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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 25 avr. 2025, n° 24/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00298 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KSHZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 9]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 25 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [H] [S]
né le 15 Mars 1972 à
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant,
DEFENDERESSE :
[12]
[Adresse 3]
[Adresse 16]
[Localité 7]
non comparante,répresentée par Mme [T],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. OPPILLARD Marc
Assesseur représentant des salariés : M. BARTHEL Bertrand
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 17 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[B] [H] [S]
[12]
Dr [G]
le
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 mai 2023, Monsieur [B] [H] [S] a procédé à une demande auprès de la [12] (ci-après caisse ou [14]) aux fins d’obtenir une pension d’invalidité.
Selon décision portant date du 23 mai 2023, le bénéfice d’une pension d’invalidité de catégorie 1 a été accordé à l’intéressé à compter du 1er juin 2023.
Le 3 novembre 2023, Monsieur [H] [S] a formé un recours auprès de la Commission médicale de recours amiable ([13]), lequel a fait l’objet d’un rejet par la Commission selon décision en date du 12 décembre 2023.
C’est dans ces conditions que Monsieur [H] [S] a, selon lettre recommandée expédiée le 12 février 2024, attrait la [15] devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, aux fins de solliciter l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2.
Dans ses dernières écritures, la [15] demande au Tribunal de :
A titre principal :Confirmer la décision rendue par la Commission Médicale de Recours Amiable du 12 décembre 2023 ;Débouter en conséquence Monsieur [H] [S] de l’ensemble de ses prétentions ;De le condamner aux entiers dépens.A titre subsidiaire, dans le cas où le Tribunal s’estimerait insuffisamment renseigné et ordonnerait une mesure d’instruction médicale :De dire et juger que le médecin consultant aura pour mission de déterminer la catégorie d’invalidité du demandeur à la date du 1er juin 2023. De réserver les droits de la Caisse après dépôt du rapport de consultation médicale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé à l’audience de plaidoirie du 17 janvier 2025, lors de laquelle la [14], dûment représentée, et Monsieur [H] [S], présent, ont été entendus en leurs observations.
Monsieur [H] [S] confirme être atteint de pathologies multiples qui l’empêchent d’exercer toute activité professionnelle. Il sollicite le cas échéant une expertise médicale.
La [14] s’en remet à ses écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Le recours de Monsieur [H] [S] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
Sur la pension d’invalidité
Selon les dispositions de l’article L341-1 du Code de la sécurité sociale, « L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité ».
Selon les dispositions de l’article R341-2 du Code de la sécurité sociale, « Pour l’application des dispositions de l’article L. 341-1 :
1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article ».
L’article L 341-4 du code de la sécurité sociale dispose également :
« En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ».
Monsieur [H] [S] avance qu’au moment où sa demande de pension a fait l’objet d’un classement en catégorie 1, il présentait toute une série de pathologies particulièrement invalidantes dont il résultait une impossibilité totale de reprendre toute activité professionnelle.
La [15] fait valoir en réplique :
qu’au regard des avis concordants de son médecin conseil, ainsi que des médecins siégeant auprès de la [13], comprenant notamment un praticien expert indépendant, il y a lieu de confirmer la décision de classement en catégorie 1 ; que par ailleurs il n’est pas démontré l’intérêt de réaliser une mesure d’expertise judiciaire, l’assuré ayant été examiné devant la [13] et sachant que l’avis de l’expert judiciaire y siégeant est prépondérant ; qu’en outre, le demandeur ne produit aucun élément médical démontrant le mal fondé de l’avis du service médical.
Pour contester l’avis du médecin-conseil de la [14], Monsieur [H] [S] produit divers certificats médicaux desquels il résulte qu’il souffre notamment de problèmes de diabète, cardiovasculaires, hépatiques, rhumatologiques, endocrinologiques et angiologiques.
Il ressort de ces éléments qu’est existante une contestation d’ordre médical quant au degré d’invalidité de Monsieur [H] [S].
Ce faisant une mesure d’expertise médicale sera ordonnée avant dire droit aux fins d’éclairer la présente juridiction, et ce selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Les droits des parties, ainsi que les dépens, seront réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement mixte contradictoire, et par mise à disposition au greffe ;
En premier ressort :
DÉCLARE Monsieur [B] [H] [S] recevable en son recours ;
Avant-dire droit :
ORDONNE une expertise médicale sur la personne de Monsieur [H] [S] et désigne pour y procéder :
Dr [G] [C]
[Adresse 8],
[Localité 5]
Avec pour mission de :
— Examiner Monsieur [B] [H] [S], ainsi que l’entier rapport médical établi par le médecin-conseil de la Caisse et par la [13], qui lui seront transmis par le service médical de la [14], ainsi que les pièces versées aux débats par les parties ;
— Déterminer si la situation médicale de l’intéressé réduit d’au moins les 2/3 sa capacité de travail ou de gains à la date du 1er juin 2023 ;
— En cas de réponse positive à la question précédente, dire si Monsieur [H] [S] est en mesure ou non d’exercer une quelconque activité rémunérée.
— Faire toutes observations utiles ;
— Etablir un pré-rapport, les parties disposant d’un délai d’un mois pour présenter leurs observations ; – Etablir un rapport définitif à la suite des observations des parties le cas échéant ;
DIT que Monsieur [M] [S] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que la Caisse devra transmettre au médecin expert l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
Rappelle que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés ;d’entendre tous sachants qu’il estimera utiles, conformément aux dispositions de l’article 242 du code de procédure civile, en précisant leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;en cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
Rappelle :
qu’en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par l’expert, il appartiendra à ce dernier d’en informer le juge qui pourra soit en ordonner la production, s’il y a lieu sous astreinte soit, le cas échéant, autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;que la juridiction de jugement pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’expert ;
DIT que l’Expert désigné établira son rapport dans un délai de SIX MOIS à compter de la réception de sa mission ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;
DIT qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur requête par le Président du Pôle social ;
DIT que le contrôle de la mesure sera effectué par le Président du Pôle social ;
MET à la charge de la [10] le montant des frais d’expertise en vertu des articles L142-11 et L221-1 du Code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoirie du Mercredi 11 mars 2026 à 9H Salle PREFABRIQUEE ;
DIT que Monsieur [H] [S] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la Caisse dans les DEUX MOIS suivant la communication du rapport d’expertise ;
DIT que la [11] pourra répondre aux conclusions du demandeur dans les DEUX MOIS suivant la notification de ses conclusions ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
La Greffière La Présidente
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