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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 13 févr. 2026, n° 23/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 13 Février 2026
N° RG 23/00165 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MDSM
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 13 janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 13 février 2026.
Demanderesse :
Madame [S] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Nadia ROBIN LAHMADNI, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 2] ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [I] [B], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [N], salariée de la société [1], a adressé le 30 avril 2022 à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 2]-Atlantique une déclaration d’accident du travail remplie par ses soins et indiquant avoir été victime d’un accident du travail le 23 novembre 2021,accompagné d’un certificat médical initial établi le 23 novembre 2021 constatant un « syndrome anxiodépressif réactionnel » .
L’employeur a adressé le 6 mai 2022 un courrier de réserves.
Après instruction, la CPAM a informé Madame [N] par courrier du 26 juillet 2022 de sa décision de refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle, au motif que la matérialité de l’accident et la présomption d’imputabilité d’origine professionnelle n’étaient pas établies.
Par courrier en date du 7 octobre 2022 , Madame [N] a saisi la Commission de Recours Amiable de la CPAM qui a rejeté son recours le 15 novembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 20 janvier 2023, Madame [N] a saisi le Pôle social en contestation de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 janvier 2026.
Madame [N] demande au tribunal de :
— Annuler la décision du 17 novembre 2022 de la Commission de Recours Amiable,
— Déclarer l’accident dont elle a été victime le 22 novembre 2021 comme entrant dans la qualification d’un accident du travail au sens de l’article L 1411-1 du code du travail,
— Enjoindre à la CPAM de [Localité 2] atlantique de procéder à la régularisation de sa situation administrative qui suppose la prise en charge indemnitaire de l’intégralité de son arrêt maladie couvrant la période du 23 novembre 2021 au 3 octobre 2022 au titre de la réglementation applicable en matière d’accident du travail ,
— Ordonner l’exécution provisoire ,
— Condamner la CPAM à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CPAM demande au tribunal de confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable, de rejeter les demandes de Madame [N] et de la condamner aux dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé au recours de Madame [N], aux conclusions de la CPAM reçues le 12 janvier 2026 et à la note d’audience, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. ».
Cet article institue, au profit de la victime, une présomption d’imputabilité selon laquelle tout accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, quelle qu’en soit la cause, est considéré comme un accident du travail, à condition que soit établie la matérialité de l’événement constitutif du fait accidentel. L’existence d’un accident du travail est admise en cas de troubles psychologiques dès lors que ces troubles peuvent être mis en relation avec un évènement soudain générateur d’un choc ou d’un trouble psychologique.
Pour bénéficier de cette présomption, il appartient à la victime de rapporter la preuve de la matérialité des faits, c’est à dire d’établir la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail .
La preuve de la survenance d’un accident au temps et au lieu de travail ne peut pas résulter des seules allégations du salarié.
Madame [N] soutient qu’elle a subi un syndrome anxiodépressif réactionnel suite à l’altercation qu’elle a eue avec sa hiérarchie le 22 novembre 2021, elle-même précédée d’une altercation le 19 novembre 2021, que sa ligne hiérarchique reconnaît parfaitement l’existence de ces deux évènements, que la potentielle responsabilité du salarié dans les faits qui auraient provoqué son propre accident n’est pas de nature à renverser la présomption, que le témoignage de Madame [R], salariée alors en congé-maternité, constitue un élément objectif venant éclairer les circonstances de l’accident du travail et corroborer ses déclarations, que le certificat médical a été établi dès le lendemain des faits, son médecin ayant requalifié l’arrêt maladie initial en arrêt maladie consécutif à un accident du travail le 14 février 2022, que la déclaration tardive ne doit pas être prise en considération dès lors que le médecin-traitant n’a fait que régulariser juridiquement une situation administrative existante dès le 23 novembre 2021 et qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir fait le nécessaire en temps utile compte tenu de ce que cette situation l’a profondément dégradée sur le plan psychologique.
La CPAM fait valoir que Madame [N] fait état d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel qui serait apparu le 23 novembre 2021 à la suite d’une altercation avec Madame [D] [E], gouvernante au sein de la société [1], indiquant que celle-ci lui aurait reproché l’usage de son téléphone personnel et de parler en arabe alors qu’elle était en train de travailler, que l’employeur indique dans ses réserves que Madame [N] était en arrêt maladie le 23 novembre 2021, de sorte qu’aucun accident du travail ne peut avoir eu lieu à cette date et déclare ne pas avoir constaté d’accident sur le lieu de travail concernant l’assurée,que face à ces contradictions, une enquête a été réalisée, que lors de son audition, Madame [N] déclarait que l’accident était en réalité intervenu le 19 novembre 2021, et non le 23 novembre 2021, aux alentours de 13h30 et ne citait aucun témoin de cet échange alors que devant la juridiction, elle produit le témoignage de Madame [V] [A], qui était au téléphone avec l’assurée, et qui indique seulement avoir été choquée de la façon comment elle haussait la voix mais ne confirme pas les propos échangés.
Elle ajoute qu’aucune des autres salariées entendues ne peut confirmer les déclarations de Madame [N] concernant l’échange du 22 novembre 2021, qu’en définitive Madame [N] évoque deux altercations avec son employeur en date du 19 novembre 2021 et du 22 novembre 2021 et sollicite la prise en charge de l’incident du 22 novembre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que cet incident aurait généré une lésion psychologique mais échoue à établir avec certitude la cause de son sinistre puisque ses déclarations sur le déroulé des faits ont varié dans le temps et ne sont étayées par aucun élément objectif, les circonstances accidentelles des faits n’étant étayées ni par les déclarations de l’employeur ni par celles des témoins, ni corroborées par des éléments objectifs susceptibles d’être admis à titre de présomption et de nature à établir le caractère professionnel de l’accident et qu’enfin la déclaration tardive de l’assurée à son employeur constitue un autre élément laissant subsister un doute sur la matérialité de l’accident.
En l’espèce, dans la déclaration d’accident du travail établie le 30 avril 2022 par Madame [N] soit plus de 5 mois après les faits invoqués,celle-ci déclare que le 23 novembre 2021 vers 13h30, elle effectuait le ménage dans une salle de bains lorsque la gouvernante, Madame [E], l’a surprise au téléphone avec une de ses collègues, Madame [R], que celle-ci l’a interpellée vivement sur un ton élevé et méprisant et a tenu des propos humiliants lui reprochant l’usage du téléphone et le fait de parler en arabe, que, choquée, elle s’est sentie mal, qu’elle a ensuite voulu voir la directrice adjointe, Madame [W], laquelle n’était pas dans son bureau, que plus tard, vers 14h30, celle-ci est venue la voir dans une autre chambre, l’a vue se tenir au bureau, que Madame [N] lui a alors dit qu’elle voulait rentrer chez elle car elle ne se sentait pas bien, que Madame [W] sur le même ton méprisant que Madame [E] et en lui criant dessus lui a dit " si vous vous sentez mal rentrez chez vous ! Ne restez pas là; vous me faites des histoires alors que vous avez 53 ans,alors que les jeunes qui travaillent ici elles sont jeunes mais elles font pas d’histoires ", qu’elle a continué à dire des choses qu’elle ne percevait plus, qu’elle a aperçu deux collègues, [Y] et [F], passer devant la chambre, qu’elle était en état de choc, en pleurs et dans une incompréhension totale, précisant que jamais avant cela Madame [W] ne s’était comportée de la sorte, que cettte dernière lui a dit de voir Monsieur [U] avant de rentrer chez elle, ce qu’elle n’a pu faire celui-ci étant en réunion et qu’elle est rentrée chez elle en pleurs.
Le courrier de réserves de l’employeur mentionne l’envoi par la salariée de deux avis d’accident de travail le 14 avril 2022 pour les périodes du 23 novembre 2021 au 14 février 2022 et du 1er avril au 25 avril 2022 alors que les justificatifs produits auparavant pour ces mêmes périodes étaient des arrêts de travail pour maladie et l’envoi d’un courrier à la salariée le 28 avril 2022 lui demandant davantage d’informations concernant les circonstances et la date de l’accident dont elle estime avoir été victime car aucun accident la concernant n’a été constaté à sa connaissance sur le lieu de travail.
Lors de l’enquête effectuée par la CPAM, Madame [N] dans son questionnaire, à la question " que s’est il passé le 23 novembre 2021 ?” répond « un harcèlement et ça débute depuis le mois de septembre avec des heures en moins dans mon travail et aussi des heures de récup de moins dans mon planning elle me parlait souvent avec un ton méprisant devant tous mes collègues ,et le 23/11 je vous envoie les documents expliquant les faits ».
L’employeur dans son questionnaire confirme l’absence de constatation d’accident du travail et fait état de déclarations inexactes de la salariée, ajoute que Madame [E], sa supérieure hiérarchique, n’a jamais parlé de manière inappropriée à ses équipes et que le comportement et les propos dégradants étaient plutôt tenus par Madame [N] envers ses collègues, celle-ci ayant fait l’objet d’un avertissement le 17 décembre 2021 pour le non respect récurrent du règlement intérieur s’agissant de l’utilisation du téléphone, d’actes d’insubordination et comportement agressif constaté envers ses collègues, faits pour lesquels elle avait été reçue par la Direcrice adjointe.
L’employeur précise que le 23 novembre 2021 Madame [N] était absente car déjà placée en arrêt de travail mais que le 19 novembre 2021 Madame [E] a surpris Madame [N] au temps et au lieu du travail à passer un appel personnel à Madame [R] en mode haut-parleur et dans sa langue maternelle et lui a alors rappelé que le fait de passer des appels personnels au temps et au lieu du travail n’était pas permis,ce sur un ton tout à fait professionnel et approprié.
Il précise également que le 22 novembre 2021 Madame [N] a quitté l’entreprise en plein milieu de sa journée de travail et sans prévenir la Direction,qu’elle ne les a pas informés des raisons de cette absence mais a produit le 23 novembre 2021 un arrêt de travail de son médecin .
Madame [N], lors de son audition par l’enquêteur de la CPAM, indique que l’accident s’est produit le 19 novembre 2021 aux alentours de 13h30, que Madame [E] lui a dit mot pour mot " t’as pas le droit d’utiliser le téléphone ,t’as pas le droit de parler en arabe ,comment on va savoir si tu parles sur nous ?”, je lui ai demandé de m’expliquer et elle est partie.
Elle indique que le 22 novembre 2021 elle souhaitait parler à Madame [W] des évènements du 19 novembre " Madame [W] est venue me voir, je lui ai dit que j’avais des saignements et des douleurs ,suite à des fibromes, que je ne pouvais pas finir ma journée mais je n’ai pas dit « je veux rentrer chez moi » et sur un ton méprisant elle m’a dit" si vous vous sentez mal rentrez chez vous ! Ne restez pas là;vous me faites des histoires alors que vous avez 53 ans ,alors que les jeunes qui travaillent ici elles sont jeunes mais elles font pas d’histoires " .Elle donne les noms de [Y] [P] et d'[F] comme ayant entendu car Madame [W] parlait fort.
Madame [E] déclare avoir entendu le 19 novembre 2021 en début d’après midi Madame [N] parler au téléphone avec Madame [R] dans sa langue maternelle et avoir entendu son prénom " [D] « ,et lui avoir dit » je peux savoir ce que tu racontes sur moi ? J’ai dû parler sèchement, de façon ferme mais je n’ai pas été agressive et je n’ai pas crié .J’ai ajouté « car si tu parles en arabe ,je ne sais pas ce que tu dis » et là elle a dit " [V] ,[V], [D] est là " Elle m’a dit qu’elle lui avait dit que j’étais malade .Effectivement j’avais un rhume et ça en est resté là .
Je suis partie faire mon travail et 2 à 3 mn après elle arrive en pleurs et presque à genoux en serrant ses mains en disant « jamais je ne te poignarderai dans le dos ,je n’aime pas quand tu es malade » .Je lui ai dit que je n’allais pas mourir et que c’était juste un rhume .J’ai simplement été surprise qu’elle parle sur moi . "
Madame [W], dans son audition, relate que le 22 novembre 2021 elle a trouvé Madame [N] très renfermée, contrairement à d’habitude, que celle-ci lui a dit que ça n’allait pas du tout mais ne voulait pas lui expliquer pourquoi , « je lui ai dit que je n’accepterais pas qu’elle vienne au travail la boule au ventre,elle m’a uniquement dit qu’elle n’avait pas dormi du week-end et qu’elle avait vomi ,je lui ai dit de trouver une solution si elle était malheureuse au travail .elle m’a dit »vous nous considérez toutes comme des … " et là je me suis fâchée ; j’ai haussé le ton.Je n’ai pas compris .J’ai une estime pour mon équipe et j’ai de la bienveillance pour mes filles. Ce qui compte le plus c’est mon équipe .J’ai été blessée;elle n’a pas précisé la suite : « comme des … »
Je ne pouvais plus la canaliser Elle m’a suppliée de ne pas me fâcher contre elle: “pas vous ,pas vous [Q] " elle avait les mains jointes .Je lui ai dit que je n’étais pas fâchée mais que je ne pouvais pas laisser passer ça, ce sont des propos qui m’ont blessée;on ne peut pas dire tout et n’importe quoi au travail ,au vu de tout ce qu’on avait vécu à [Localité 4] et j’estime faire le maximum pour mon équipe .
Elle ne m’a jamais parlé de fibrome, je l’ai su après par d’autres personnes ; elle m’a dit qu’elle voulait partir; je ne sais pas si c’était dans l’instant ou pour quitter [Localité 4] (…) je lui ai dit simplement « si vous n’êtes pas bien ,rentrez chez vous » Je n’ai pas formulé la phrase concernant ses 53 ans ,je me souviens qu’elle n’était pas bien et qu’elle s’accrochait au bureau. [D] m’avait parlé de ce qui s’était passé vendredi mais quand je suis montée la voir c’était pour savoir ce qui n’allait pas, ce n’était pas un règlement de compte. Le lundi 22/ 11 elle est partie comme ça sans prévenir Monsieur [U] .On s’est inquiété et j’ai interrogé l’équipe et ils m’ont dit unanimenent que son comportement avait changé ".
Madame [Y] [P] déclare,sur les faits du 22 novembre 2021 " je suis passée dans le couloir, la porte était ouverte .Madame [N] élevait la voix .Je ne sais pas ce qu’elles se sont dit .Je suis repassée après où j’ai entendu [Q] demander à Madame [N] de se calmer.Madame [W] avait un ton très calme " .
[F] [Z],intérimaire ,citée comme témoin par Madame [N] ,ne travaillait pas pour l’entreprise pendant la période concernée au vu du contrat produit .
Il résulte de ces éléments que si Madame [N] a varié dans ses déclarations successives sur la date du fait qualifié d’accident du travail, il apparaît qu’il s’agit en réalité de deux échanges s’étant produits au temps et au lieu du travail, non pas le 23 novembre 2021 comme indiqué dans un premier temps dans la déclaration d’accident, mais les 19 novembre et 22 novembre 2021.
En revanche les déclarations de l’assurée quant au contenu de ces échanges avec d’une part la gouvernante Madame [E] le 19 novembre 2021 et d’autre part la directrice adjointe Madame [W] le 22 novembre 2021 sont contestées par ces dernières et ne sont confirmées par aucun témoin , Madame [P] déclarant sur les faits du 22 novembre 2021 avoir entendu Madame [N] élever la voix alors que Madame [W] avait un ton très calme.
L’attestation de Madame [R],que produit Madame [N], qui déclare avoir été témoin du comportement incompréhensible de Madame [E] le vendredi 19 envers Madame [N] et indique avoir été choquée de la façon dont elle haussait la voix ne peut suffire à corroborer les déclararations de Madame [N] dès lors que les propos tenus n’ont pu être rapportés par le té-moin.
Par ailleurs il doit être tenu compte de ce que l’employeur n’a été informé que 5 mois plus tard de la déclaration d’accident .
Dans ces conditions les allégations de Madame [N] ne sont pas corroborées par des éléments objectifs suffisants pour établir avec certitude l’existence d’un fait soudain générateur d’un trouble psychologique au temps et au lieu du travail.
Les demandes de Madame [N] ne peuvent qu’être rejetées.
Les dépens seront laissés à la charge de Madame [N] ,partie succombante .
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant contradictoirement, par décision rendue en premier ressort et mise à disposition au secrétariat :
DÉBOUTE Madame [S] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [N] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34, 538 et 544 du code de procédure civile et R211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente dé-cision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au secrétariat du tribunal le 13 février 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER , greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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