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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 23 déc. 2025, n° 25/01187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS - LNC, SNC LNC ZETA PROMOTION c/ Compagnie d'assurance MMA IARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 23 décembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/01187 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RKCC
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Président,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier lors des débats à l’audience du 18 novembre 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
SNC LNC ZETA PROMOTION
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0404
S.A. LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS – LNC
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0404
DEMANDERESSES
D’UNE PART
ET :
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société SR ENVIRONNEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
Compagnie d’assurance MMA IARD, en qualité d’assureur de la société SR ENVIRONNEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 26 mai 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/332, le président du tribunal judiciaire d’Evry statuant en référé a, sur la demande de la Monsieur [B] [H] et Madame [O] [Y] épouse [H], désigné Monsieur [Z] [N], en qualité d’expert judiciaire.
Par assignations délivrées le 29 octobre 2025, la SNC LNC ZETA PROMOTION et la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS demandent, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société SR ENVIRONNEMENT, chargée du lot terrassement, et que les dépens soient réservés.
A l’audience du 18 novembre 2025, la SNC LNC ZETA PROMOTION et la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, représentées par avocat, ont soutenu leurs dernières conclusions et déposé les pièces telles que visées dans l’assignation.
Elle se sont opposées à la demande de communication des pièces sous astreinte formée par les défenderesses aux motifs que :
— ces documents sont des documents contractuels la liant aux entreprises intervenant sur le chantier et ne concernent nullement la société SR ENVIRONNEMENT et son assureur
— elles ne se sont jamais engagées à communiquer ces documents
— aucune obligation légale ou contractuelles ne leur impose de communiquer ces documents
— en tout état de cause, par correspondance officielle du conseil de la SNC LNC ZETA PROMOTION, ont été communiqués la déclaration d’ouverture de chantier, le marché de la société SR ENVIRONNEMENT, le marché conclu avec le maître d’œuvre d’exécution, l’identité de l’ensemble des intervenants à l’acte de construire avec les lots confiés et l’identité de leurs assureurs respectifs
La SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentées par avocat, ont soutenu leurs conclusions aux termes desquelles elles forment les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise et sollicitent la communication sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir les devis et factures de la société SR ENVIRONNEMENT et la liste des intervenants dont l’identité n’a pas été transmise, reconnaissant que la déclaration d’ouverture de chantier, le marché de la société SR ENVIRONNEMENT, le marché conclu avec le maître d’œuvre d’exécution, l’identité de certains intervenants ont été régulièrement communiqués.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société SR ENVIRONNEMENT a été chargée du lot terrassement et sa responsabilité est susceptible d’être engagée.
En conséquence, il convient de constater que la SNC LNC ZETA PROMOTION et la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS justifient d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société SR ENVIRONNEMENT.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés des demandeurs, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut ordonner l’exécution d’une obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les demanderesses sollicitent la condamnation de la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à leur communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, les devis et factures de la société SR ENVIRONNEMENT et la liste des intervenants dont l’identité n’a pas été transmise, considérant incomplets ceux qu’elles ont reçus.
Or, la preuve d’une obligation pesant sur les demanderesses d’avoir à communiquer les pièces demandées n’est pas rapportée et l’expertise judiciaire étant ordonnée, les éléments nécessaires devront être communiqués à l’expert judiciaire.
Par conséquent, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la SNC LNC ZETA PROMOTION et la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARE communes et opposables à la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les opérations d’expertise ordonnée par l’ordonnance du 26 mai 2023 désignant Monsieur Monsieur [Z] [N] ;
DIT que la SNC LNC ZETA PROMOTION et la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS communiquera sans délai à la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 2.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SNC LNC ZETA PROMOTION et la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS en qualité d’assureur dommages-ouvrage, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 6], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SNC LNC ZETA PROMOTION et la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de documents sous astreinte formée par la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la SNC LNC ZETA PROMOTION et la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 23 décembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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