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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 13 nov. 2024, n° 24/01976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site Camille Pujol
2 allées Jules Guesde
BP 7015
31068 TOULOUSE cedex 7
NAC: 53B
N° RG 24/01976 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S5ZF
JUGEMENT
N° B
DU : 13 Novembre 2024
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
C/
[G] [R]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 13 Novembre 2024
Expédition délivrée
à toutes les parties
le 13 novembre 2024
JUGEMENT
Le Mercredi 13 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection,statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 17 Septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST, dont le siège social est sis 20 QUAI DES CHARTRONS – 33058 BORDEAUX
représentée par Maître Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [G] [R], demeurant 860 B AVENUE DE VILLAUDRIC – 31620 FRONTON
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention du 29 juillet 2020, Madame [G] [R] a ouvert dans les livres de la SA BANQUE CIC SUD OUEST un compte de dépôt.
Le compte présentant un solde débiteur au-delà du découvert autorisé, la SA BANQUE CIC SUD OUEST a notifié à Madame [G] [R] sa décision de mettre un terme à leurs relations contractuelles, puis par courrier du 26 février 2024 lui a adressé une mise en demeure aux fins de régularisation de la situation du compte sous peine de poursuites judiciaires dans un délai de trente jours.
Par exploit de commissaire de justice en date du 29 avril 2024, la SA BANQUE CIC SUD OUEST a assigné Madame [G] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation sans délais au paiement de la somme de :
— 15 939,63 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 26 février 2024, jusqu’à parfait paiement ;
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 17 Septembre 2024, la SA BANQUE CIC SUD OUEST représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des moyens invoqués au soutien de ses demandes conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, la SA BANQUE CIC SUD OUEST n’a pas formulée d’observations particulières.
Convoquée par acte de commissaire justice remis à personne, Madame [G] [R] n’a pas comparu et n’étais pas présente.
L’affaire a été mise en délibérée au 13 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. "
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
La SA BANQUE CIC SUD OUEST produit :
— la convention d’ouverture du compte de dépôt du 29 juillet 2020,
— un relevé de compte,
— les courriers de mise en demeure du 08 et du 26 février 2024,
— un décompte de créance au 02 avril 2024.
En l’espèce, il ressort des pièces susmentionnées qu’aucune autorisation de découvert n’était prévue par la convention d’ouverture de compte et que le compte a fonctionné en position débitrice à compter du 30 janvier 2024 jusqu’à sa clôture juridique le 13 avril 2024 selon courrier du 08 février 2024, après contre-passation d’un chèque impayé, soit une position débitrice inférieur à 3 mois. En conséquence, aucune déchéance n’est encourue par le prêteur.
Cependant, si la SA BANQUE CIC SUD OUEST sollicite la somme de 15.939,63 euros et fournit un décompte arrêté au 02 avril 2024, il est relevé que l’historique de compte indique la somme de 15.644,25 euros arrêté à la même date soit un écart de 295,38 euros qui n’est pas justifié.
Madame [G] [R] sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 15. 644,25 euros tel que justifié dans l’historique de compte avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 février 2024.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [G] [R], partie perdante, est condamné aux dépens.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la situation des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles exposés par elle pour agir en justice et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [G] [R] à payer à la SA BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 15. 644,25 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 février 2024 au titre du solde débiteur du compte de dépôt ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA BANQUE CIC SUD OUEST de toute prétention plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [G] [R] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier La Vice-Présidente
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