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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 26 mars 2026, n° 25/04540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
RW
N° RG 25/04540 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3QFR
Minute : 26 /
du : 26/03/2026
JUGEMENT
E.P.I.C. EST METROPOLE HABITAT
C/
[O] [Y] [F]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 26 Mars 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l’audience du 05 janvier 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. EST METROPOLE HABITAT
55 rue de la soie – BP 45030 – 69100 VILLEURBANNE
représenté par Me Cédric GREFFET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 502
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSE
Madame [O] [Y] [F]
11 avenue Jules Guesdes ; porte 0126 – Résidence Nairobi – 69200 VENISSIEUX
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART.
RG 25 / 04540 EST METROPOLE HABITAT / [Y] [F]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte à effet au 11 août 2020, la société EST METROPOLE HABITAT a donné à bail résidence étudiant à Madame [O] [Y] [F] un logement à usage d’habitation situé Résidence Nairobi, Bâtiment 1, porte 126 au 11 avenue Jules Guesdes 69200 VENISSIEUX. Le bail a été convenu pour une durée d’un an, renouvelable uniquement sur remise par le locataire, au plus tard un mois avant le terme, des justificatifs prouvant qu’il répond encore aux conditions pour occuper un tel logement.
Par lettre recommandée du 4 mai 2023, EST METROPOLE HABITAT a donné congé à Madame [O] [Y] [F] pour le 12 août 2023.
La demande de renouvellement de bail de Madame [O] [Y] [F] a été refusée par courriel du 30 octobre 2023, la locataire ne remplissant plus les conditions pour bénéficier d’un bail étudiant.
Par acte signifié le 24 septembre 2025, la société EST METROPOLE HABITAT a fait assigner Madame [O] [Y] [F] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
Le constat de la non reconduction du bail établi entre les parties ; Le constat que Madame [O] [Y] [F] est occupante sans droit ni titre depuis la résiliation du bail ; L’expulsion de Madame [O] [Y] [F] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ; La condamnation de Madame [O] [Y] [F] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges ; Sa condamnation à lui payer :
la somme de 453,79 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
la somme de 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
sa condamnation aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer. A l’audience du 5 janvier 2026, la société EST METROPOLE HABITAT actualise ses demandes au titre de l’arriéré locatif indemnisé au bailleur à la somme de 1.164,59 euros et se désiste de ses demandes principales en expulsion et indemnités d’occupation compte tenu du départ de la locataire. Elle se désiste également de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et précise avoir recrédité le dépôt de garantie.
Madame [O] [Y] [F], régulièrement citée à sa personne, n’a pas comparu.
L’affaire est mise en délibéré à l’issue des débats. Le délibéré a été prorogé au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
*Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, du décompte locataire et des échanges de mails entre les parties.
Madame [O] [Y] [F], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de cette dette, qu’elle paraît reconnaître dans les échanges de courriels remis.
Il convient dès lors de condamner Madame [O] [Y] [F] à payer à la société EST METROPOLE HABITAT la somme de 1.164,59 euros, somme correspondant aux impayés de loyers et charges impayés indemnisés au bailleur par la caution.
*Sur les autres demandes :
Madame [O] [Y] [F], qui succombe, supportera la charge des dépens, en ce compris les frais de commandement de payer et d’assignation.
La présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de la société EST METROPOLE HABITAT de ses demandes en expulsion, indemnités d’occupation et article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [Y] [F] à payer à la société EST METROPOLE HABITAT la somme de 1.164,59 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [O] [Y] [F] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais issus du commandement de payer les loyers et d’assignation ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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