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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 4 mai 2026, n° 26/01460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01460 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FAS
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 04 mai 2026 à
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Léa SAADA, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 05 avril 2026 par MADAME [H] [N] à l’encontre de Monsieur [P] [G] ;
Vu l’ordonnance rendue le 09/04/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée le 11/04/26 par la Cour d’Appel de Lyon ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 30 avril 2026 reçue et enregistrée le 03 Mai 2026 à 13h45 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [P] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
MADAME [H] [N] préalablement avisée, représentée par Maître Stanislas FRANÇOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Monsieur [P] [G]
né le 01 Décembre 1989 à [Localité 2]
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
absent à l’audience pour avoir refusé d’être extrait ce jour,
représenté par son conseil Me Martine BOUCHET, avocate au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Stanislas FRANÇOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [P] [G] était absent, son refus non équivoque d’extraction ayant fait l’objet d’un rapport en date de ce jour ;
Me Martine BOUCHET, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur [P] [G] , a été entendue en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour durant 05 ans a été prise et notifiée à Monsieur [P] [G] le 05 avril 2026, décision confirmée le 22/04/26 par le Tribunal Administratif de Lyon.
Attendu que par décision en date du 05 avril 2026 notifiée le 05 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [P] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 05 avril 2026.
Attendu que par décision en date du 09/04/2026 confirmée en appel le 11 avril suivant, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [G] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Attendu que, par requête en date du 30 avril 2026 , reçue le 03 Mai 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il sera au préalable relevé que son absence ce jour ne lui fait pas grief dans la mesure où, d’une part, il s’agit d’une décision libre, éclairée et réitérée de sa part et, d’autre part, que son conseil, spécifiquement interrogé à ce sujet, n’a pas souhaité faire d’observation particulière.
Attendu qu’en application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure aux audiences relatives à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation.
Attendu que tel n’est pas le cas en l’espèce, les moyens ci-après examinés portant sur des éléments temporellement postérieurs à l’audience du 121 avril 2026 relative à la première prolongation, relativement à l’éventuel caractère tardif des diligences préfectorales.
Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
Que faute d’être présent ce jour et d’avoir pu être interrogé à ces sujets, aucun autre élément soumis à notre appréciation ne permet que le magistrat se saisisse d’office au sujet des principes de non refoulement et d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée familiale ou à l’intérêt des enfants (articles 8 de la CEDH et 3 de la CIDE), conformément aux dispositions de l’arrêt rendu le 04 septembre 2025 par la CJUE ; qu’aucun élément du dossier ne permet de constater l’existence de placement antérieur en rétention sur la base d’une même décision d’éloignement établissant une durée cumulée de rétention excessive, dans la prolongation des dispositions de l’arrêt rendu le 05 mars 2026 par la CJUE.
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport.
Sur les diligences :
Attendu que la requête de l’autorité préfectorale est motivée par les diligences effectuées depuis la première prolongation de l’intéressé et consistant deux relances en date des 23/04/26 et 29/04/26 envers les autorités algériennes.
Attendu qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier à tout stade de la procédure l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement ou de diligences promptes à assurer ledit éloignement dans le temps de la rétention, la finalité de cette mesure étant bien de permettre un éloignement du retenu dans les délais les plus prompt, conformément aux dispositions de l’article 15-4 de la directive 2008/115/CE du 16/12/2008.
Attendu qu’aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ; que ce texte impose au préfet d’effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l’exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d’éloignement, l’appréciation des diligences qu’il a effectuées devant être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
Attendu en l’espèce qu’il doit être constaté que selon courrier en date du 05/04/26, les autorités françaises ont saisi les autorités consulaires algériennes aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire sans leur adresser le moindre document complémentaire ; qu’elles indiquent avoir procédé à un tel envoi selon courrier en date du 23/04/26 ne figurant pas au dossier, seul un recommandé non daté avec accusé de réception non daté étant joint et impropre à établir la transmission des éléments dactylaires et photographiques mentionnés dans la requête en prolongation.
Qu’à supposer établi l’envoi de ces éléments le 23 avril dernier, il convient de constater que l’examen du dossier n’objective nullement les raisons qui ont conduit l’autorité administrative à transmettre avec un retard de 18 jours les documents utiles à la poursuite des diligences vis-à-vis de l’Algérie.
Attendu qu’il est ainsi retenu que l’autorité administrative a manqué à son obligation d’engager dans le temps strictement nécessaire les diligences nécessaires à l‘examen par le pays d’origine de sa demande de laissez-passer consulaire et susceptible de permettre dans les meilleurs délais l’obtention d’un laissez-passer consulaire.
Attendu que cette carence suffirait à conduire à elle seule au rejet de la demande de prolongation de la rétention administrative sans qu’il soit besoin d‘examiner si les autres conditions de l’article L 742-4 susvisé sont remplies (voir pour un exemple CA [Localité 1] 26/11/24 N°24/08886).
Attendu en conséquence que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention ne satisfait pas aux exigences des articles L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA et qu’il convient d’ordonner le rejet de la requête en date du 30 avril 2026 de MADAME [H] [N] en prolongation de la rétention administrative à l’égard de Monsieur [P] [G].
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de MADAME [H] [N] à l’égard de Monsieur [P] [G] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [P] [G] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de Monsieur [P] [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à Monsieur [P] [G] , lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à Monsieur [P] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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