Confirmation 13 février 2025
Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 11 févr. 2025, n° 25/00837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/00837 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBA2
Minute N°25/00219
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 11 Février 2025
Le 11 Février 2025
Devant Nous, Sébastien TICHIT, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Simon GUERIN, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 29 – PREFECTURE DU FINISTERE en date du 25 novembre 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 29 – PREFECTURE DU FINISTERE en date du 07 février 2025, notifié à Monsieur [U] [N] le 07 février 2025 à 18h05 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [U] [N] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 10 février 2025 à 14h41
Vu la requête motivée du représentant de 29 – PREFECTURE DU FINISTERE en date du 10 Février 2025, reçue le 10 Février 2025 à 16h21
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [U] [N]
né le 11 Août 1999 à [Localité 4] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
Assisté de Me Karima HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 29 – PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué.
Mentionnons qu’aucun interprète en roumaine n’était disponible pour se déplacer pour l’audience de ce jour et qu’il a été fait appel à un interprète intervenant par téléphone compte tenu de l’indisponibilité des interprètes contactés.
En présence, par téléphone, de Monsieur [O] [J]
, interprète en langue roumaine, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 3].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 29 – PREFECTURE DU FINISTERE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Karima HAJJI en ses observations.
M. [U] [N] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la régularité de la procédure :
Il ressort des dispositions de l’article L.743-12 du CESEDA que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
Il appartient au magistrat du siège du tribunal judiciaire, sur le fondement de l’article 66 de la Constitution, comme gardien de la liberté individuelle, de contrôler, par voie d’exception, la chaîne des privations de liberté depuis le contrôle d’identité ou l’interpellation jusqu’à la mesure de rétention dès lors qu’il s’agit de mesures successives (voir en ce sens Civ. 2ème, 28 juin 1995, n°94-50.002 ; Civ. 2ème, 28 juin 1995, n° 94-50.006 ; Civ. 2ème, 28 juin 1995, n°94-50.005).
A ce titre, il appartient au juge de ne se prononcer que sur les éventuelles irrégularités qui précède immédiatement une mesure de placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 14 février 2006, n° 05-12.641 / Civ. 1ère, 6 juin 2012, n° 11-11.384).
Aux termes de l’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction y compris, la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avec la clôture des débats.
Sur les conditions d’interpellation et le contrôle d’identité :
Le conseil de l’intéressé allègue que Monsieur [N] [Y] a été interpelé par un agent de police alors qu’il n’avait aucun comportement suspect et qu’aucun élément d’extranéité n’autorisait son contrôle d’identité.
Il appartient au juge judiciaire, sur le fondement de l’article 66 de la Constitution et conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, comme gardien de la liberté individuelle, de contrôler, par voie d’exception, la chaîne des privations de liberté depuis le contrôle d’identité ou l’interpellation jusqu’à la mesure de rétention administrative dès lors qu’il s’agit de mesures successives.
Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article L.743-12 du CESEDA que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
En l’application de l’article 78-2 alinéas 1 à 6 du code de procédure pénale, « les officiers de polices judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnes aux articles 20 et 21-1 peuvent inviter une personne à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction (78-2 alinéa 2);qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit (78-2 alinéa 3) ;qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit (78-2 alinéa 4) ;qu’elle a violé les obligations et les interdictions auxquelles elle est soumise par une autorité judiciaire (78-2 alinéa 5) ;qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire (78-2 alinéa 6). »
Est considéré comme discriminatoire, le contrôle fondé sur des caractéristiques physiques associées à une origine réelle ou supposée, sans aucune justification objective préalable (voir en ce sens, Civ. 1ère, 21 novembre 2018, n° 18-11.421).
Ces dispositions exigent une motivation concrète tirée de la situation de fait ayant amené l’agent à procéder au contrôle. De telle sorte que pour être valable, la procédure doit reposer sur la constatation d’un indice apparent, c’est-à-dire sur l’existence d’un signe objectif et visible de tous.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’interpellation en date du 3 février 2025 que les agents de gendarmerie ont constaté la présence de deux individus, dont Monsieur [N] [Y], en train de fouiller des conteneurs poubelles et cherchant à se cacher à la vue des gendarmes. Lors de son contrôle, des produits stupéfiants ont été retrouvés sur Monsieur [N] [Y] et il est ressorti que celui-ci a été reconnu comme faisant l’objet d’une fiche de recherche au FPR pour une obligation de quitter le territoire.
Pour rappel, est considéré comme régulier, le contrôle par un agent invitant à justifier, par tout moyen, de son identité une personne ayant été reconnue sur la voie publique dont les agents ont connaissance de sa situation irrégulière sur le territoire français (voir en sens Civ. 1ère, 5 octobre 2022, n° 21-50.064).
Dans ces conditions, les conditions d’interpellation et le contrôle d’identité répond aux conditions de l’article susvisé. Dès lors, il y a lieu de considérer l’interpellation comme régulière.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l’assistance de l’interprète par l’intermédiaire de moyens de télécommunications
Selon l’article 803-5 du code de procédure pénale, « au cours de la garde à vue d’une personne majeure ou de son audition libre prévue à l’article 61-1, l’intervention de l’interprète lors de la notification de ses droits ainsi que son assistance par un interprète peuvent se faire, par dérogation à l’article 706-71 et selon des modalités précisées par décret en Conseil d’Etat, par l’intermédiaire de moyens de télécommunication, dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges, notamment entre la personne et son avocat. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque la personne placée en garde à vue est un majeur protégé. »
Il ressort des dispositions de l’article 706-71 du code de procédure pénale que, en cas de nécessité, résultant de l’impossibilité pour un interprète de se déplacer, l’assistance de l’interprète au cours d’une audition, d’un interrogatoire ou d’une confrontation, peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunications.
Conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation (Civ.1ère, 30 janvier 2013 pourvoi n° 12- 12.132 et Civ. 1ère, 4 décembre 2013 pourvoi n°12-29.399) la notification par un interprète des droits en garde à vue ne peut être réalisée par voie téléphonique que si l’impossibilité pour l’interprète de se déplacer est constatée par procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 706-71 du code de procédure pénale et ce à peine d’irrégularité de la procédure.
En l’espèce, Monsieur [Y] [N] ayant été placé en garde à vue pour des faits de détention de produits stupéfiants, les dispositions de l’article 803-5 étaient applicables pour le recours à un interprète par un moyen de télécommunication.
Ses droits lors du placement en garde à vue lui ont été notifiés par l’intermédiaire d’un interprète en langue roumaine, Monsieur [Y] [N] et ce téléphoniquement, et ce conformément à l’article 803-5 du code de procédure pénale.
En revanche, l’avocate de Monsieur [N] [Y] soutient que, durant la perquisition, l’interprète se trouvait au téléphone et que l’impossibilité se déplacer n’était pas justifié au regard de l’article 706-71 du code de procédure pénale.
Or, il n’est pas démontré qu’un tel vice affectant la perquisition (à le supposer fondé) puisse porte atteinte aux droits de Monsieur [N] [Y] de manière substantielle dans le cadre du placement en rétention administrative, conformément à l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la perquisition
L’avocate de Monsieur [N] [Y] soutient que Monsieur [N] [Y] n’a pas donné son assentiment s’agissant de la perquisition intervenue à son domicile.
Or, il n’est pas démontré qu’un tel vice affectant la perquisition (à le supposer fondé) puisse porte atteinte aux droits de Monsieur [N] [Y] de manière substantielle dans le cadre du placement en rétention administrative, conformément à l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité.
Ce moyen sera donc rejeté.
II – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [2]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 7 février 2025, signé par [T] [Z] régulièrement habilité, notifié à l’intéressé le même jour à 17h45, la préfecture du Finistère expose que Monsieur [Y] [N] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 25 novembre 2024, notifié le 26 novembre 2024 assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans.
Aux fins d’établir que Monsieur [Y] [N] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité.
La préfecture relève que si Monsieur [Y] [N] a respecté ses obligations pointages afférentes à la mesure d’assignation à résidence dont il a fait l’objet le 25 novembre 2024, il n’a en revanche entrepris aucune diligence aux fins de préparer son éloignement.
Dès lors, la préfecture a retenu que le fait que Monsieur [Y] [N] dispose d’une adresse stable ne permet pas d’établir qu’il dispose de garanties effectives de représentation.
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [Y] [N] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
III – Sur le fond :
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il ressort du dossier que la préfecture du Finistère s’est adressée aux autorités consulaires de Roumanie le 8 février 2025, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement.
La préfecture a ensuite apporté des éléments complémentaires aux autorités consulaires les 9 et 10 février 2025.
Le même jour, la préfecture justifie avoir réalisé une demande de routing auprès de la DNE afin de mettre en œuvre l’éloignement de l’intéressé.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [Y] [N] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [N].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/00838 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/00837 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/00837 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBA2 ;
Rejetons les exceptions de nullité soulevées ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [U] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 11 février 2025.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [U] [N] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 11 Février 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance après traduction par l’interprète le 11 Février 2025 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de29 – PREFECTURE DU FINISTERE et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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