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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 28 janv. 2025, n° 23/02465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02465 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X3A5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025
N° RG 23/02465 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X3A5
DEMANDERESSE :
Mme [J] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE, substitué par Me ONRAET
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Représentée par Madame [S], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Sylvie LEMAIRE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 28 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 janvier 2023, Madame [J] [E] a adressé à la [6] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 12 décembre 2022 mentionnant une « épicondylite latérale coude gauche ».
La [6] a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [8] s’agissant du non-respect du délai de prise en charge du tableau 57 B des maladies professionnelles.
Par un avis du 10 octobre 2023, le [7] ([12]) de la région des Hauts-de-France n’a pas retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de Madame [J] [E].
Cet avis qui s’impose à la [6] sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 16 octobre 2023 adressé à Madame [J] [E].
Le 20 octobre 2023, Madame [J] [E] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 17 novembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par courrier recommandé expédié le 14 décembre 2023, Madame [J] [E] a saisi le Tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 23 janvier 2024.
****
Par jugement du 19 mars 2024 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a :
— Dit Madame [J] [E] recevable en son recours,
— Débouté Madame [J] [E] de sa demande en reconnaissance implicite de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle,
— Avant dire droit sur le fond, dit y avoir lieu de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1,
— Désigné le [9] aux fins de :
° Prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [6] conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
° Procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
° Dire si la maladie de Madame [J] [E], « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche », maladie désignée au tableau des maladies professionnelles, est directement causée par le travail habituel de Madame [J] [E],
° Faire toutes observations utiles,
— Et sursis à statuer sur les demandes dans l’attente du retour de l’avis du [12].
Le 2nd CRRMP de la région [Localité 16] EST a rendu son avis le 6 août 2024, lequel a été notifié aux parties le 8 août 2024 avec convocation des parties pour l’audience du 15 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée et entendue à l’audience du 26 novembre 2024.
Lors de celle-ci, Madame [J] [E], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Reconnaître le caractère professionnel de la maladie de type tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche inscrite au tableau 57 dont elle souffre (date de maladie professionnelle du 11 février 2022),
— A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale avec pour mission de dater la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle dont elle souffre, à savoir une épicondylite du coude gauche,
— Condamner la [10] aux dépens.
La [6] confirme des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Entériner les avis des [14],
— Confirmer le refus de prise en charge de la maladie de Madame [J] [E] au titre de la législation professionnelle,
— Débouter Madame [J] [E] de l’ensemble de ses demandes,
— Constater que le certificat médical du Docteur [L] ne permet pas de dire que la condition du délai de prise en charge est remplie.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle et la demande d’expertise médicale judiciaire
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire "
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches "
En l’espèce, Madame [J] [E] a adressé à la [10] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi par le Docteur [N] [L] du 12 décembre 2022 mentionnant une « épicondylite latérale coude gauche. »
Après enquête médico-administrative, le médecin conseil de la [10] a retenu que Madame [J] [E] présente une « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche » au titre du tableau 57 B des maladies professionnelles, avec une date de 1ère constatation médicale de la maladie fixée au 11 février 2022.
Le dossier a été orienté vers la saisine d’un [12], au titre de l’alinéa 3 de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, en raison du non-respect du délai de prise en charge du Tableau 57 B
Le tableau 57 B des maladies professionnelles dans sa rédaction applicable au présent litige se présente de la manière suivante :
— B -
Coude
Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial.
14 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Le 10 octobre 2023, le [8] n’a pas retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de Madame [J] [E] après avoir relevé que :
« Madame [E] [J], née en 1989, travaille comme assistante ménagère – assistante de vie depuis 2020, à raison de 32 heures par semaine.
Elle cesse son travail le 6 janvier 2022 en raison d’une affection intercurrente.
Elle présente une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche en date du 11 février 2022, chez une droitière.
L’avis du médecin du travail a été demandé le 27 juin 2023, sans réponse à ce jour.
Le dossier nous est présenté pour un dépassement du délai de prise en charge (1 mois et 5 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 14 jours).
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [12] constate que les tâches effectuées comportent des activités de ménage courant, de source et de rangement, ce qui génère une gestuelle diversifiée qui ne permet pas d’expliquer la pathologie.
Il existe un dépassement du délai de prise en charge sans élément objectif permettant de le raccourcir "
Le 16 octobre 2023, la [10], après avis défavorable du [12], a notifié à Madame [J] [E] une décision de refus de prise en charge de la pathologie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche » du 11 février 2022 au titre de la législation professionnelle.
Sur contestation de Madame [J] [E] et en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal a, par jugement avant dire droit du 19 mars 2024, désigné un 2ND CRRMP de la région GRAND EST aux fins de dire si la maladie de Madame [J] [E], maladie désignée au tableau 57 B des maladies professionnelles, est directement causée par son travail habituel.
Le 6 août 2024, le 2ND CRRMP de la région de [Localité 16] EST a rendu un avis défavorable concordant après avoir relevé que :
« Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour un dépassement du délai de prise en charge dans le cadre du tableau 57 pour une épicondylite gauche chez une droitière avec une date de première constatation médicale fixée au 11/02/2022, date indiquée sur le CMI.
Le délai observé est de 36 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 14 jour, soit 22 jours de dépassement.
Le dernier jour de travail exposant est le 6/01/2022 et correspond à un arrêt de travail.
Il s’agit d’une femme de 32 ans à la date de constatation médicale qui travaille pour une société d’aide à domicile depuis 2020 (32 heures semaine) en tant qu’assistante ménagère et assistante de vie.
A son poste de travail, elle effectue le ménage, les courses, le rangement et l’accompagnement aux RDV du bénéficiaire.
Il existe des sollicitations des membres supérieurs, notamment du coude droit.
Toutefois, l’analyse des données médicales présentes au dossier ne permet pas de s’affranchir du dépassement du délai de prise en charge.
Dans ces conditions, le comité émet un avis défavorable et ne peut établir de lien direct entre l’activité professionnelle et la pathologie déclarée "
Force est de constater que le [12] a rendu un avis concordant précis et clair, après avoir été en possession de l’ensemble des pièces médicales et administratives du dossier, ainsi qu’il l’a été expressément rappelé dans l’avis c’est-à-dire après avoir pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, du rapport circonstancié du ou des employeurs, des enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire, et du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire. Et le [12] a entendu le médecin-rapporteur.
Il est constant par ailleurs qu’il appartient à Madame [J] [E] de démontrer, autrement que par ses propres affirmations, l’existence d’un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.
Le délai de prise en charge du tableau 57 B est de 14 jours.
Il correspond au délai maximal entre la date à laquelle l’exposition aux risques a cessé et la constatation médicale de la maladie professionnelle.
L’article D 461-1-1 du code de la sécurité sociale énonce que « Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil. »
Madame [J] [E] relève que le [13] a bien reconnu une exposition aux risques en retenant l’existence d’une sollicitation des membres supérieurs, ce qui confirme que la condition tenant au respect de la liste limitative des travaux du tableau 57 B était respectée.
Il est constant et non contesté que Madame [J] [E] a cessé d’être exposée au risque le 6 janvier 2022, ayant été placée en arrêt de travail pour une autre pathologie à compter du 7 janvier 2022.
Madame [J] [E] soutient qu’après son arrêt de travail pour bronchite puis Covid qui a pris fin 7 jours après la période d’isolement, son arrêt de travail a continué dans le cadre de l’épicondylite de son coude gauche, pathologie qui n’avait pas justifié l’arrêt initial du 7 janvier 2022 mais qui existait pourtant à cette date.
Elle se fonde sur une attestation de son médecin traitant, le Docteur [L], datée du 10 octobre 2024 qui relate :
« Je certifie que Mme [E] présente une épicondylite du coude gauche depuis début janvier 2022.
Le 7 janvier 2022, j’ai prescrit un arrêt de travail en raison d’une importante bronchite, le 14 janvier le diagnostic de Covid a été établi avec une prolongation d’arrêt covid faite sur le site de la [10] par le patient. Son état respiratoire a nécessité une prolongation d’arrêt après les 7 jours d’isolement covid puis les arrêts ont continué pour l’épicondylite du coude gauche "
Elle en conclut que la date de première constatation médicale de la pathologie litigieuse est intervenue à compter de l’arrêt du 7 janvier 2022 dans le délai de 14 jours, soit avant le 21 janvier 2022.
La [10] demande au tribunal d’entériner l’avis défavorable du [12] et rappelle que la date de première constatation médicale a été fixée au 11 février 2022 tant par le Docteur [L], médecin traitant de Madame [J] [E], portée sur le certificat médical initial du 12 décembre 2022 que par le médecin conseil de la [10], le Docteur [P], lequel a confirmé cette date sur la base du certificat médical initial.
La [10] estime que la remise en cause par le Docteur [L] dans son attestation du 10 octobre 2022 de la date de première constatation médicale de la maladie est imprécise « début janvier 2022 » et évasive, ce qui ne permet pas de revoir le délai. Elle s’oppose dans ces conditions à l’expertise médicale sollicitée.
Le tribunal retient que l’attestation du Docteur [L] du 10 octobre 2024 est très imprécise sur la chronologie aux termes de laquelle il déclare avoir, soit constaté les premières manifestations de la maladie, soit établi le diagnostic de la maladie.
En particulier, le Docteur [L] n’explique pas la raison pour laquelle il a expressément indiqué sur le certificat médical initial qu’il a rédigé le 12 décembre 2022 accompagnant la déclaration de maladie professionnelle une date de 1ère constatation médicale de la maladie au 11 février 2022 alors qu’il vient attester le 10 octobre 2024 une date qui serait « début janvier 2022 » sans autre précision.
Cette attestation du 10 octobre 2024 ne permet donc pas d’établir que la condition tenant au délai de prise en charge est remplie et elle est insuffisamment précise et explicative à l’effet d’ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire, laquelle sera dès lors rejetée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la preuve d’un lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle exercée par Madame [J] [E] n’est pas rapportée.
Par ailleurs, le tribunal rappelle qu’il a déjà été statué sur le respect des délais d’instruction par la [10] et que par son jugement du 19 mars 2024, le tribunal a débouté Madame [J] [E] de sa demande en reconnaissance implicite de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
En conséquence, Madame [J] [E] devra être déboutée de sa demande de reconnaissance de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Sur les dépens
Madame [J] [E], qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
VU le jugement avant dire droit du 19 mars 2024,
VU l’avis du [9] du 6 août 2024,
CONFIRME la décision de la [6] DU 16 octobre 2023 de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 11 février 2022 de Madame [J] [E],
DEBOUTE Madame [J] [E] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Madame [J] [E] aux dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties en application de l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CE CPAM
[Adresse 1], Me BROUWER
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