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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 20 mars 2026, n° 19/02119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MAISONS HORIZON, S.A. AVIVA ASSURANCES, S.A.R.L. |
Texte intégral
Minute n°2026/209
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 19/02119
N° Portalis DBZJ-W-B7D-IAV4
JUGEMENT DU 20 MARS 2026
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur, [D], [S]
né le 18 Novembre 1973 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
Madame, [Y], [C] épouse, [S]
née le 12 Mai 1967 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 1]
représentés par Maître Dominique COLBUS de la SCP CBF, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101
DÉFENDERESSES :
S.A.S. MAISONS HORIZON, dont le siège social est sis, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laetitia LORRAIN de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C405
S.A. AVIVA ASSURANCES, devenue ABEILLE IARD ET SANTE dont le siège social est sis, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Frédéric MOITRY, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C500, Me Sylvie MENNEGAND, avocat plaidant au barreau de NANCY
S.A.R.L., [T], [H], dont le siège social est sis, [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis, [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Nathalie ROCHE-DUDEK de la SCP ECKERT – ROCHE – GIORIA, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B202
S.A., [Localité 3] ASSURANCES, dont le siège social est sis, [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal (appelée en garantie)
représentée par Me Alain MATRYTOWSKI, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : A300, Me Fabienne ROEHRIG, avocat plaidant au barreau de COLMAR
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente
Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Débats à l’audience du 04 juin 2025 tenue publiquement.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif ;
Vu l’article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ;
1°) LES FAITS CONSTANTS
Suivant contrat de construction de maison individuelle du 27 février 2007, Mme, [Y], [S] et M, [D], [S] ont confié à la SAS MAISONS HORIZON la construction d’une maison d’habitation située à, [Localité 4].
Le maître d’ouvrage s’est réservé les travaux de chauffage par géothermie, confiés par marché direct à la société FRANCE GEOTHERMIE ainsi que les travaux de carrelage, confiés par marché direct à la SARL, [T], [H], cette dernière ayant par ailleurs réalisé la chape, en sous-traitance de la SAS MAISONS HORIZON.
La DOC date du 13 juin 2007 et la déclaration d’achèvement des travaux du 26 mai 2008. La réception et la livraison serait intervenue en 2008.
La maison a ensuite été louée. Ayant constaté, au départ de leur locataire, l’existence de fissures sur le carrelage, M et Mme, [S] ont, après expertise privée, saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 20 décembre 2016, ensuite étendue, a fait droit à leur demande d’expertise judiciaire, confiée à M, [P], qui a déposé son rapport définitif le 17 septembre 2018.
2°) LA PROCEDURE
Par exploits d’huissier délivrés les 1er, 03 et 08 juillet 2019, M, [D], [S] et Mme, [Y], [S] née, [C] ont constitué avocat et ont fait assigner la SAS MAISONS HORIZON, la SA AVIVA, la SARL ENTREPRISE, [T], [H] et la SA MAAF ASSURANCES devant le tribunal de grande instance de METZ, chambre civile, aux fins d’indemnisation.
A l’exception de la SARL, [T], [H], les parties défenderesses ont constitué avocat .
Par exploit d’huissier délivré le 14 janvier 2020, la SA MAAF ASSURANCES a constitué avocat et a fait assigner la SA, [Localité 3] ASSURANCES en appel en garantie. La SA, [Localité 3] ASSURANCES a constitué avocat.
Cette procédure RG n°20/342 a été jointe à la procédure principale RG n°19/2119 par ordonnance du juge de la mise en état du 13 mars 2020.
Par ordonnance RG n°19/2119 du 25 mars 2022 à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la SA, [Localité 3] ASSURANCES et a rejeté sa demande de communication de pièces.
Par ordonnance RG n°19/2119 du 25 juillet 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable en tant qu’elle est présentée devant le juge de la mise en état la fin de non-recevoir tirée de la forclusion/prescription opposée par la SA, [Localité 3] ASSURANCES à la SA MAAF ASSURANCES.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 juin 2025, en formation collégiale, lors de laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 10 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogée en son dernier état au 20 mars 2026.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées en RPVA le 29 septembre 2022, M et Mme, [S] demandent au tribunal
— de déclarer solidairement, subsidiairement in solidum, la SAS MAISONS HORIZON et la SARL, [T], [H], responsables des désordres,
— de condamner solidairement, subsidiairement in solidum la SAS, [Adresse 7], la compagnie ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, la SARL, [T], [H] et la MAAF à leur payer la somme de 37.427,96 € au titre des travaux de réfection, avec indexation de la somme de 23.852,96 € sur l’indice BT 01 à la date du 13 février 2018, date d’établissement du mémoire de travaux de M, [X], et majorée des intérêts à compter de l’assignation,
— de condamner solidairement, subsidiairement in solidum la SAS, [Adresse 7], la compagnie ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, la SARL, [T], [H] et la MAAF à leur payer la somme de 1.800 € en remboursement des frais de l’économiste, majorée des intérêts à compter de l’assignation,
— de condamner solidairement, subsidiairement in solidum la SAS, [Adresse 7], la compagnie ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, la SARL, [T], [H] et la MAAF à leur payer la somme de 1.908,24 € au titre des frais de maîtrise d’oeuvre, avec indexation sur l’indice BT 01 à la date du 13 février 2018, date d’établissement du mémoire de travaux de M, [X], et majorée des intérêts à compter de l’assignation,
— de débouter les parties défenderesses de l’ensemble de leurs prétentions, fins, moyens et conclusions,
— de condamner solidairement, subsidiairement in solidum la SAS, [Adresse 7], la compagnie ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, la SARL, [T], [H] et la MAAF à leur payer la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner solidairement, subsidiairement in solidum les défendeurs en tous les frais et dépens y compris ceux des procédures de référé n°16/00356, 16/00385 et 17/00328,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Ils font valoir que l’expert retient à juste titre, selon des conclusions complètes et techniquement argumentées, la responsabilité de la SAS MAISONS HORIZON et celle de la SARL, [T], [H] en ce que :
— le CMISTE devait veiller à ce que la chape dont la responsabilité lui a été confiée fasse l’objet d’un séchage et d’une mise en chauffe préalable à la mise en œuvre du revêtement carrelage alors qu’en l’espèce, la chape a été réalisée en une seule fois, sans principe de précaution et respect du temps de séchage et que, selon l’expert, le carrelage a traduit rapidement les pathologies de son support et de sa mise en œuvre ; le CMISTE se charge de la construction de la maison ce qui implique une coordination et une harmonisation des travaux ; la SAS MAISONS HORIZON a ici manqué à son devoir de surveillance et son obligation d’assistance envers le maître de l’ouvrage ;
— la SARL, [T], [H] a réalisé une pose scellée interdite lorsqu’il existe un chauffage au sol alimenté par eau chaude ; elle a accepté le support dans le cadre de son marché direct avec les maîtres d’ouvrage.
Ils demandent par conséquent une condamnation solidaire ou in solidum de la SAS, [Adresse 7] et de la SARL, [T], [H] et de leurs assureurs à les indemniser des préjudices subis.
Au titre de la reprise, ils sollicitent les montants retenus par l’expert sur la base de l’estimation de l’économiste de la construction qu’ils ont produit et, en réplique aux critiques des parties défenderesses, font valoir :
— que l’expert a préconisé une réfection totale et a écarté la réfection par natte de désolidarisation dans la mesure où la solution n’est pas pérenne et que le revêtement ne serait plus uniforme sur l’ensemble de la surface, avec présence d’ajouts et dénivelés ; que la reprise doit être intégrale et qu’en l’espèce, elle n’est pas maximaliste comme soutenu ;
— que les frais de maîtrise d’oeuvre s’imposent dès lors qu’il ne leur appartient pas de gérer les travaux de reprise qui impliquent plusieurs corps de métier ce d’autant que l’immeuble étant loué, ils sont eux-mêmes domiciliés dans le Val d’Oise et ne sont pas sur place pour surveiller les travaux ;
— que les frais de relogement ne sont pas contestables ; que l’expert a retenu un planning de travaux de 9 semaines ouvrés notamment compte tenu du temps de séchage de la chape et de la mise en chauffe progressive du chauffage ; que leur réclamation à ce titre a été avalisée par l’expert ; que la somme proposée par la SA ABEILLE IARD & SANTE n’est justifiée par aucune pièce.
Ils ajoutent que, subsidiairement, les locateurs d’ouvrage engagent leur responsabilité contractuelle au titre des vices intermédiaires pour les désordres de nature esthétique.
*
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 03 décembre 2022, la SAS MAISONS HORIZON demande au tribunal
— de dire et juger la demande de M et Mme, [S] à son encontre irrecevable ou, en tout cas, mal fondée,
En conséquence,
— de débouter M et Mme, [S] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la SAS, [Adresse 7],
A titre subsidiaire,
— de condamner solidairement la compagnie AVIVA, la SARL, [T], [H] et la MAAF à la garantir de toute condamnation en principal, intérêts et frais,
— de débouter la MAAF de son appel en garantie à l’encontre de la SAS, [Adresse 7],
— de condamner solidairement la compagnie AVIVA, la SARL, [T], [H] et la MAAF à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner solidairement la compagnie AVIVA, la SARL, [T], [H] et la MAAF aux entiers frais et dépens en ce compris ceux des procédures de référé n°16/00356, 16/00385 et 17/00328.
Elle rappelle qu’elle a sous-traité le lot chape à la SARL, [T], [H] assurée par la MAAF et que les demandeurs ont confié directement les travaux de carrelage à la SARL, [T], [H] et les travaux de chauffage par géothermie à la société FRANCE GEOTHERMIE.
Elle conteste toute responsabilité aux motifs que :
— les lots chauffage et carrelage étaient hors marché du CMI ;
— le constructeur de maison individuelle n’est pas tenu d’une quelconque assistance du maître de l’ouvrage au titre des travaux ne faisant pas partie de son marché ; elle n’était ainsi pas tenue de vérifier la pose du carrelage ni le fait que le chauffagiste procédait bien à la mise en chauffe par palier avant la pose du carrelage ; la surveillance et la coordination des lots ne faisant pas partie de son marché incombaient aux époux, [S] ;
— à l’origine, les deux marchés de la société, [T], [H], à savoir la réalisation de la chape en sous-traitance et la pose d’un carrelage collé permettaient la réalisation de la mise en chauffe par paliers progressifs ; la SARL, [T], [H] a cependant procédé à une pose scellée du carrelage ce qu’ignorait la SAS MAISONS HORIZON ; l’expert précise que la pose scellée est interdite lorsqu’il existe un chauffage au sol alimenté par eau chaude ; la SARL, [T], [H] a en outre réalisé des joints au mortier non conformes au lieu de mastic ;
— aucune responsabilité ne peut être imputée à la SAS MAISONS HORIZON ; la responsabilité de la SARL, [T], [H] est entière ; elle a modifié son contrat et n’a pas signalé son mode opératoire aux entreprises concernées ; elle est responsable de son support et de sa mise en œuvre ;
— à défaut, la part de responsabilité de la SAS MAISONS HORIZON ne peut être que mineure.
Elle entend appeler en garantie :
— la SA AVIVA, son assureur
— la SARL, [T], [H], son sous-traitant tenu d’une obligation de résultat.
Elle estime que l’expert a retenu sans fondement technique la solution d’une réfection complète du complexe isolant +chape +chauffage au sol +carrelage pour un coût de 19.345,84 € au motif que la pose d’un carrelage en surépaisseur aboutirait à un nouveau sinistre alors qu’il existe des solutions pour traiter de telles pathologies (natte de désolidarisation), chiffrées à 10.826,20 € selon le mémoire de travaux produit par les demandeurs, somme qu’il convient de retenir.
Elle conteste également le montant des frais d’hébergement sollicités et demande qu’ils soient ramenés à la somme de 1.250 €, sur une base de 5 semaines qui est le délai prévu par le maître d’oeuvre des époux, [S], et sur la base d’un hébergement en gîte permettant de cuisiner, plutôt qu’à l’hôtel.
*
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 09 août 2022, la SA AVIVA ASSURANCES devenue ABEILLE IARD & SANTE demande au tribunal
A titre principal,
— de dire et juger que les désordres sont la résultante de la réalisation non conforme aux règles de l’art d’un carrelage scellé sur un support non adéquat,
— de dire et juger par conséquent que seule la responsabilité de la SARL, [T], [H] est engagée,
— de dire et juger que la responsabilité de la SAS, [Adresse 7] n’est pas susceptible d’être retenue,
— de débouter par conséquent M et Mme, [S] de l’ensemble de leurs demandes, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SAS MAISONS HORIZON et, par voie de conséquence, de la SA AVIVA ASSURANCES, comme étant mal fondées,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la responsabilité décennale de la société MAISONS HORIZON venait à être retenue, et par voie de conséquence la garantie de son assureur AVIVA,
— de dire et juger que la responsabilité personnelle de la société MAISONS HORIZON ne saurait excéder 10%,
— de dire et juger que dans cette hypothèse, la SA AVIVA ASSURANCES est bien fondée à solliciter l’entière garantie de la SARL, [T], [H] et de son assureur la MAAF et ce, pour toute condamnation qui serait prononcée, à son encontre, tant en principal qu’intérêts et frais,
— dans cette hypothèse, de dire et juger que les montants alloués aux époux, [S] ne sauraient excéder les sommes suivantes :
*reprise du sol : 10.826,20 € TTC,
*déménagement des meubles : 5.991,60 € TTC
*hébergement durant les travaux : 1.250 €
*pose et repose de la cuisine : 1.260 €
soit un total de 19.327,80 €,
— de débouter M et Mme, [S] du surplus de leurs demandes comme étant mal fondées,
— de réduire, dans de très sensibles proportions, les demandes présentées par M et Mme, [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de dire et juger que dans l’hypothèse d’une condamnation, la SA AVIVA est bien fondée à solliciter paiement, par la SAS, [Adresse 7], de la franchise contractuelle qui demeure nécessairement à sa charge,
En toute hypothèse,
— de condamner solidairement M et Mme, [S] à lui verser une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner les époux, [S] ou tout autre succombant à l’exception de la concluante, aux entiers dépens de l’instance ainsi que ceux des référés et d’expertise judiciaire.
Elle fait valoir que :
— les désordres sont imputables à la SARL, [T], [H] ; l’expert lui impute le non respect des délais de séchage des couches d’enrobage, un mauvais contrôle de l’humidité résiduelle, l’absence de respect des joints de fractionnement et/ou périphériques et le non-respect de la mise en chauffe progressive avant réalisation du carrelage ; l’expert rappelle en outre que la pose scellée directement sur les canalisations n’est pas autorisée ;
— l’expert retient à tort une part de responsabilité de la SAS, [Adresse 7] au motif que la chape relevait de ses ouvrages ; en réalité la chape ne pose pas de difficultés mais c’est le choix opéré par la SARL, [T], [H] au titre de son marché direct de carrelage qui est à l’origine des désordres ; il appartient au carreleur de réceptionner son support ; en l’espèce, le support a été réalisé par la SARL, [T], [H] en tant que sous-traitante du CMISTE de sorte qu’elle connaissait son ouvrage ;
— la SAS MAISONS HORIZON n’avait aucune obligation de surveillance ni de conseil envers le maître d’ouvrage au titre du lot carrelage, exclu du contrat de CMI ; les désordres ne relèvent pas de son contrat ; sa responsabilité contractuelle est également exclue à défaut de preuve d’une faute ;
— à titre subsidiaire, sa responsabilité ne saurait excéder 10 %.
Au titre du chiffrage de l’indemnisation sollicitée, elle soutient que :
— le principe de réparation intégrale ne doit pas générer d’enrichissement sans cause ; l’expert a rejeté sans motif technique valable une solution de confortement moins onéreuse consistant en la pose d’un carrelage en surépaisseur avec nattes de désolidarisation qui sont prévues pour traiter ce type de pathologie et sont satisfactoires ; en l’espèce, cette solution se chiffre à 10.826,40 € TTC et rien ne justifie de retenir une somme supérieure ;
— la réfection intégrale des peintures pour 4.507,12 € ne s’impose pas dans la mesure où la dépose des plinthes et des accessoires est possible sans toucher aux murs ;
— les frais d’hébergement réclamés sont injustifiés, dans leur durée et leur quantum et comprennent en outre des frais de nourriture à exclure ; le relogement en gîte pour un coût de 250 € par semaine est possible ; sous réserve de démontrer que la maison est effectivement occupée, l’indemnité doit être ramenée à 1.250 € ;
— les frais d’économiste n’étaient pas utiles dès lors que l’expert judiciaire était en mesure d’analyser les devis ; les travaux de reprise, qui ne sont pas des travaux complexes, ne nécessitent pas d’exposer des frais de maître d’oeuvre.
Elle rappelle enfin que sa franchise contractuelle est opposable à son assurée, la SAS MAISONS HORIZON.
*
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 02 janvier 2025, la SA MAAF ASSURANCES demande au tribunal
— de débouter les époux, [S] de l’intégralité de leurs conclusions et demandes en tant qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES,
— de constater que la société, [Localité 3] ASSURANCES est l’assureur décennal de la SARL, [T], [H] à la date de l’assignation délivrée par M et Mme, [S] le 08 juillet 2019,
— de condamner la SA, [Localité 3] ASSURANCES solidairement avec la société MAISONS HORIZON et la SA AVIVA à garantir la société MAAF ASSURANCES de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de la procédure diligentée par les époux, [S],
— de condamner la société, [Localité 3] ASSURANCES à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M et Mme, [S] à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner aux dépens.
Elle fait valoir que :
— elle est l’assureur décennal de la société, [T], [H] à la date de réception des travaux ;
— la SA, [Localité 3] ASSURANCES étant l’assureur de la SARL, [T], [H] à la date de l’assignation, ses garanties sont susceptibles d’être mobilisées au titre des dommages immatériels, motif pour lequel elle l’a appelée à la procédure ;
— compte tenu des conclusions de l’expertise qui démontrent que les désordres constatés n’affectent pas l’intégralité de la surface de l’habitation, le tribunal ne peut retenir une surface du rez de chaussée globalement impropre à sa destination ; la reprise de l’ensemble des sols y compris salle de bain et WC et entrée/couloir n’est pas nécessaire dès lors qu’aucun désordre n’a été constaté à ces endroits sauf une très petite micro fissure non désaffleurante à la jonction de l’entrée/couloir ;
— l’expert ne s’est pas positionné sur l’éventualité que les désordres pouvaient être consécutifs à un défaut de mise en œuvre de l’isolant sous chape pouvant provoquer des ruptures de chape ;
— les travaux de la SARL, [T], [H] sont conformes aux règles de l’art ;
— seule la réfection des sols des pièces salle à manger/salon/cuisine est justifiée ; la réfection par nattes de désolidarisation est courante et efficiente ; la compagnie d’assurance n’a vocation à couvrir que les réparations nécessaires et suffisantes ; la solution maximaliste sollicitée doit être écartée ; les travaux de remise en peinture ne sont pas nécessaires puisqu’il suffit de découper soigneusement au dessus des plinthes pour décoller celles-ci et de protéger les murs ;
— le rejet des demandes à son encontre s’impose et à défaut, elle est bien fondée à appeler en garantie la SAS, [Adresse 7], la SA AVIVA et la SA, [Localité 3] ASSURANCES pour l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
*
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 11 décembre 2024, la SA, [Localité 3] ASSURANCES demande au tribunal
A titre principal,
— de déclarer irrecevable comme forclose car engagée postérieurement à l’expiration du délai décennal, l’action de la MAAF à l’encontre de l’entreprise, [T], [H] et de la compagnie, [Localité 3] ASSURANCES,
— de déclarer également prescrite l’action de la MAAF à l’encontre de, [Localité 3] ASSURANCES ;
A titre subsidiaire sur le fond,
— de dire et juger que le rapport d’expertise judiciaire est inopposable à la compagnie, [Localité 3] ASSURANCES et l’écarter des débats,
— de dire et juger que les garanties consenties par, [Localité 3] ASSURANCES ne sont pas mobilisables en l’espèce, et débouter la MAAF de son appel en garantie en ce qu’il est dirigé à l’encontre de la compagnie, [Localité 3] ASSURANCES et de l’entreprise, [T], [H]
— de dire et juger que les consorts, [S] n’apportent pas la preuve de la réalité des chefs de préjudice mis en compte,
Subsidiairement,
— de faire application de la franchise contractuelle égale à 10% du total du sinistre avec un minimum de 0,45 l’indice BT et un maximum de 3,4 BT1 le jour où le tribunal sera amené à statuer, en déduisant de toute condamnation le montant de cette franchise,
— de condamner la MAAF aux entiers frais et dépens de son appel en garantie ainsi qu’à lui payer une indemnité de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— la réception datant de 2008, aucun acte interruptif de prescription dirigé à l’encontre de la société, [T], [H] n’est versé aux débats hormis l’assignation du 08 juillet 2019, postérieurement à l’expiration du délai décennal ; par conséquent la réclamation à l’encontre de la SA, [T], [H] et du, [Localité 3] se heurte à la forclusion ; l’assignation en référé-expertise a été délivrée par les époux, [S], elle ne profite qu’à la partie à son initiative et elle n’a pas été dirigée contre le, [Localité 3] ; la MAAF n’a jamais fait délivrer d’acte interruptif à son égard avant l’assignation au fond du 14 janvier 2020 ;
— subsidiairement, l’action de la MAAF est prescrite au visa de l’article L 114-1 du code des assurances ;
— le rapport d’expertise lui est inopposable ;
— les garanties du, [Localité 3] ne sont pas mobilisables ; la MAAF ne justifie pas que la police consentie à son assurée n’est pas mobilisable pour tous les chefs de demandes des consorts, [S] ; ce n’est que dans l’hypothèse où il serait prouvé que la MAAF ne garantit pas les immatériels que les garanties consenties par le, [Localité 3] seraient susceptibles d’être mobilisées ;
— la MAAF étant l’assureur à la date de la DOC, et même jusqu’à la réception, sa garantie décennale obligatoire est mobilisable ; le, [Localité 3] n’est devenu l’assureur de la SARL, [T], [H] qu’au 1er janvier 2014 ; les garanties consenties ne sont que des garanties facultatives en base « réclamation » de sorte que la réclamation doit être postérieure au 1er janvier 2014 ; aucune mise en demeure de nature à justifier la date précise d’apparition des désordres n’est produite ; il n’est pas justifié d’une réclamation auprès du, [Localité 3] postérieure au 1er janvier 2014 ;
— s’agissant de son contrat, la SARL, [T], [H] n’a souscrit aucune garantie susceptible d’être mobilisée ;
— subsidiairement, les demandes des époux, [S] excèdent leur strict préjudice et sa franchise contractuelle est opposable erga omnes.
IV MOTIVATION DE LA DECISION
1°) SUR LES DEMANDES DE M ET MME, [S]
A.sur les désordres, leur origine et leur qualification
En vertu de l’article 1792 du code civil « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. ».
L’article 1792 pose une présomption de responsabilité de plein droit qui permet au maître de l’ouvrage de rechercher la responsabilité de tous les locateurs d’ouvrage qui sont intervenus à l’opération de construction, sans avoir à se préoccuper de déterminer leurs fautes respectives, dès lors qu’il y a des désordres de caractère décennal. Le maître de l’ouvrage peut agir en responsabilité décennale contre l’un ou les intervenants de son choix.
Il incombe au constructeur qui entend s’exonérer de la garantie décennale dont il est débiteur d’établir l’absence de lien entre le désordre et son intervention.
En l’espèce, le désordre affecte le carrelage du rez de chaussée de l’immeuble des époux, [S]. L’expert qui a établi en page 58 de son rapport un plan relevant les désordres, indique que sur l’ensemble du rez de chaussée (70,26m2) il est retrouvé :
— salon-séjour : 2 fissures dont une désaffleurante avec un carreau sonnant creux
— cuisine : 2 fissures longilignes et une fissure perpendiculaire avec épaufrure et désaffleur
— salle à manger : 3 fissures avec épaufrure et désaffleur
— entrée : 2 fissures filantes dont une traversant le hall dans sa largeur
Il précise en page 34 qu’il existe des différences de niveau par endroits pouvant atteindre 5mm.
Il explique que :
— la SARL, [T], [H] a procédé à une pose scellée du carrelage ;
— la pose scellée sur canalisations n’est pas autorisée ;
— le principe de pose scellée sur un plancher chauffant est de deux couches de mortier soit une première couche d’enrobage avec un temps de séchage, une membrane d’interposition et une deuxième couche de mortier effectuée en pose scellée ;
— la pose scellée a été faite sans temps de séchage et sans une mise en chauffe ;
— la chape en séchant a eu un effet convexe, concave et de distorsion pour se mettre en place pendant la phase de séchage ; ceci a eu pour effet d’appuyer sur l’isolant qui s’est déformé pendant la mise en place de celle-ci ; l’isolant n’est pas cause du désordre ; il aurait fallu effectuer une double pose de chape avec natte d’interposition, ceci en respectant un temps de séchage de la première ;
— tous les joints de fractionnement ont été emprisonnés par un joint non conforme (mortier au lieu de mastic).
L’expert conclut que la solidité de l’ouvrage est altérée à court ou moyen terme.
Le désordre est par conséquent de nature décennale. S’agissant d’un carrelage uniforme sur tout le rez de chaussée et d’un désordre affectant de multiples zones et manifestement évolutif si aucune reprise n’est effectuée, il n’y a pas lieu de conclure que l’ouvrage n’est pas globalement impropre à sa destination comme le fait la MAAF.
La SARL, [T], [H], chargée en marché direct de la pose du carrelage, engage incontestablement sa responsabilité décennale de plein droit.
La SAS, [Adresse 7] a sous-traité la chape à la SARL, [T], [H].
La notice descriptive prévoyait la réalisation d’une chape de finition dont l’épaisseur et le type sont fonction du type de chauffage et de l’endroit où est réalisée cette chape.
La notice précisait en outre le type de chauffage retenu par le maître d’ouvrage, dans les travaux réservés.
La SAS MAISONS HORIZON n’a pas réceptionné la dalle brute et n’a donc pas vérifié le travail confié en sous-traitance à la SARL, [T], [H]. L’expert lui impute un défaut de surveillance du sous-traitant. Le désordre est donc en lien avec l’activité du constructeur dont la responsabilité de plein droit est par conséquent engagée.
La responsabilité in solidum de la SAS, [Adresse 7] et de la SARL, [T], [H] sera retenue.
Chacun des co-auteurs d’un même dommage doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune des fautes ayant contribué à le causer tout entier sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers mais non le caractère et l’étendue de leur obligation à l’égard de la victime du dommage.
En conséquence, la SAS MAISONS HORIZON et la SARL, [T], [H] seront condamnées in solidum à la réparation du préjudice subi par M et Mme, [S].
B.sur la garantie des assureurs
La SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, est l’assureur décennal de la SAS MAISONS HORIZON, la SA MAAF ASSURANCES celui de la SARL, [T], [H].
Elles ne contestent pas devoir leur garantie décennale.
Il est rappelé que la franchise contractuelle est opposable à l’assuré mais pas à la victime sauf pour les dommages immatériels.
C.sur l’indemnisation
La demande porte sur :
— reprise des travaux de carrelage : 19.345,84 €
— frais de maîtrise d’oeuvre : 1.908,24 €
— reprise des embellissements : 4.507,12 €
— déménagement/réemménagement des meubles : 5.991,60 €
— frais d’hébergement : 6.323,40 €
— note d’honoraires JD conseils : 1.800 €
— dépose/repose accessoires cuisine : 1.260 €
La somme de 19.345,84 € comprend la démolition du sol dans son ensemble, y compris PE et isolant.
L’expert a en définitive exclu la reprise partielle et la reprise en surépaisseur avec pose d’une natte de désolidarisation ce que critiquent les parties défenderesses.
Il résulte cependant de ses explications que :
— remettre une couche de carrelage, aboutira à la même déformation, même avec la natte ;
— la reprise en surépaisseur va se répercuter sur le temps de mise en température plus longue que prévu ;
— il est impossible de démonter le couloir sans impacter la chambre, et une reprise partielle aboutira à un préjudice visuel, avec des ajouts et des dénivelés alors qu’en l’espèce il s’agit d’un revêtement uniforme.
Il y a donc lieu, pour replacer les époux, [S] dans l’état où ils se seraient trouvés si le dommage n’était pas survenu, de procéder à la réfection complète du rez de chaussée.
La somme de 19.345,84 € sera donc retenue.
Des frais de maîtrise d’oeuvre à hauteur de 8% de ce montant, soit 1.547,66 € TTC, seront retenus. Les travaux vont concerner plusieurs entreprises (chauffage, chape, carrelage) qu’il importe de coordonner et surveiller ce qui n’incombe pas aux époux, [S] qui au surplus ne demeurent pas sur place.
La reprise des embellissements mise en compte n’apparaît en revanche pas justifiée dès lors qu’il est possible de reprendre les sols sans affecter les murs et que si, selon l’expert « un éclat de carrelage ou de plinthe peut marquer le mur ou un scotch de peinture peut arracher la peinture en place », il s’agit d’un préjudice hypothétique donc non certain, qui n’est pas indemnisable.
S’agissant des frais d’hébergement, l’expert a confirmé le délai de réalisation des travaux de 9 semaines pour tenir compte des temps de séchage et de mise en chauffe.
Contrairement à ce que qu’indiquent les époux, [S], le devis de l’auberge produit (pièce 29) inclut le repas du soir et le petit déjeuner. Rien ne s’oppose à ce que les bailleurs relogent leurs locataires dans un gîte local au demeurant plus accueillant et pratique qu’un hôtel pour une telle durée.
Sur une base satisfaisante de 350 € par semaine, la demande sera accueillie à hauteur de 3.150 €.
Les frais de déménagement/réemménagement des meubles pour 5.991,60 € et de dépose/repose accessoires cuisine pour 1.260 € n’ont fait l’objet d’aucune d’observation.
Les frais d’économiste, pour 1.800 €, seront accueillis dès lors qu’ils ont servi de base sérieuse pour l’évaluation du coût des reprises par l’expert, étant relevé qu’aucune des parties défenderesses n’a produit de devis sur lequel aurait pu s’appuyer l’expert.
La SAS MAISONS HORIZON, la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SARL, [T], [H] et la SA MAAF ASSURANCES seront par conséquent condamnées in solidum à payer à M et Mme, [S] la somme de 33.095,10 € avec indexation de la somme de 19.345,84 € sur l’indice BT 01 entre la date du rapport d’expertise, soit septembre 2018, et la date du jugement, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
Le surplus des demandes principales de M et Mme, [S] sera rejeté.
2°) SUR LE PARTAGE DE RESPONSABILITÉ ET LES APPELS EN GARANTIE
La SA ABEILLE IARD & SANTE ne conteste pas devoir sa garantie à la SAS MAISONS HORIZON, son assurée, sous réserve de la franchise contractuelle qui lui est opposable. Elle sera condamnée, en tant que de besoin, à la garantir des condamnations mises à sa charge en principal, intérêts et frais, sous déduction de la franchise contractuelle qui lui est opposable.
Si les SAS MAISONS HORIZON et SARL, [T], [H], garanties par leur assureur respectif, sont tenues in solidum à réparation vis à vis de M et Mme, [S] au titre de leur obligation à la dette, elles ne sont tenues in fine, dans le cadre de leur contribution définitive à la dette, qu’à proportion de leur responsabilités respectives à l’origine des désordres constatés.
Elles disposent donc de recours entre elles.
Au regard des conclusions de l’expert, qui pointe la responsabilité essentielle de la SARL, [T], [H], et à leur sphère d’intervention respective, il convient d’opérer le partage des responsabilités de la manière suivante :
-90% à la charge de la SARL, [T], [H], garantie par la SA MAAF ASSURANCES,
-10% à la charge de la SAS MAISONS HORIZON, garantie par la SA ABEILLE IARD & SANTE ;
Les recours s’exerceront dans cette proportion.
La MAAF appelle la SA, [Localité 3] ASSURANCES en garantie pour toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées contre elle.
La SA, [Localité 3] lui oppose en premier lieu la forclusion sinon la prescription de sa demande, au visa du délai d’action de 10 ans à compter de la réception, ensuite l’article L 114-1 du code des assurances.
Cependant, le délai de 10 ans prévu à l’article 1792-4-3 du code civil concerne l’action du maître d’ouvrage, non l’action recursoire du co-responsable ou de l’assureur du co-responsable tandis que l’article L 114-1 concerne les rapports assuré/assureur.
L’action de la MAAF se prescrit dans le délai prévu à l’article 2224 du code civil, de 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, soit à compter de la date où elle a été assignée le 1er juillet 2019 de sorte que la demande n’est pas prescrite.
Sur le fond cependant, la demande n’est pas compréhensible. La SA MAAF, assureur décennal de la SARL, [T], [H], appelle la SA, [Localité 3] ASSURANCES, assureur de la SARL, [T], [H] à compter du 1er septembre 2014, en garantie pour toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées contre elle mais se contente au soutien de sa demande d’expliquer que les garanties du, [Localité 3] sont susceptibles d’être mobilisées au titre des immatériels.
Elle ne produit pas son contrat d’assurance qui exclurait les immatériels et n’explique pas le fondement juridique de sa demande qui sera par conséquent rejetée.
3°) SUR LES DÉCISIONS DE FIN DE JUGEMENT
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Parties qui succombent, la SAS MAISONS HORIZON, la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SARL, [T], [H] et la SA MAAF ASSURANCES seront condamnées in solidum aux dépens y compris ceux des procédures de référé n°16/00356, 16/00385 et 17/00328, hormis ceux de l’appel en garantie de la SA, [Localité 3] ASSURANCES par la SA MAAF ASSURANCES qui resteront à la charge de cette dernière.
*
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SAS MAISONS HORIZON, la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SARL, [T], [H] et la SA MAAF ASSURANCES seront condamnées in solidum à payer à M et Mme, [S] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA MAAF ASSURANCES sera condamnée à payer la somme de 2.000 € sur ce fondement à la SA, [Localité 3] ASSURANCES.
La SAS MAISONS HORIZON, la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SA MAAF ASSURANCES seront déboutées de leur demande sur le même fondement.
*
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré antérieurement au 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
L’affaire est compatible avec l’exécution provisoire qui sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE in solidum la SAS MAISONS HORIZON, la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SARL, [T], [H] et la SA MAAF ASSURANCES à payer à M et Mme, [S] la somme de 33.095,10 € avec indexation de la somme de 19.345,84 € sur l’indice BT 01 entre la date du rapport d’expertise, soit septembre 2018, et la date du jugement, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
REJETTE le surplus des demandes de M et Mme, [S],
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD & SANTE à garantir la SAS MAISONS HORIZON, son assurée, sous réserve de la franchise contractuelle qui lui est opposable, des condamnations mises à sa charge en principal, intérêts et frais,
FIXE la part contributive du dommage à :
-90% à la charge de la SARL, [T], [H]
-10% à la charge de la SAS MAISONS HORIZON,
CONDAMNE par conséquent in solidum la SARL, [T], [H] et la SA MAAF ASSURANCES à garantir la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SAS MAISONS HORIZON à hauteur de 90 % des condamnations mises à leur charge,
CONDAMNE in solidum la SAS MAISONS HORIZON et la SA ABEILLE IARD & SANTE à garantir la SA MAAF ASSURANCES à hauteur de 10 % des condamnations mises à sa charge,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la forclusion/prescription opposée par la SA, [Localité 3] ASSURANCES à la SA MAAF ASSURANCES,
DEBOUTE la SA MAAF ASSURANCES de son appel en garantie contre la SA, [Localité 3] ASSURANCES,
CONDAMNE in solidum la SAS MAISONS HORIZON, la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SARL, [T], [H] et la SA MAAF ASSURANCES à payer à M et Mme, [S] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à payer à la SA, [Localité 3] ASSURANCES la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SAS MAISONS HORIZON, la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SA MAAF ASSURANCES de leur demande sur le même fondement,
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES aux dépens de l’appel en garantie qu’elle a fait délivrer à la SA, [Localité 3] ASSURANCES,
Condamne in solidum la SAS MAISONS HORIZON, la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SARL, [T], [H] et la SA MAAF ASSURANCES aux autres dépens, y compris ceux des procédures de référé n°16/00356, 16/00385 et 17/00328,
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026 par Mme Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Mme Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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