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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, 1re ch., 4 mai 2026, n° 24/00406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° jgt : 26/00075
N° RG 24/00406 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D6DT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 04 Mai 2026
DEMANDEUR(S)
Monsieur [O] [R]
né le 31 Mars 1982 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Eric L’HELIAS, avocat au barreau de LAVAL
Madame [V] [Z]
née le 23 Mars 1987 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Eric L’HELIAS, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEUR(S)
S.A.R.L. [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Nicolas FOUASSIER, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Présidente : Anne LECARON
Assesseur :Amélie HERPIN (magistrat rédacteur)
Assesseur :Guillemette ROUSSELLIER
Greffière : Isabelle DESCAMPS
DEBATS à l’audience publique du 02 Mars 2026 où siégeaient les magistrats sus-nommés. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 04 Mai 2026.
JUGEMENT du 04 Mai 2026
— Prononcé par mise à disposition au greffe par Anne LECARON, Présidente,
— Jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
— Signé par Anne LECARON, Présidente et par Isabelle DESCAMPS, Greffière.
Copie’s) avec formule exécutoire à
— Me L’Hélias
— Me Fouassier
délivrée(s) le
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [R] et Mme [V] [Z] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 6].
Suivant devis n°DV0303361BE, accepté le 28 juin 2018, ils ont fait appel à la SARL [Y] pour le remplacement de 35 menuiseries extérieures à leur domicile, pour un montant total de 33 615,93 euros TTC. Ces travaux étaient envisagés dans le cadre d’une rénovation globale du bien, sans intervention d’un maître d’oeuvre.
Signalant la non-conformité du seuil de la baie vitrée coulissante du séjour aux normes PMR, M. [R] et Mme [Z] ont sollicité une reprise des travaux par la SARL [Y], qui est intervenue en janvier 2019 puis le 19 juillet 2019 et le 1er août 2019, notamment pour modifier la pente du seuil.
Par courrier électronique du 2 août 2019, M. [R] et Mme [Z] ont fait part de l’insuffisance de ces interventions et ont relevé qu’elles ont donné lieu à des dégradations sur les profilés, coulissants et montants de la baie vitrée.
Suivant lettre recommandé avec avis de réception en date du 4 octobre 2019, M. [R] et Mme [Z], par l’intermédiaire de leur conseil, ont mis la SARL [Y] en demeure de reprendre le seuil de la baie vitrée du salon, afin de l’adapter aux critères PMR, et de reprendre les désordres affectant la baie vitrée des suites des différentes interventions.
Dans un courrier recommandé avec avis de réception en réponse, du 29 octobre 2019, la SARL [Y] a indiqué que la baie vitrée a été réalisée avec « accès PMR » et que la reprise du sol intérieur ainsi que les rayures de la baie vitrée ne relèvent pas de leur responsabilité. Elle a en outre mis M. [R] et Mme [Z] en demeure de payer le solde de la facture à hauteur de 3 905 euros TTC.
Par ordonnance en date du 17 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Laval a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [B] [W] pour y procéder. Les opérations d’expertise ont été étendues à la Société AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL [Y], par ordonnance du 9 septembre 2020, puis au désordre lié à l’infiltration relative à la porte de service n°20 par ordonnance du 28 avril 2021. Le rapport définitif a été déposé le 27 décembre 2021.
Par acte du 19 septembre 2024, M. [R] et Mme [Z] ont fait assigner la SARL [Y] devant le tribunal judiciaire de Laval.
Suivant conclusions n°3, signifiées par voie électronique en date du 4 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, M. [R] et Mme [Z] sollicitent de:
— débouter la SARL [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— juger que la SARL [Y] est responsable des désordres et non-conformités grevant les menuiseries extérieures qu’elle a installées au domicile de M. [R] et Mme [Z],
— condamner la SARL [Y] à payer à M. [R] et Mme [Z] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
• la somme de 1 425,38 euros TTC (TVA au taux de 10%) indexée sur l’indice BT 01 en vigueur à la date du 10 juin 2021 (date d’établissement du devis de la SAS PAUTREL), correspondant au coût de réfection du seuil en granit,
• la somme de 4 980 euros TTC (TVA au taux de 20%) indexée sur l’indice BT 01 en vigueur au 31 mai 2021 (date d’établissement du devis de la SARL [U] [M]), au titre de la dépose de la baie et de son remplacement,
• la somme de 2 108,70 euros TTC (TVA au taux de 10%) indexée sur l’indice BT 01 en vigueur au 7 décembre 2020 (date d’établissement du devis de la SA BLUELINEA) au titre de la motorisation de la baie vitrée,
• la somme de 480 euros TTC indexée sur l’indice BT 01 en vigueur le 27 décembre 2021 (date du dépôt du rapport de M. [W]),
• la somme de 22 100 euros au titre du trouble de jouissance au cours de la période allant du 3 novembre 2018 au 3 février 2021, soit 850 euros par mois,
• la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte partielle des subventions de 10 000 euros chacune accordées par le conseil départemental de la [Localité 7] le 15 mai 2019 et par la CDAPH le 5 mars 2019 d’autre part,
• la somme de 1 500 euros à chacun soit 3 000 euros au total en réparation de leur préjudice moral,
• la somme de 7 840,73 euros à titre de dommages et intérêts au titre du surcoût des travaux de la SARL PAUTREL induit par le retard pris dans la réalisation du chantier,
• la somme de 2 040 euros à titre de dommages et intérêts au titre du surcoût de la main d’oeuvre de l’entreprise [X] [A] au titre du retard pris dans la réalisation du chantier,
• la somme de 3 547,24 euros à titre de dommages et intérêts au titre des frais de stockage de la cuisine chez le cuisiniste CUISINELLA,
— condamner en toute hypothèse la SARL [Y] à payer à M. [R] et Mme [Z] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL [Y] aux dépens de l’instance comprenant notamment le coût de l’expertise judiciaire et des frais de signification exposés dans le cadre de l’instance de référé, ayant donné lieu aux ordonnances de référé des 17 juin 2020, 9 septembre 2020 et 28 avril 2021, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi que les éventuels frais d’exécution forcée de la décision à intervenir, comprenant l’ensemble des frais pouvant être dus au commissaire de justice chargé de l’exécution du jugement à intervenir, notamment des frais et honoraires pouvant lui être dus en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2011, modifié par le décret du 12 décembre 1996,
— ordonner la capitalisation des intérêts produits par les condamnations prononcées à l’encontre de la SARL [Y], conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— voir rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de plein droit.
M. [R] et Mme [Z] soutiennent la responsabilité contractuelle de la SARL [Y] sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, aucune réception n’étant intervenue au titre des travaux réalisés. Ils considèrent, reprenant pour partie les conclusions de l’expert judiciaire, qu’elle a ainsi commis un manquement au titre de l’installation non conforme de la baie vitrée coulissante du salon au regard des normes d’accès PMR mais également au titre des dégradations commises sur le revêtement aluminium de la baie vitrée et sur les coulisses de volets roulants. Ils affirment que les rayures sur la baie vitrée et le mauvais réglage des coulissants sont imputables à l’intervention de la SARL [Y] le 1er août 2019. Ils indiquent que les prestations ainsi réalisées ne satisfont pas à l’obligation de résultat à laquelle était tenue la SARL [Y]. Concernant la réfection du seuil en granit, M. [R] et Mme [Z] estiment que les désordres l’affectant, à savoir l’absence de rejingot du seuil et son positionnement inadéquat, ont été reconnus par la SARL [Y] dans le cadre de correspondances du 18 octobre 2018. Ils rappellent qu’elle a fourni les plans et cote de pose de ce seuil en granit au maçon.
Afin de permettre la réparation des désordres, M. [R] et Mme [Z] soutiennent que la SARL [Y] doit être condamnée à prendre à sa charge le coût de la réfection du seuil en granit, de la dépose et du remplacement de la baie vitrée, et de la motorisation, suivant devis produits aux débats. Ils soulignent qu’en sollicitant que le montant de ces reprises soit compensé avec le solde de la facture, la SARL [Y] reconnaît implicitement devoir ces sommes. Ils avancent que l’indexation de ces coûts est due en ce que les interventions successives de la SARL [Y] n’ont pas permis de remédier aux désordres. Ils chiffrent également le coût des réglages à effectuer sur les menuiseries extérieures, conformément aux conclusions de l’expert judiciaire. Au titre d’un trouble de jouissance, M. [R] et Mme [Z] rappellent que l’entreprise de maçonnerie PAUTREL a refusé de réaliser le coulage des planchers du rez-de-chaussée, du premier et du second étage tant que le remplacement de la baie vitrée et le repositionnement du seuil n’avaient pas eu lieu et a finalement réalisé ces prestations entre juillet et octobre 2021, après intervention de l’expert judiciaire. Ils notent que les finitions de placoplâtre et de carrelage ne sont pas terminées le long de la baie vitrée dans l’attente de la reprise des désordres. Ils considèrent ainsi qu’est caractérisé un trouble de jouissance subi entre le 3 novembre 2018, date à laquelle les travaux de la société PAUTREL auraient dû commencer, et le 3 février 2021, date de leur réalisation. Ils indiquent avoir été contraints, pendant cette période, de n’utiliser qu’une partie de leur habitation. Ils chiffrent le préjudice de jouissance allégué au regard de la valeur locative du bien. En outre, ils invoquent avoir perdu la possibilité de percevoir les subventions offertes par le conseil départemental de la [Localité 7] et la maison départementale de l’autonomie, faute d’avoir pu justifier de la réalisation des travaux dans le délai d’un an suivant l’octroi des financements, du fait de la SARL [Y]. Ils se prévalent également d’un préjudice moral induit par le retard dans la réalisation des travaux, ayant fait face à du stress et de l’inconfort, accentuant particulièrement l’état de santé déjà fragile de Mme [Z]. Ils rappellent au surplus que ces manquements empêchent l’accès en brancard par les services ambulanciers et altèrent ainsi la prise en charge médicale de celle-ci. Enfin, M. [R] et Mme [Z] soutiennent qu’ils ont subi un surcoût au titre des travaux de maçonnerie, dont la réactualisation se chiffre à une somme complémentaire de 7 840,73 euros, et au titre des travaux d’aménagement pour un surcoût de 2 040 euros. Il justifie également du coût du stockage des éléments de cuisine auprès du cuisiniste. Ils considèrent qu’ils ne peuvent être privés de ces indemnisations en raison de leur choix de ne pas avoir fait appel à un maître d’oeuvre.
Aux termes de conclusions n°2, signifiées par voie électronique en date du 3 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la SARL [Y] demande de :
— limiter à 3 183,70 euros TTC les sommes pouvant être allouées à M. [R] et Mme [Z] au titre de leur préjudice matériel,
— débouter M. [C] et Mme [Z] du surplus de leurs demandes, fins, moyens et conclusions,
— laisser les dépens à la charge de M. [R] et Mme [Z], dont distraction.
La SARL [Y] rappelle que les conditions contractuelles initiales n’ont pas intégré spécifiquement la conformité de la baie vitrée au normes d’accessibilité PMR, ainsi que l’a relevé l’expert judiciaire. Elle indique également que des propositions de modification ont été émises par ses soins dans le cadre des opérations d’expertise, permettant le remplacement du seuil sans le remplacement de la baie vitrée. Elle note que les désordres concernent le seuil et non la baie vitrée et s’en rapporte sur sa responsabilité à ce titre. Concernant les rayures invoquées, la SARL [Y] estime qu’il n’est pas démontré qu’elles sont imputables à son intervention. Elle rappelle que le chantier a été interrompu du fait de M. [R] et Mme [Z], qu’il se situe à leur domicile qu’ils occupent. Ainsi, si l’entreprise est tenue à la mise en sûreté du chantier, elle ne pouvait ici y procéder totalement alors qu’elle ne pouvait en interdire totalement l’accès. Pour le seuil en granit, elle précise qu’elle n’a pas procédé à sa pose et que le choix de ce seuil est celui des maîtres de l’ouvrage.
Subsidiairement, sur les préjudices invoqués, la SARL [Y] considère que les travaux de reprise doivent être limités à 7 088,70 euros TTC (remplacement de la baie et motorisation – exclusion faite de la reprise du seuil) et qu’il doit en être déduit de la solde du marché, soit 3 905 euros. Elle s’oppose à la demande d’indexation formée, en ce qu’à la suite du dépôt du rapport d’expertise M. [R] et Mme [Z] n’ont pas procédé à des démarches amiables avant la délivrance de l’assignation au fond et ont ainsi contribué à augmenter la période suivant le dépôt du rapport. Concernant le réglage des menuiseries, la SARL [Y] indique qu’elle n’a pas pu y procéder alors que M. [R] et Mme [Z] ont interrompu le chantier. Au titre du trouble de jouissance, elle considère que le litige relatif à la baie vitrée ne justifie pas les retards invoqués au titre du chantier pour le coulage de la dalle et les travaux d’aménagement. Pour les pertes alléguées des subventions, la SARL [Y] note que les pièces produites ne font référence qu’à une seule subvention et qu’en outre M. [R] et Mme [Z] ont désormais obtenu la subvention de 10 000 euros sans justifier de la perte d’une subvention d’une autre nature ou origine. Pour le préjudice moral, elle rappelle que l’interruption du chantier est du fait des demandeurs et qu’il n’est pas justifié d’une altération de la prise en charge médicale de Mme [Z] en lien avec les désordres de la baie vitrée. Enfin, sur le surcoût des travaux, estimant que les demandeurs sont à l’origine de l’arrêt du chantier, non justifié selon l’expert judiciaire, elle s’oppose à la prise en charge de ces sommes. Elle note d’ailleurs que ces surcoûts sont pour partie liés à des modifications de prestations et non à une actualisation au cours du marché.
La clôture des débats est intervenue le 15 janvier 2026, par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité contractuelle de la SARL [Y]
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expert judiciaire plusieurs désordres affectant les prestations réalisées par la SARL [Y] :
— une non-conformité aux règles d’accessibilité handicapés de la baie coulissante du séjour ;
Concernant cette non-conformité aux normes PMR, l’expert relève que « la description de la baie coulissante concernée, telle qu’elle apparaît sur le devis établi par la SARL [Y] (…) ne fait pas clairement apparaître qu’il s’agit d’une baie devant respecter les normes d’accessibilité aux personnes handicapées ». Il ajoute toutefois que cette exigence d’accessibilité aurait été rappelée lors du premier rendez-vous de chantier, que la description du devis fait apparaître cette exigence (mention d’un seuil semi-encastré de 20 mm et motorisation du vantail principal), qu’elle résulte de la connaissance par la SARL [Y] du handicap de Mme [Z], sans contestation à ce titre au cours des opérations d’expertise. Il conclut dès lors de ces éléments que « le seuil prévu devait bien permettre le passage d’un fauteuil roulant, en respect des normes d’accessibilité réglementairement applicables ».
Or, il constate que la réalisation effectuée par la SARL [Y] présente un décalage de niveau de 8 cm entre le dessus du seuil menuisé et le niveau extérieur de granit, la présente de vide et de ressaut, dans le seuil menuisé lui-même, supérieurs à 2 cm, et la présence d’une bavette aluminium fortement inclinée à l’extérieur, visiblement destinée à réaliser le calfeutrement d’étanchéité entre le seuil granit et la menuiserie.
Sur ce point, l’expert considère que « le seuil de la baie coulissante en place ne respecte pas, dans sa géométrie, les exigences d’accessibilité destinées à permettre le passage d’un fauteuil roulant. Par ailleurs, le mode de mise en oeuvre de ce seuil (décalage avec le niveau extérieur) n’est pas non plus compatible avec les règles d’accessibilité en l’absence de tout aménagement extérieur tel que rampe ou autre ouvrage adaptatif ».
L’expert attribue cette non-conformité à une « erreur de conception de la menuiserie », imputable à la SARL [Y], qui aurait dû « comporter un seuil spécialement adapté, tel qu’il en existe dans la gamme du fabricant, et la mise en oeuvre aurait dû être effectuée en concertation avec les aménagements extérieurs ». Il reproche ainsi d’une part l’absence de mise en oeuvre d’un seuil adapté pour les normes PMR et d’autre part la différence de niveau, côté extérieur, en ajoutant sur ce deuxième point que « le niveau fini de la cour, non clairement défini, ne relève pas de la responsabilité de l’entreprise [Y] mais de la définition globale des travaux ». Il analyse que « la mise en oeuvre du caniveau et de son évacuation, indispensables à la conservation de l’accès handicapé attendu pour la baie concernée, n’étaient pas prévus et ne relèvent pas du lot menuiseries de la SARL [Y]. Ces ouvrages auraient dû être inclus dans les travaux d’aménagements extérieurs de la cour ».
Il est constant que la fourniture et la pose d’une baie vitrée répondant aux normes d’accès PMR ne ressort pas expressément des termes du devis accepté le 28 juin 2022. Il ressort toutefois d’un échange de courriers électroniques du 18 octobre 2019 et du 19 octobre 2019 que Mme [Z] a rappelé à la SARL [Y] la nécessité d’une compatibilité des cotes de la menuiserie avec les normes PMR. La SARL [Y] a alors indiqué à Mme [Z] : « concernant la hauteur du seuil de la baie vitrée, le deuxième plan était uniquement pour que vous compreniez que la baie sera en dessous des normes PMR ». En outre, dans son courrier recommandé du 29 octobre 2019, la SARL [Y] indique expressément que « la baie a été réalisée conforme à votre demande initiale “accès PMR” ».
Il résulte de ces éléments une contractualisation de la conformité de la baie vitrée coulissante du séjour avec les normes d’accès PMR. N’ayant pas mis en oeuvre ces caractéristiques contractuelles pour la réalisation de ses prestations, la SARL [Y] a manqué à ses obligations contractuelles dans la mise en oeuvre de la baie vitrée.
Toutefois, concernant la hauteur du seuil par rapport aux extérieurs, il apparaît que cette non-conformité résulte plus d’un défaut de concertation entre les entrepreneurs qu’une mauvaise exécution par la SARL [Y]. En l’absence de maître d’oeuvre, il appartenait à M. [R] et Mme [Z], maîtres d’ouvrage, de s’assurer de cette concertation. La responsabilité de la SARL [Y] ne pourra être engagée sur ce point, au regard de sa stricte mission contractuelle définie par le devis du 28 juin 2022.
— un réglage des menuiseries non satisfaisant ;
L’expert a relevé« des difficultés de manoeuvres liées à des réglages à parfaire », étant dues à « une imperfection dans la mise en oeuvre ». Il note que ce désordre « aurait dû facilement être traité lors des réglages avant réception et livraison » et est imputable à la SARL [Y].
La SARL [Y] considère qu’elle n’a pas été mise en mesure de réaliser ces réglages, en ce que M. [R] et Mme [Z] ont interrompu le chantier et ne lui ont pas laisser finaliser sa prestation.
L’entrepreneur étant tenu à une obligation de résultat, il lui appartient de démontrer qu’il a été empêché d’exécuter ses obligations par une cause étrangère ou la force majeure.
En l’espèce, la SARL [Y] a eu accès au chantier à plusieurs reprises depuis l’installation de la baie vitrée, puisqu’il est acquis qu’elle est intervenue plusieurs fois au cours de l’année 2019 puis en 2021 sur le chantier pour procéder à des reprises. Elle ne justifie pas d’un empêchement suffisant pour réaliser ces réglages et sera tenue responsable à ce titre.
— des dégradations du revêtement des menuiseries ;
L’expert a constaté « la présence, essentiellement sur la baie coulissant évoquée (…) de rayures et autre traces sur le revêtement aluminium de la baie et sur les coulisses des volets roulants ». Il estime que ces dégradations « sont consécutives à une dégradation de l’ouvrage en cours de chantier, après sa pose ».
Il considère que ce désordre est à la fois imputable à la SARL [Y] « pour ne pas avoir suffisamment protégé son ouvrage au cours des travaux », rappelant que « les ouvrages restent sous la garde des entreprises jusqu’à leur réception », et « au maître d’oeuvre assurant la coordination des entreprises (ici les demandeurs) pour ne pas avoir fait mettre en oeuvre des protections supplémentaires ».
Il est établi que ces dégradations sont apparues postérieurement à la pose de la baie vitrée. La SARL [Y] ne conteste pas être intervenue pour reprendre la baie vitrée le 1er août 2019, or suivant courrier électronique de M. [R] et Mme [Z] du 2 août 2019, ils indiquent : « comme convenu lors de mon appel téléphonique de ce matin, je vous envoie les photos montrant les marques abîmées sur les profilés changés et bas du coulissant et montants gauches en extérieur ».
Ces éléments permettent de retenir que les dégradations sont bien du fait de la SARL [Y], en ce qu’elles sont concomitantes à une nouvelle intervention sur le chantier, quand bien même celui-ci, étant occupé par les maîtres d’ouvrage, ne pouvait être placé exclusivement sous sa surveillance.
Ces dégradations seront jugées imputables à la SARL [Y] et sa responsabilité sera engagée à ce titre.
Sur l’indemnisation des préjudices
Au titre de la reprise des désordres
— Concernant la non-conformité aux normes PMR, l’expert judiciaire estime nécessaire pour procéder à sa reprise de prévoir la dépose de la baie coulissante concernée, l’adaptation du seuil maçonné, le remplacement de la baie avec mise en oeuvre d’un seuil adapté à l’accessibilité aux personnes handicapées et la repose de la baie.
Il retient à la charge de la SARL [Y] le coût de la dépose de la baie, de son remplacement et de sa motorisation, chiffré par un devis en date du 31 mai 2021 de la SARL [U] [M] de 4 980 euros TTC et un devis de la SA BLUELINEA du 7 décembre 2020 pour 2 108,70 euros TTC.
Compte tenu des développements précédents, la prise en charge de la reprise du seuil sera écartée comme ne relevant pas de la responsabilité de la SARL [Y].
Aussi, la SARL [Y] sera tenue d’une somme totale de 7 088,70 euros TTC au titre de la reprise de la non-conformité de la baie vitrée aux normes PMR.
— Au titre du réglage des menuiseries extérieures, les conclusions de l’expert judiciaire retiennent un coût de 400 euros HT.
Il y a lieu de retenir cette estimation ainsi validée techniquement, assortie d’une TVA de 20 %, permettant de retenir un montant de reprise à la charge de la SARL [Y] à hauteur de 480 euros TTC.
— Bien qu’un délai certain et non expliqué sépare le dépôt du rapport définitif d’expertise et l’assignation au fond, l’application du principe d’indemnisation intégrale du préjudice impose de faire droit à la demande d’indexation des sommes ainsi allouées. Elles seront ainsi actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 27 décembre 2021, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement.
Au titre du trouble de jouissance
M. [R] et Mme [Z] soutiennent avoir été privés de la jouissance de leur bien du fait des manquements de la SARL [Y], ayant consécutivement bloqué les autres prestations à réaliser au titre du coulage des planchers par la société PAUTREL.
A ce titre, ils produisent un courrier électronique de la socitéé PAUTREL en date du 21 décembre 2020 qui indique se trouver à cette date dans l’attente de pouvoir effectuer le plancher du rez-de-chaussée de la maison, alors que les planchers doivent être coulés et mis en place du bas vers le haut (du rez-de-chaussée au deuxième étage). Elle précise que « tant que le seuil de la baie du séjour n’a pas été démonté, que nous n’avons ni sa hauteur définitive, ni son recul par rapport au nu intérieur des murs, qu’il n’a pas été retaillé si nécessaire et remonté suivant les cotes fournies par le poseur de la baie vitrée, nous ne pouvons intervenir car le béton de chaque plancher doit être coulé en une fois, les arrêts de coulage n’étant pas souhaitables pour des questions de résistance et notamment le risque d’écartement ou de pianotage en cas de reprise de coulage même avec la mise en place de gougeons ou boîte de reprises ».
Néanmoins, l’expert judiciaire a indiqué, dans une note du 3 février 2021, que rien ne s’opposait à la reprise des travaux, le respect du niveau fini, à déterminer par les demandeurs (maîtres d’oeuvre), devant ensuite être respecté par la SARL [Y] dans le cadre de ses travaux de reprise.
Aussi, si un préjudice de jouissance en lien direct et certain avec les manquements de la SARL [Y] peut être retenu, il doit être limité à la stricte non-conformité avec les normes d’accès PMR et non à l’impossibilité de jouir de l’ensemble de l’immeuble.
Sur ce point, un empêchement matériel a bien été constaté par les services ambulanciers, qui ne peuvent accéder par la baie vitrée dans le domicile de Mme [Z]. Il est précisé par la SARL AMUBLANCES DU MAINE, en date du 24 mai 2022, qu’il est impossible de rentrer le brancard à l’intérieur du domicile de façon à être à l’abri en cas de mauvais temps, nécessitant le transfert fauteuil/brancard à l’extérieur du domicile.
Il convient de limiter le préjudice de jouissance, suffisamment caractérisé quant à l’empêchement matériel d’accès par la baie vitrée, à une somme de 5 000 euros.
Au titre du préjudice moral
M. [R] et Mme [Z] justifient d’un préjudice moral issu des retards et désagréments liés aux complications dans la réalisation des travaux. Ils produisent à ce titre, concernant Mme [Z], un certificat de M. [K], psychologue clinicien, en date du 3 mars 2022, établissant que le contexte de retard des travaux dans son logement et les conséquences sur la vie quotidienne ont été régulièrement mentionnés par Mme [Z] et sont apparus comme une source d’un climat anxiogène et d’un stress important.
Ces éléments démontrent un préjudice moral subi par les demandeurs, qu’il y a lieu de limiter afin de le circonscrire au lien direct et exclusifs avec la responsabilité de la SARL [Y]. Elle sera ainsi tenue à ce titre à une somme de 1 500 euros à l’égard de Mme [Z] et de 500 euros à l’égard de M. [R], faute de justificatifs précis le concernant.
Au titre de la perte des subventions
M. [R] et Mme [Z] avancent que les manquements de la SARL [Y], à l’origine du retard dans l’exécution des travaux, leur ont fait perdre le bénéfice des subventions attachées à l’adaptation du logement à l’état de santé de Mme [Z].
Il a été développé ci-avant que seule est imputable à la SARL [Y] l’impossibilité matérielle d’utiliser la baie vitrée en ce qu’elle ne respecte par les normes d’accès PMR. Le retard dans les autres prestations d’aménagement n’est pas en lien avec ces manquements mais relève d’une décision des maîtres d’ouvrage ou des entrepreneurs tiers.
Cette demande indemnitaire n’apparaît donc pas en lien direct avec les manquements de la SARL [Y].
Au titre du surcoût induit par le retard
M. [R] et Mme [Z] invoquent une majoration du coût des travaux de maçonnerie réalisés par la société PAUTREL et des travaux d’aménagement réalisés par l’entreprise [X] du fait du retard dans l’exécution, outre le coût du stockage auprès du cuisiniste.
Le même raisonnement doit être tenu concernant la nécessité d’un lien direct et certain entre la faute de la SARL [Y] et le préjudice allégué. En l’état, M. [R] et Mme [Z] sollicitent la prise en charge de préjudices liés de manière indirecte aux mauvaises exécutions de la SARL [Y]. Ils en seront donc déboutés.
Enfin, il sera jugé que les sommes allouées au titre de l’indemnisation de M. [R] et Mme [Z] porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
La capitalisation des intérêts sera en outre ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes annexes
La SARL [Y], partie succombante, sera condamnée aux dépens, comprenant le coût de l’expertise judiciaire et les dépens des instances en référé (RG n°20/00075 – RG n°20/00131 – RG n°21/00004), qui seront recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le recouvrement des dépens en matière d’exécution sera pour le surplus réalisé selon les modalités prévues au code des procédures civiles d’exécution.
Au regard de la solution du litige, de la situation des parties et de l’équité, elle sera également condamnée à payer à M. [R] et Mme [Z] une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL [Y] à payer à M. [R] et Mme [Z] la somme de 7 568,70 euros au titre des travaux de reprise de la baie vitrée coulissante, indexée sur l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise, le 27 décembre 2021, et celle du présent jugement ;
CONDAMNE la SARL [Y] à payer à M. [R] et Mme [Z] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SARL [Y] à payer à M. [R] la somme de 500 euros et à Mme [Z] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral subi par chacun;
JUGE que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
JUGE que les intérêts pour une année entière à compter de la présente décision pourront eux-mêmes produire des intérêts ;
DÉBOUTE M. [R] et Mme [Z] de leurs autres demandes indemnitaires ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE la SARL [Y] aux entiers dépens, comprenant le coût de l’expertise judiciaire et les dépens de référés (RG n°20/00075 – RG n°20/00131 – RG n°21/00004), qui seront recouvrés directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [Y] à payer à M. [R] et Mme [Z] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La Greffière La Présidente
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