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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 26 avr. 2026, n° 26/01361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01361 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4EJ3
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 26 avril 2026 à 13h16
Nous, Pierre LASMARTRES, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assisté de Candice LARONZE, greffier.
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 26 février 2026 par MADAME LA PREFÈTE DU [V] à l’encontre de [T] [K] ;
Vu l’ordonnance rendue le 02/03/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 07/03/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 Avril 2026 reçue et enregistrée le 25 Avril 2026 à 15h25 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [T] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
MADAME LA PREFÈTE DU [V] préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[T] [K]
né le 01 Mai 1987 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
absent à l’audience, représenté par son conseil Me Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, de permanence
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie
Me Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, avocat de [T] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une mesure d’expulsion a été prise le 26 janvier 2022 par MADAME LA PREFÈTE DU [V] envers [T] [K]
Attendu que par décision en date du 26 février 2026 notifiée le 26 février 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 26 février 2026;
Attendu que par décision en date du 02/03/2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [T] [K] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 07/03/2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [T] [K] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 24 Avril 2026, reçue le 25 Avril 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que le conseil de l’intéressé fait valoir que la procédure de placement en rétention administrative n’est pas régulière, mais attendu qu’en application de l’article L743-11 du CESEDA aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public en ce que l’intéressé a été condamné à de nombreuses reprises et la dernière fois le 20 novembre 2025 pour des faits de vols par escalade dans un local d’habitation, en état de récidive légale, selon condamnation du Tribunal correctionnel de Lyon statuant en comparution immédiate ; qu’un tel comportement démontre l’actualité du trouble à l’ordre public que représente l’intéressé ;
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport qu’en l’état des éléments soumis à l’appréciation du magistrat du siège de ce Tribunal, les autorités administratives ont entrepris des démarches auprès des autorités consulaires, relancées le 20/04/2026 ; que l’absence de réponse de ces mêmes autorités, alors que l’intéressé a précédemment été reconnu comme ressortissant algérien, ne permet pas de considérer que les démarches entreprises ne pourront aboutir à l’exécution de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 24 Avril 2026 de MADAME LA PREFÈTE DU [V] et de prolonger la rétention de [T] [K] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du MADAME LA PREFÈTE DU [V] à l’égard de [T] [K] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [T] [K] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [T] [K] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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