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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, 1re ch., 21 janv. 2026, n° 23/00652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 21 JANVIER 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/00652 – N° Portalis DBZF-W-B7H-BV5D
N° MINUTE : 26/2
AFFAIRE : [E] [K] C/ [U] [K], [X] [K] [N], [H] [K], [B] [K], S.C.I. [10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
CHAMBRE CIVILE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [K]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Stéphanie MOUKHA de la SCP MOUKHA DECORNY, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de NANCY
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [K],
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [B] [K],
demeurant [Adresse 8]
Madame [X] [K] [N], décédée
demeurant en son vivant [Adresse 3]
S.C.I. [10],
dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -
tous représentés par Maître Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL [12], demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de NANCY
Monsieur [H] [K],
demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Madame VANDENBERGHE Emilie, Vice-Présidente, , siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Madame HAROTTE Hélène,
Clôture prononcée le : 6 novembre 2025
DÉBATS : tenus à l’audience publique du : 4 décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 janvier 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par sa mise à disposition au greffe et signé par le Président et le Greffier.
FAITS, PROCEDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :
Le 20 décembre 1990 a été constituée la SCI [10], ayant pour objet social l’acquisition, la construction, l’administration et l’exploitation, la prise ou dation à bail de tous biens et droits immobiliers et généralement toutes opérations civiles s’y rattachant, directement ou indirectement, entre les époux [K] et leurs enfants.
La répartition des parts est la suivante :
Monsieur [U] [K] 400 parts sociales (gérant de la SCI)Madame [X] [K] 600 parts socialesMonsieur [H] [K] 1000 parts socialesMonsieur [E] [K] 1000 parts sociales Monsieur [B] [K] 1000 parts sociales.
Par courrier en date du 22 août 2021 Monsieur [E] [K] a fait part au gérant de la SCI de son souhait d’être remboursé de son compte courant d’associé et d’exercer son droit de retrait de la SCI.
En l’absence de réponse, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 septembre 2021, le conseil de Monsieur [E] [K] a mis en demeure la SCI [10] d’avoir à rembourser son compte-courant d’associé et de se prononcer sur son droit de retrait.
Monsieur [E] [K] a perçu les sommes correspondant à son compte-courant d’associé, mais n’a pas obtenu de réponse s’agissant de l’exercice de son droit de retrait.
Par actes de commissaire de justice en date du 14 août 2023, Monsieur [E] [K] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc Monsieur [U] [K], Madame [X] [K]-[N], Monsieur [H] [K], Monsieur [B] [K] et la SCI [10], sollicitant, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 octobre 2024, de voir :
*Constater qu’il a sollicité son droit de retrait et que la gérance de la SCI [10], en méconnaissance totale des statuts, n’a donné aucune suite à cette demande,
*Constater ainsi les carences de la gérance de la SCI [10] sur sa demande de retrait,
*Aussi déléguer tel administrateur provisoire de la SCI [10] qu’il plaira pour une durée de 12 mois et ce avec pour mission notamment de :
Convoquer une assemblée générale extraordinaire de la SCI [10], afin de pallier l’absence de réponse de sa gérance quant à sa demande de retrait, Donner tous pouvoirs à qui il appartiendra afin d’évaluer les parts sociales de la SCI [10], Effectuer un tour d’horizon financier de la SCI [10], Prendre toute décision quant à une éventuelle dissolution anticipée de la SCI [10], Et plus généralement effectuer toutes formalités nécessaires, *Dire que pour mener à bien sa mission l’administrateur provisoire pourra, si besoin, entendre le demandeur et le gérant et les associés de la SCI [11] ainsi que si nécessaire tout sachant,
*Dire que l’administrateur provisoire pourra se faire remettre par le demandeur, ainsi que par toutes personnes habilitées, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant par tout tiers,
*Dire que l’administrateur provisoire établira un rapport de fin de mission qui sera déposé au greffe et adressé en copie à Monsieur [E] [K] et à la SCI [10],
*Dire que le mandat de l’administrateur provisoire sera d’une durée de 12 mois renouvelable, sur demande dudit administrateur provisoire,
*Dire que la rémunération de l’administrateur provisoire sera versée par la SCI [10],
*Dire qu’en cas de difficultés il en sera référé au tribunal judiciaire de Bar-le-Duc,
*Condamner la SCI [10] à lui verser la somme de 4298,26 euros au titre de son compte courant d’associé créditeur et ce avec intérêts au taux légal,
*Condamner la SCI [10] à lui verser la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée dans le paiement,
*Condamner la SCI [10] à lui verser la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*Rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir,
*Condamner la SCI [10] et ses associés, hormis lui, aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
En réponse, Monsieur [U] [K], Monsieur [B] [K], Madame [X] [K]-[N] et la SCI [10], aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 juin 2024, demandent au tribunal de :
*Débouter Monsieur [E] [K] de sa demande aux fins de voir désigner un administrateur provisoire de la SCI [11],
*Débouter Monsieur [E] [K] de sa demande en condamnation au paiement de la somme de 18829 euros au titre de son compte courant d’associé avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2022,
*Constater en effet le règlement d’une somme de 20274,57 euros au 26 mars 2024 par chèque à l’ordre de la [9],
*Constater que cette demande est donc devenue sans objet,
*Débouter Monsieur [E] [K] de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive,
*Condamner Monsieur [E] [K] au règlement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir avoir réglé le compte-courant de Monsieur [E] [K], et ajoute avoir initié une évaluation amiable du montant des parts sociales auprès de l’expert-comptable de la SCI, de sorte que la désignation d’un administrateur provisoire est prématurée et inutile.
Par jugement en date du 3 avril 2025, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a ordonné la réouverture des débats à la suite du décès de Madame [X] [N] survenu le [Date décès 6] 2024.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025, Monsieur [E] [K] sollicite de voir :
*Constater qu’il a sollicité son droit de retrait et que la gérance de la SCI [11], en méconnaissance totale des statuts, n’a donné aucune suite à cette demande,
*Constater ainsi les carences de la gérance de la SCI [11] sur sa demande de retrait,
*Aussi déléguer tel administrateur provisoire de la SCI [11] qu’il plaira pour une durée de 12 mois et ce avec pour mission notamment de :
Convoquer une assemblée générale extraordinaire de la SCI [11], afin de pallier l’absence de réponse de sa gérance quant à sa demande de retrait, Donner tous pouvoirs à qui il appartiendra afin d’évaluer les parts sociales de la SCI [11], Effectuer un tour d’horizon financier de la SCI [11], Prendre toute décision quant à une éventuelle dissolution anticipée de la SCI [11], Et plus généralement effectuer toutes formalités nécessaires, *Dire que pour mener à bien sa mission l’administrateur provisoire pourra, si besoin, entendre le demandeur et le gérant et les associés de la SCI [10] ainsi que si nécessaire tout sachant,
*Dire que l’administrateur provisoire pourra se faire remettre par le demandeur, ainsi que par toutes personnes habilitées, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant par tout tiers,
*Dire que l’administrateur provisoire établira un rapport de fin de mission qui sera déposé au greffe et adressé en copie à Monsieur [E] [K] et à la SCI [10],
*Dire que le mandat de l’administrateur provisoire sera d’une durée de 12 mois renouvelable, sur demande dudit administrateur provisoire,
*Dire que la rémunération de l’administrateur provisoire sera versée par la SCI [10],
*Dire qu’en cas de difficultés il en sera référé au tribunal judiciaire de Bar-le-Duc,
*Condamner la SCI [10] à lui verser la somme de 9812 euros au titre de son compte courant d’associé créditeur et ce avec intérêts au taux légal,
*Condamner la SCI [10] à lui verser la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée dans le paiement,
*Condamner la SCI [10] à lui verser la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*Rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir,
*Condamner la SCI [10] et ses associés, hormis lui, aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [E] [K] fait valoir l’absence de réponse à sa demande aux fins d’exercer son droit de retrait, de sorte qu’il est bien-fondé à solliciter la désignation d’un administrateur provisoire. Il ajoute que si la SCI lui a réglé son compte-courant d’associé 2022, reste cependant dû son compte-courant d’associé correspondant à l’exercice clos au 31 décembre 2023. En réponse au moyen de défense, il observe que les défendeurs ne justifient pas d’une démarche auprès de l’expert-comptable afin d’évaluer le montant des parts sociales.
Monsieur [E] [K] rappelle qu’en application des statuts de la SCI, dès lors que le droit de retrait d’un associé est adressé à la société, celle-ci doit alors donner son autorisation par décision unanime des autres associés ; néanmoins un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société dans les conditions prévues par les statuts ou à défaut après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Il ajoute que ces dispositions ne peuvent s’appliquer que dès lors qu’une convocation à l’assemblée générale est adressée par la gérance, et que cela n’a pas été fait malgré ses demandes réitérées, de sorte qu’il est bien fondé à solliciter la désignation d’un administrateur provisoire.
Enfin, Monsieur [E] [K] fait valoir que les opérations de la succession de Madame [X] [N] épouse [K] sont en cours.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 décembre 2025, et la décision mise en délibéré au 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes de « dire que », visant à « constater » ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire :
Monsieur [E] [K] sollicite la désignation d’un administrateur provisoire de la SCI [10], avec pour mission de :
Convoquer une assemblée générale extraordinaire de la SCI [10], afin de pallier l’absence de réponse de sa gérance quant à sa demande de retrait, Donner tous pouvoirs à qui il appartiendra afin d’évaluer les parts sociales de la SCI [10], Effectuer un tour d’horizon financier de la SCI [10], Prendre toute décision quant à une éventuelle dissolution anticipée de la SCI [10], Et plus généralement effectuer toutes formalités nécessaires,
Force est de constater à titre liminaire que Monsieur [E] [K] n’invoque aucun fondement juridique à l’appui de sa demande.
Or, il est constant que la nomination d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle et qui déroge aux règles légales de compétence des organes sociaux qu’elle dessaisit provisoirement de leurs attributions, destinée à remédier à une situation de crise aigüe rendant impossible le fonctionnement normal d’une société et la menaçant d’un péril imminent. Une telle désignation, qui est dérogation aux règles de gestion normale d’une société, n’est justifiée que si l’intérêt social même est mis en cause.
Deux conditions sont ainsi indispensables pour justifier la nomination d’un administrateur provisoire : l’une relative à l’atteinte au fonctionnement normal de la société, l’autre au péril imminent la menaçant.
En l’espèce, force est de constater que Monsieur [E] [K] ne justifie pas, ni même n’invoque, d’atteinte au fonctionnement normal de la société ou encore de l’existence d’un péril imminent menaçant la SCI.
Au contraire, il ressort des pièces produites aux débats que la SCI [10] a pu poursuivre son activité de façon normale (cf bilan de la SCI, rapport de gestion), sans qu’une situation de blocage ne soit même invoquée. Monsieur [E] [K] ne démontre pas davantage que l’intérêt social de la SCI [10] soit gravement et immédiatement menacé ni que cette dernière risque la cessation des paiements ; le conflit entre associés étant à lui seul insuffisant pour conduire à la nomination d’un administrateur provisoire.
En conséquence, Monsieur [E] [K] ne justifie pas de la réunion des conditions nécessaires pour désigner un administrateur provisoire. Il sera dès lors débouté de sa demande formée à ce titre.
Sur la demande en paiement de la somme de 9 812 euros :
Monsieur [E] [K] sollicite la condamnation de la SCI [10] à lui verser la somme de 9 812 euros au titre de son compte courant d’associé créditeur avec intérêts au taux légal.
Néanmoins, Monsieur [E] [K] ne justifie d’aucune demande de paiement de son compte courant d’associé au 31 décembre 2024 auprès de la SCI [10] ; il ressort des pièces produites aux débats qu’à la suite de la précédente demande de paiement formée par le demandeur à ce titre, la SCI [10] lui a versé la somme de 20 274,57 euros.
Il sera par conséquent débouté de sa demande formée à ce titre, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Sur les demandes de fin de jugement :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [E] [K], partie perdante, supportera les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; les parties seront ainsi déboutées de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débat en audience publique par jugement réputé contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [E] [K] de l’ensemble de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision,
CONDAMNE Monsieur [E] [K] aux dépens.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
H. HAROTTE E. VANDENBERGHE
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