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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 3 mars 2025, n° 24/00964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00964 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4UC
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 7] DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 03 MARS 2025
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. CHRONOFITRUN
[Adresse 2]
[Localité 3] (RÉUNION)
représentée par Me Gautier THIERRY, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [B] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4] ([Localité 6])
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 Février 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire,
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant de l’inexécution d’un contrat de prestation de service à durée déterminée, la société CHRONOFITRUN – ayant pour activité principale l’exploitation de salles de sport et le coaching privé – a, par un acte de commissaire de justice du 9 octobre 2024, fait assigner Monsieur [B] [P] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— la somme de 4.627,92 euros au titre des séances de sport restant dues ;
— la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 4 novembre 2024, le tribunal a soulevé d’office l’éventuel manquement de la société CHRONOFITRUN à l’obligation précontractuelle d’information prévue à l’article L. 111-1 du Code de la consommation.
A l’audience du 3 février 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la société CHRONOFITRUN, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions du 3 février 2025 et maintient l’intégralité de ses demandes dans les termes de l’assignation.
Elle fait valoir que Monsieur [B] [P] a acheté un forfait “transformation” de 206 séances de sport au prix de 4.628 euros TTC, outre un pack de démarrage d’un montant de 497 euros TTC, avec une remise exceptionnelle de 249 euros, mais qu’en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées, il n’a pas respecté les échéances de versement. Elle sollicite, en conséquence, l’exécution du contrat qui a force obligatoire entre les parties jusqu’à son terme. Elle soutient que le seul manquement à l’obligation précontractuelle d’information n’entraîne pas la nullité du contrat. Elle précise que toutes les informations sont affichées dans la salle de sport, qu’elle sont accessibles sur son site internet et rappelées dans les conditions générales de vente le jour de la signature du contrat.
Bien que régulièrement convoqué par un acte de commissaire de justice signifié le 9 octobre 2024 selon procès-verbal de recherches infructueuses et avisé des dates de renvois successifs, Monsieur [B] [P] ne s’est ni présenté à l’audience, ni fait représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il convient de se reporter à ses écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 473 du même code que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT :
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article L111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien ou du service.
Selon l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
Il résulte de la combinaison de l’article L. 111-1 du code de la consommation, qui n’assortit pas expressément de la nullité du contrat le manquement aux obligations d’information précontractuelles qu’il énonce, et de l’article 1112-1 du code civil, qu’un tel manquement du professionnel à l’égard du consommateur entraîne néanmoins l’annulation du contrat, dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du code civil, si le défaut d’information porte sur des éléments essentiels du contrat.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [B] [P] a souscrit auprès de la société CHRONOFITRUN la formule “transformation” correspondant à 206 séances réparties sur 52 semaines au prix de 89 euros par semaine, outre un pack de démarrage de 497 euros pour lequel il a bénéficié d’une remise exceptionnelle de 249 euros.
La société CHRONOFITRUN verse aux débats le contrat du 24 octobre 2022 signé par Monsieur [B] [P] qui reconnaît expressément en avoir accepté les termes et conditions.
Le règlement devait s’effectuer par prélèvements automatiques selon l’échéancier prévu au contrat.
En application de l’article 1131 du code civil, la nullité du contrat pour vice du consentement est une nullité relative qui ne peut être soulevée que par la partie dont le consentement a été vicié.
Monsieur [B] [P], qui ne s’est pas présenté à l’audience, n’invoque aucun vice de son consentement et ne demande pas l’annulation du contrat.
Aux termes de l’article 1er des conditions générales de vente, il est stipulé que “Le contrat vise la vente de séances de sport et d’accompagnement en fonction de la formule choisie. Le prix des séances est dégressif en fonction du nombre de séances achetées. Afin de faciliter le paiement de la formule achetée, la société CHRONOFITRUN propose des modalités de paiement suivant un échéancier. Il ne s’agit aucunement d’un abonnement, le nombre de séances est limité et les séances doivent être réalisées dans un certain délai (sauf exception 12 mois)”.
Monsieur [B] [P] a accepté des prélèvements mensuels de 385,66 euros. Il n’a toutefois procédé à aucun paiement.
Il ressort des stipulations contractuelles précitées que le contrat est un contrat de vente et que Monsieur [B] [P] s’est engagé lors de sa signature à régler l’intégralité des séances comprises dans la formule achetée.
Par une lettre recommandée avec accusé réception du 23 mars 2023, le conseil de la société CHRONOFITRUN a mis en demeure Monsieur [B] [P] de régler dans un délai de 8 jours la somme de 1.156,98 euros correspondant aux échéances mensuelles impayées.
Monsieur [B] [P], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de la dette.
En conséquence, il y a lieu de le condamner à verser à la société CHRONOFITRUN la somme de 4.627,92 euros correspondant à l’achat de la formule “transformation” en exécution du contrat du 24 octobre 2022.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS :
L’article 32-1 du Code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le simple fait de ne pas exécuter son engagement, notamment financier, ne dégénère en abus que s’il relève de l’intention de nuire ou de la légèreté blâmable équipollente au dol. La preuve de l’abus incombe au demandeur.
En l’espèce, la société CHRONOFITRUN ne produit aucun élément permettant de démontrer la mauvaise foi de Monsieur [B] [P] et de caractériser une résistance abusive génératrice de dommages et intérêts.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ne peut qu’être rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [B] [P], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
Au regard de l’équité et des situations respectives des parties, il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [B] [P] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société CHRONOFITRUN sera donc déboutée de ce chef de demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [B] [P] à payer à la société CHRONOFITRUN la somme de 4.627,92 euros au titre du contrat souscrit le 24 octobre 2022.
DÉBOUTE la société CHRONOFITRUN de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
DÉBOUTE la société CHRONOFITRUN de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Monsieur [B] [P] au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 3 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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