferme d’achat” du bien saisi, acceptée le 14 janvier 2025 par les vendeurs et l’acquéreur, pour un prix de 83 000 euros, les frais d’agence de 10 000 euros étant à la charge des vendeurs.
Cette offre, conforme aux conditions de prix prévue par le jugement du 19 septembre 2024, remplit les conditions d’un engagement écrit d’acquisition au sens des dispositions susvisées.
En conséquence, afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, d’accorder un nouveau et dernier délai de trois mois aux débiteurs afin de régulariser une vente à l’amiable du bien dont il est propriétaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement d’orientation en date du 19 septembre 2024 ;
Accorde un délai supplémentaire de trois mois à M. [K] et Mme [W] épouse [K] pour procéder à la vente amiable de leur bien ;
Dit que l’affaire sera rappelée, conformément à l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience du juge de l’exécution du jeudi 15 mai 2025 à 10h00;
Rappelle qu’à cette audience le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et s’il est justifié, par la production de la copie de l’acte de vente et des justificatifs nécessaires :
— de la consignation du prix de vente ;
— du paiement des frais taxés par l’acquéreur ;
Rappelle qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que conformément aux dispositions de l’article R.322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l’article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ;
Dit que les dépens suivront le sort des frais taxables.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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