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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 25 sept. 2024, n° 21/15684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/15684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LES CERCLES DE LA FORME ( RCS de Paris, ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me de LIPSKI (D0669)
C.C.C.
délivrée le :
à Me ZEITOUN (D1878)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 21/15684
N° Portalis 352J-W-B7F-CVZAH
N° MINUTE : 8
Assignation du :
21 Juin 2021
JUGEMENT
rendu le 25 Septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. LES CERCLES DE LA FORME (RCS de Paris 432 414 993)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Paul ZEITOUN de la S.E.L.A.R.L. PZA PAUL ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1878
DÉFENDERESSE
Madame [W] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle de LIPSKI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0669
Décision du 25 Septembre 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 21/15684 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVZAH
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, statuant en juge unique,
assisté de Vanessa ALCINDOR, Greffier principal, lors des débats et de Henriette DURO, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 12 Juin 2024 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort
_________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 8 mars 2013, Madame [W] [J] a donné à bail commercial renouvelé à la S.A.R.L. LES CERCLES DE LA FORME, devenue depuis la S.A.S. LES CERCLES DE LA FORME, des locaux situés dans un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] pour une durée de neuf années à effet rétroactif au 1er janvier 2013 afin qu’y soit exercée une activité de salle de gymnastique, moyennant le versement d’un loyer annuel initial d’un montant de 76.000 euros hors taxes et hors charges et d’une provision annuelle sur charges locatives d’un montant de 3.200 euros payables trimestriellement à terme à échoir.
Se prévalant de l’impact sur son activité économique des mesures gouvernementales et de police administrative adoptées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire lié à l’épidémie de covid-19, la S.A.S. LES CERCLES DE LA FORME a, par courriel et lettre en date respectivement des 20 et 23 avril 2020, sollicité auprès de la mandataire et administratrice de biens de Madame [W] [J] une exonération du paiement de ses loyers et charges locatives.
À défaut d’accord malgré plusieurs échanges de correspondances, la S.A.S. LES CERCLES DE LA FORME a, conjointement avec onze autres sociétés appartenant au groupe « LES CERCLES DE LA FORME », par requête en date du 5 août 2020 réceptionnée par le greffe le lendemain, sollicité du président du tribunal de commerce de Paris l’autorisation d’assigner à bref délai vingt-sept bailleurs, dont Madame [W] [J].
Dûment autorisées par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris en date du 6 août 2020, les douze sociétés appartenant au groupe « LES CERCLES DE LA FORME », dont la S.A.S. LES CERCLES DE LA FORME, ont, par exploits d’huissier en date du 10 août 2020, fait assigner Madame [W] [J], ainsi que vingt-six autres bailleurs, devant le tribunal de commerce de Paris en exonération du paiement de leurs loyers et charges pendant l’intégralité de la durée de la fermeture administrative et de l’interdiction d’accueillir du public consécutives à l’état d’urgence sanitaire lié à l’épidémie de covid-19, ainsi qu’en révision des loyers des baux commerciaux concernés.
Par jugement réputé contradictoire en date du 21 juin 2021, le tribunal de commerce de Paris a notamment ordonné la disjonction de l’instance, et s’est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris pour connaître de l’action introduite par la S.A.S. LES CERCLES DE LA FORME à l’encontre de Madame [W] [J].
Cette instance disjointe et renvoyée devant le présent tribunal a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 21/15684.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 18 janvier 2023, la S.A.S. LES CERCLES DE LA FORME demande au tribunal, au visa des articles 1148 et 1184 anciens, et 1104, 1148, 1195, 1218, 1219, 1220, 1231-1, 1719 et 1722 du code civil, de :
– la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
– en conséquence, à titre principal, ordonner l’exonération, à son bénéfice, du paiement de ses loyers, charges et accessoires, pendant toute la durée des fermetures administratives et des interdictions d’accueillir du public, soit : une exonération totale pour les périodes du 15 mars au 22 juin 2020, puis du 26 septembre 2020 au 9 juin 2021 ; et une exonération partielle à hauteur de 50 % pour la période du 10 au 30 juin 2021 ;
– ordonner à Madame [W] [J] de lui rembourser toutes les sommes qui auraient été versées en trop, et la condamner au paiement de ces sommes au besoin ;
– à titre subsidiaire, condamner Madame [W] [J] à lui payer la somme de 70.574,42 euros correspondant aux onze mois de loyers dus au titre de la période durant laquelle son établissement était fermé au public ;
– à titre infiniment subsidiaire, lui accorder un délai de quinze mois pour s’acquitter du montant de sa dette ;
– en tout état de cause, débouter Madame [W] [J] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles et additionnelles ;
– condamner Madame [W] [J] à lui payer la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner Madame [W] [J] aux dépens ;
– rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, sauf en cas de condamnation prononcée à son encontre.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 6 février 2023, Madame [W] [J] sollicite du tribunal, sur le fondement des articles 1195, 1218 et 1719 du code civil, de :
– débouter la S.A.S. LES CERCLES DE LA FORME de l’ensemble de ses demandes ;
– à titre reconventionnel, condamner la S.A.S. LES CERCLES DE LA FORME à lui payer la somme de 63.848,97 euros correspondant à l’arriéré de loyers et de charges locatives afférent à la période comprise entre le deuxième trimestre de l’année 2020 et le deuxième trimestre de l’année 2021 ;
– en tout état de cause, condamner la S.A.S. LES CERCLES DE LA FORME à lui payer la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la S.A.S. LES CERCLES DE LA FORME aux dépens ;
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 6 octobre 2023.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 12 juin 2024, et la décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2024, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’action principale en exonération du paiement des loyers
Il est constant qu’en application des différents décrets et arrêtés prescrivant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du covid-19, la S.A.S. LES CERCLES DE LA FORME s’est trouvée dans l’impossibilité de pouvoir accueillir du public dans les locaux donnés à bail à plusieurs reprises entre le 15 mars 2020 et le 9 juin 2021, puis n’a pu accueillir qu’un nombre limité de clients entre le 10 et le 30 juin 2021.
Sur le moyen tiré de l’exception d’inexécution en raison du manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance et de jouissance paisible
Aux termes des dispositions des premier, deuxième et quatrième alinéas de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière : 1°) de délivrer au preneur la chose louée ; 3°) d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Il y a lieu de rappeler que la mesure générale et temporaire de police administrative portant interdiction à certains établissements de recevoir du public pendant la période d’état d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie de covid-19, sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, n’est pas imputable au bailleur et n’est donc pas constitutive d’une inexécution par celui-ci de son obligation de délivrance (Civ. 3, 30 juin 2022 : pourvois n°21-19889, n°21-20190 et n°21-20127 ; Civ. 3, 23 novembre 2022 : pourvoi n°21-21867).
En l’espèce, force est de constater que les locaux donnés à bail commercial n’ont jamais cessé d’être mis à disposition de la S.A.S. LES CERCLES DE LA FORME par Madame [W] [J], l’impossibilité d’exploiter les lieux pendant les périodes de confinement ou de restriction d’accueil du public résultant du seul fait du législateur, de sorte qu’aucun manquement de la seconde à son obligation de délivrance et de jouissance paisible n’est caractérisé.
En conséquence, il convient de retenir que le moyen opposé par la S.A.S. LES CERCLES DE LA FORME tiré de l’exception d’inexécution en raison du prétendu manquement de Madame [W] [J] à son obligation de délivrance et de jouissance paisible est inopérant.
Sur le moyen tiré de la perte de la chose louée
En application des dispositions de l’article 1722 du code civil, si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement.
Il y a lieu de rappeler qu’édictée pour limiter la propagation du virus par une restriction des rapports interpersonnels, l’interdiction de recevoir du public imposée à certains établissements pendant la période d’état d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie de covid-19 résulte du caractère non indispensable à la vie de la Nation et à l’absence de première nécessité des biens ou des services fournis, si bien que cette interdiction a été décidée, selon les catégories d’établissement recevant du public, aux seules fins de garantir la santé publique, de sorte que l’effet de cette mesure générale et temporaire, sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, ne peut être assimilé à la perte de la chose au sens des dispositions de l’article 1722 du code civil (Civ. 3, 30 juin 2022 : pourvois n°21-19889, n°21-20190 et n°21-20127 ; Civ. 3, 23 novembre 2022 : pourvoi n°21-21867 ; Civ. 3, 16 mars 2023 : pourvoi n°21-24414 ; Civ. 3, 15 juin 2023 : pourvois n°22-15365, n°22-15366, n°22-15367, n°22-15368, n°22-15369 et n°22-15370).
En l’espèce, force est de constater que les locaux donnés à bail commercial à la S.A.S. LES CERCLES DE LA FORME par Madame [W] [J] n’ont subi aucun changement, la première s’étant vu interdire de recevoir ses clients pour des raisons étrangères aux lieux loués, de sorte qu’aucune perte, fût-elle partielle, desdits locaux n’est caractérisée.
En conséquence, il convient de retenir que le moyen tiré de la perte partielle de la chose louée opposé par la S.A.S. LES CERCLES DE LA FORME est inopérant.
Sur le moyen tiré de la force majeure
En vertu des dispositions de l’article 1148 du code civil dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat de bail commercial renouvelé litigieux, c’est-à-dire dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’article 2 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations entrée en vigueur le 1er octobre 2016, il n’y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.
Il y a lieu de rappeler : que d’une part, seul est constitutif de force majeure l’événement présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible lors de son exécution (Cass. Plén., 14 avril 2006 : pourvoi n°02-11168 ; Civ. 1, 30 octobre 2008 : pourvoi n°07-17134 ; Com., 19 octobre 2022 : pourvoi n°21-14880) ; que d’autre part, le débiteur d’une obligation contractuelle de somme d’argent inexécutée ne peut s’exonérer de ce cette obligation en invoquant un cas de force majeure (Com., 16 septembre 2014 : pourvoi n°13-20306) ; et qu’enfin, le créancier qui n’a pu profiter de la contrepartie à laquelle il avait droit ne peut obtenir la résolution du contrat ou la suspension de son obligation en invoquant la force majeure (Civ. 3, 30 juin 2022 : pourvoi n°21-20190), de sorte que l’impossibilité d’exercer une activité du fait des mesures gouvernementales prises pour lutter contre la propagation du virus covid-19 ne peut exonérer le preneur du paiement des loyers échus pendant les périodes de confinement (Civ. 3, 15 juin 2023 : pourvoi n°21-10119).
En l’espèce, force est de constater que la S.A.S. LES CERCLES DE LA FORME, en sa qualité de locataire, et donc de créancière de l’obligation de délivrance de la chose louée, n’est pas fondée à invoquer à son profit la force majeure justifiant une exonération du paiement des loyers échus pendant les périodes d’interdiction de recevoir du public alléguées.
En conséquence, il convient de retenir que le moyen opposé par la S.A.S. LES CERCLES DE LA FORME tiré de la force majeure est inopérant.
Sur le moyen tiré de l’imprévision
Selon les dispositions de l’article 1195 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations entrée en vigueur le 1er octobre 2016, si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. À défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe.
Il convient de souligner, comme le relève à juste titre la défenderesse, que ces dispositions ne sont pas applicables au présent litige, s’agissant d’un contrat de bail commercial renouvelé en dernier lieu à compter du 1er janvier 2013 par acte sous signature privée en date du 8 mars 2013 (pièces n°4 en demande et n°1 en défense).
D’après les dispositions des deux premiers alinéas de l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Il y a lieu de rappeler que les juges ne peuvent, sous prétexte d’équité ou pour tout autre motif, modifier les conventions légalement formées entre les parties (Com., 18 décembre 1979 : pourvoi n°78-10763), et que si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l’usage déloyal d’une prérogative contractuelle, elle ne l’autorise cependant pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties (Civ. 3, 9 décembre 2009 : pourvoi n°04-19923), de sorte que le principe de la force obligatoire des conventions s’oppose à l’obligation qui pourrait être mise à la charge d’une partie, en l’absence de clause en ce sens, de renégocier un contrat en cours d’exécution (Com., 7 janvier 2014 : pourvoi n°12-17154).
En l’espèce, force est de constater que le contrat de bail commercial litigieux ne contient aucune clause prévoyant une obligation de renégociation par les parties en cours d’exécution (pièces n°4 en demande et n°1 en défense).
En tout état de cause, il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’article 1107 ancien du code civil, les contrats, soit qu’ils aient une dénomination propre, soit qu’ils n’en aient pas, sont soumis à des règles générales, qui sont l’objet du présent titre. Les règles particulières à certains contrats sont établies sous les titres relatifs à chacun d’eux ; et les règles particulières aux transactions commerciales sont établies par les lois relatives au commerce.
En outre, en application des dispositions de l’article L. 145-37 du code de commerce, les loyers des baux d’immeubles ou de locaux régis par les dispositions du présent chapitre, renouvelés ou non, peuvent être révisés à la demande de l’une ou de l’autre des parties sous les réserves prévues aux articles L. 145-38 et L. 145-39 et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
En vertu des dispositions des deux premiers alinéas de l’article L. 145-38 du même code, la demande en révision ne peut être formée que trois ans au moins après la date d’entrée en jouissance du locataire ou après le point de départ du bail renouvelé. La révision du loyer prend effet à compter de la date de la demande en révision. De nouvelles demandes peuvent être formées tous les trois ans à compter du jour où le nouveau prix sera applicable.
Selon les dispositions de l’article R. 145-20 dudit code, la demande de révision des loyers prévue à l’article L. 145-37 est formée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elle précise, à peine de nullité, le montant du loyer demandé ou offert. À défaut d’accord, la demande est jugée dans les conditions prévues aux articles L. 145-56 à L. 145-60. Le nouveau prix est dû à dater du jour de la demande.
Enfin, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 145-23 de ce code, les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire.
En l’occurrence, force est de constater qu’un contrat de bail commercial ne peut faire l’objet d’une révision que dans les conditions fixées par le code de commerce, lequel déroge sur ce point aux dispositions prévues par le code civil.
Or, la locataire ne justifie pas avoir formé une quelconque demande de révision par lettre recommandée ou par acte d’huissier de justice, ni avoir notifié à sa bailleresse un mémoire préalable, ni encore avoir saisi le juge des loyers commerciaux.
En tout état de cause, il y a lieu de préciser que la S.A.S. LES CERCLES DE LA FORME ne démontre nullement que l’exécution du contrat de bail commercial ait été rendue excessivement onéreuse en raison des mesures gouvernementales et de police administrative adoptées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire lié à l’épidémie de covid-19 dès lors que ces mesures n’ont eu qu’un caractère temporaire et ne sont plus en vigueur à la date de la présente décision, étant au surplus observé qu’il est établi que par acte d’huissier en date du 30 décembre 2021, elle a fait signifier à sa bailleresse une demande de renouvellement du contrat de bail commercial à compter du 1er janvier 2022 en sollicitant que le prix du bail renouvelé soit fixé au montant du loyer « du bail expiré […] global annuel HT HC de 77.505,40 euros » (pièce n°3 en défense), sans réclamer une quelconque demande de révision à la baisse.
En conséquence, il convient de retenir que le moyen opposé par la S.A.S. LES CERCLES DE LA FORME tiré de l’imprévision est inopérant.
Conclusion
En définitive, l’ensemble des moyens soulevés par la preneuse étant inopérants, il ne peut être fait droit à sa demande d’exonération totale ou partielle du paiement de ses loyers, ni à sa demande de remboursement.
En conséquence, il convient de débouter la S.A.S. LES CERCLES DE LA FORME de sa demande d’exonération totale ou partielle du paiement de ses loyers, ainsi que de sa demande de remboursement formées à l’encontre de Madame [W] [J].
Sur l’action subsidiaire en dommages et intérêts
Aux termes des dispositions des premier et dernier alinéas de l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En outre, en application des dispositions de l’article 2274 du même code, la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [W] [J], personne physique, a consenti un abandon du paiement du loyer du mois de novembre 2020 afin de tenir compte des conséquences économiques négatives subies par sa locataire liées à l’épidémie de covid-19, et qu’elle n’a fait délivrer aucun commandement de payer à sa locataire, ni n’a introduit une quelconque action en justice à l’encontre de cette dernière, de sorte qu’aucune mauvaise foi de sa part n’est caractérisée.
En conséquence, il convient de débouter la S.A.S. LES CERCLES DE LA FORME de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de Madame [W] [J].
Sur la demande de délais de paiement
En vertu des dispositions du premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, force est de constater que la demanderesse a d’ores et déjà pu bénéficier des plus larges délais de fait pendant la durée de la présente instance, reconnaissant d’ailleurs expressément, aux termes de ses écritures, avoir « repris, depuis, une activité commerciale qui lui permet par conséquent d’honorer des échéances mensuelles plus importantes » (page 34 de ses dernières conclusions), ce qui justifie le rejet de sa demande de délais.
En conséquence, il convient de débouter la S.A.S. LES CERCLES DE LA FORME de sa demande de délais de paiement.
Sur la demande reconventionnelle en paiement
Selon les dispositions de l’article 1709 du code civil, le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
En outre, d’après les dispositions des premier et dernier alinéas de l’article 1728 du même code, le preneur est tenu de deux obligations principales, et notamment : 2°) de payer le prix du bail aux termes convenus.
En application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 1184 ancien dudit code, la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 1315 ancien devenu 1353 de ce code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé en date du 14 septembre 2022 produit aux débats que la créance de la bailleresse s’élève à la somme de 63.848,97 euros au titre de l’arriéré de loyers, de charges et de taxes locatives afférent à la période comprise entre le deuxième trimestre de l’année 2020 et le deuxième trimestre de l’année 2021 inclus (pièce n°2 en défense), ce qui n’est pas contesté.
En conséquence, il convient de condamner la S.A.S. LES CERCLES DE LA FORME à payer à Madame [W] [J] la somme de 63.848,97 euros en règlement de l’arriéré de loyers, de charges et de taxes locatives afférent à la période comprise entre le deuxième trimestre de l’année 2020 et le deuxième trimestre de l’année 2021 inclus.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.S. LES CERCLES DE LA FORME, partie perdante, sera condamnée aux dépens, et il ne sera pas fait droit à sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Elle sera également condamnée à payer à Madame [W] [J] une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance, que l’équité et la situation économique des parties commandent de fixer à la somme de 9.000 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, en vertu des dispositions de l’article 514 dudit code, étant observé qu’aucune circonstance ne justifie que celle-ci soit écartée sur le fondement des dispositions de l’article 514-1 de ce code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTE la S.A.S. LES CERCLES DE LA FORME de ses demandes d’exonération totale ou partielle du paiement de ses loyers afférents aux périodes comprises entre le 15 mars et le 22 juin 2020, entre le 26 septembre 2020 et le 9 juin 2021, et entre le 10 et le 30 juin 2021, formées à l’encontre de Madame [W] [J],
DÉBOUTE la S.A.S. LES CERCLES DE LA FORME de sa demande de remboursement formée à l’encontre de Madame [W] [J],
DÉBOUTE la S.A.S. LES CERCLES DE LA FORME de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de Madame [W] [J] correspondant à onze échéances mensuelles de loyers,
DÉBOUTE la S.A.S. LES CERCLES DE LA FORME de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNE la S.A.S. LES CERCLES DE LA FORME à payer à Madame [W] [J] la somme de 63.848,97 euros (SOIXANTE-TROIS MILLE HUIT CENT QUARANTE-HUIT euros et QUATRE-VINGT-DIX-SEPT centimes) en règlement de l’arriéré de loyers, de charges et de taxes locatives afférent à la période comprise entre le deuxième trimestre de l’année 2020 et le deuxième trimestre de l’année 2021 inclus,
DÉBOUTE la S.A.S. LES CERCLES DE LA FORME de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.S. LES CERCLES DE LA FORME à payer à Madame [W] [J] la somme de 9.000 (NEUF MILLE) euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.S. LES CERCLES DE LA FORME aux dépens,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 25 Septembre 2024
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM
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