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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 17 mars 2026, n° 25/03936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE,
[Adresse 1],
[Localité 1]
RW
N° RG 25/03936 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3J4O
Minute : 26/
du : 17/03/2026
JUGEMENT
Société IMMOBILIERE RHONE ALPES
C/
,
[S], [V]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 17 Mars 2026, sous la présidence de DUQUESNE Marion, Président, assistée de BLONDET Thomas, Greffier,
Après débats à l’audience du 22 Janvier 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société IMMOBILIERE RHONE ALPES,
[Adresse 2]
représentée par Me Catherine ROBIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 552
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur, [S], [V],
[Adresse 3]
comparant en personne
D’AUTRE PART.
RG 25 / 03936 IMMOBILIERE RHONE ALPES /, [V]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 3 novembre 2022, la société IMMOBILIERE RHÔNE ALPES a donné à bail à Monsieur, [S], [V] un logement à usage d’habitation situé, [Adresse 4], moyennant le versement d’un loyer de 351,37 euros, outre une provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, dénoncé à la CCAPEX, la société IMMOBILIERE RHÔNE ALPES a fait délivrer à Monsieur, [S], [V] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 5 440 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 31 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 28 août 2025, la société IMMOBILIERE RHÔNE ALPES a fait citer Monsieur, [S], [V] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers,
— l’expulsion de Monsieur, [S], [V] des lieux loués,
— sa condamnation au paiement de la somme de 2 738,31 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 31 juillet 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2025,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros au titre des dommages et intérêts,
— sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais d’exécution.
A l’audience du 22 janvier 2026, la société IMMOBILIERE RHONE ALPES actualise sa demande à la somme de 2128,63 euros, arrêtée au 20 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse et maintient les demandes dans les termes de l’assignation. Elle donne son accord pour des délais de paiement.
Le tribunal a donné lecture du diagnostic social et financier.
Monsieur, [S], [V] propose de régler 200 euros en plus du loyer courant.
MOTIVATION
* Sur l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
Il convient dès lors de condamner Monsieur, [S], [V] à payer à la société IMMOBILIERE RHONE ALPES la somme de 2128,63 euros, au titre des loyers et des charges arrêtés au 20 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
* Sur les délais de paiement, la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ainsi que de l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2004 et des dispositions contractuelles, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.. Néanmoins, par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, le commandement délivré par la société IMMOBILIERE RHONE ALPES respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il est établi par les pièces produites que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement.
Néanmoins, il ressort des débats de l’audience que Monsieur, [S], [V] a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience et apparaît en situation de régler la dette locative dans le délai légal.
Egalement, la société IMMOBILIERE RHONE ALPES est d’accord pour accorder à Monsieur, [S], [V], en situation de régler sa dette locative dans le délai légal, des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire.
Il convient, en conséquence, de lui accorder des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur, [S], [V] se libère de la dette dans les conditions fixées au dispositif.
En cas de non respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein de droit. La société IMMOBILIERE RHONE ALPES sera ainsi autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur, [S], [V] et fondée à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur, [S], [V] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
* Sur la demande de dommages et intérêts
La société IMMOBILIERE RHONE ALPES , qui ne justifie pas avoir subi un préjudice particulier, indépendant au sens de l’article 1231-6 du code civil du simple retard apporté au paiement de la créance, lequel est déjà réparé par les intérêts moratoires, sera déboutée de ce chef de demande.
* Sur les autres demandes
Monsieur, [S], [V], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge de la société IMMOBILIERE RHONE ALPES ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 26 juin 2025,
CONDAMNE Monsieur, [S], [V] à payer à la société IMMOBILIERE RHONE ALPES la somme de 2128,63 euros, au titre des loyers et des charges arrêtés au 20 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
RG 25 / 03936 IMMOBILIERE RHONE ALPES /, [V]
AUTORISE Monsieur, [S], [V] à s’acquitter de la dette locative par 9 versements mensuels successifs de 200 euros chacun et un 10ème versement égal au solde,
DIT que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce, en plus des loyers et charges courants,
ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur, [S], [V] se libère de la dette conformément à ces délais de paiement,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,
EN CE CAS :
— CONSTATE la résiliation du bail,
— AUTORISE la société IMMOBILIERE RHONE ALPES à faire procéder à l’EXPULSION de Monsieur, [S], [V] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur, [S], [V] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— CONDAMNE Monsieur, [S], [V] à payer à la société IMMOBILIERE RHONE ALPES une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
DEBOUTE la société IMMOBILIERE RHONE ALPES de sa demande de dommages et intérêts,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE Monsieur, [S], [V] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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