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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 12 nov. 2025, n° 22/03802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Etablissement public OFFICE NATIONAL D' INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX ( ONIAM ) c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE D' ILLE ET VILAINE |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 22/03802 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WA4E
Ordonnance du juge de la mise en état
du 12 Novembre 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 12 NOVEMBRE 2025
Chambre 21
Affaire : N° RG 22/03802 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WA4E
N° de Minute : 25/00507
S.A. AXA FRANCE IARD
(TE n° 2018- 671, 2018-2631 et 2019-101 – consorts [B])
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me [C], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0023
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL – DEMANDERESSE A L’INCIDENT
C/
Etablissement public OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX (ONIAM)
[W]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Olivier SAUMON de l’AARPI Jasper Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0082
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Ghizlen MEKARBECH, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : D1080 et par Maître Antoine DI PALMA, avocat plaidant au barreau de RENNES
INTERVENANTE VOLONTAIRE – DEFENDERESSE A L’INCIDENT
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, Greffière.
DÉBATS :
Audience publique du 10 septembre 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
****
Exposé du litige :
Par exploit en date du 2 février 2022, la Société AXA FRANCE IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal de céans aux fins d’annuler les titres de recette n° 2018-671, 2018-2631 et 2019-101.
L’ONIAM a constitué avocat et a conclu au fond. La CPAM d’Ille et Vilaine est intervenue volontairement dans la procédure aux fins de voir la Société AXA FRANCE IARD condamnée à lui payer la somme de 7.622 €, outre l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par conclusions d’incident, la Société AXA FRANCE IARD sollicite du juge de la mise en état de :
— annuler les conclusions d’intervention volontaire de la CPAM d’Ille et Vilaine ;
— déclarer la CPAM irrecevable en ses demandes, pour être prescrite ;
— condamner la CPAM d’Ille et Vilaine à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Société AXA FRANCE IARD fait valoir que les conclusions d’intervention volontaire de la CPAM sont entachées de nullité puisque son avocat plaidant, Maître [S], est inscrit au barreau de Rennes et que son avocat postulant, Maître [U], est inscrit au barreau de Paris de sorte qu’il n’était pas autorisé à postuler sur le ressort de Bobigny. La demanderesse expose que la rectification qui a eu lieu à partir du deuxième jeu de conclusions est sans effet sur la nullité du premier jeu de conclusions.
La Société AXA FRANCE IARD fait également valoir que l’action de la CPAM d’Ille et Vilaine est tardive puisqu’elle a été diligentée plus de dix ans après le décès de la victime, survenu le [Date décès 4] 2013.
La CPAM d’Ille et Vilaine a répliqué sur l’incident et sollicite du juge de la mise en état de :
— débouter la Société AXA FRANCE IARD de ses demandes ;
— condamner la Société AXA FRANCE IARD aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM expose que la mention de Maître [S] était une simple erreur matérielle et que, en tout état de cause, elle a régularisé la situation par voie de conclusions datées du 28 octobre 2024, lesquelles sont à la seule signature de Maître [U].
La CPAM n’a pas répondu au moyen d’irrecevabilité relatif à la prescription de son action.
L’incident a été fixé au 10 septembre 2025, date à laquelle il a été plaidé.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
Par note en délibéré du 15 septembre 2025, le juge de la mise en état a sollicité les parties pour recueillir leurs observations sur l’applicabilité de l’article 2241 du code de procédure civile, et donc l’interruption de la prescription, dans l’hypothèse où les conclusions en intervention volontaire de 2022 seraient annulées.
La CPAM a répondu par courriel du même jour pour faire savoir qu’elle estimait que ses premières conclusions, même dans l’hypothèse où elles seraient annulées, avaient bien interrompu la prescription décennale.
La Société AXA FRANCE IARD a répondu le 29 septembre 2025 que le texte ne fixait les effets interruptifs de prescription qu’à la date à laquelle la décision constatait la nullité de l’acte de saisine : dans l’hypothèse où la présente décision datée du 12 novembre 2025 annulerait la saisine initiale, le juge de la mise en état devrait ainsi constater que l’interruption de la prescription intervenant le 12 novembre 2025, elle ne pourrait pas faire ‘revivre’ l’action de la CPAM, celle-ci étant prescrite depuis le [Date décès 4] 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la question de la nullité des conclusions d’intervention volontaire en date du 25 juillet 2022
L’article 789 du code de procédure civile énonce notamment que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
(…).
L’article 117 du même code énonce que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
— Le défaut de capacité d’ester en justice ;
— Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
— Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
L’article 118 du même code énonce que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
L’article 119 du même code énonce que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
L’article 5 de la loi du 31 décembre 1971 énonce que les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4.
Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.
Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie.
Conformément à l’article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
L’article 5-1 de la même loi énonce que, par dérogation au deuxième alinéa de l’article 5, les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d’appel de Paris quand ils ont postulé devant l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d’appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
La dérogation prévue au dernier alinéa du même article 5 leur est applicable.
Dans le cas d’espèce, la CPAM d’Ille et Vilaine est intervenue volontairement dans la procédure par voie de conclusions en date du 25 juillet 2022. Ces conclusions portent l’en-tête de Maître [D] [S], lequel est désigné dans ces mêmes conclusions comme étant avocat plaidant, tandis que l’avocat désigné comme étant le postulant est Maître [P]. Il n’est par ailleurs pas contesté par la CPAM d’Ille et Vilaine que Maître [S] est avocat au barreau de Rennes et que Maître [P] est avocat au barreau de Paris, de sorte que les règles relatives à la postulation n’ont pas été respectées. Il est par ailleurs exclu que la mention de Maître [S] soit le fruit d’une erreur matérielle puisque son nom figure en-tête des conclusions, que le cachet de son cabinet figure également en page de garde et qu’il a signé ces mêmes conclusions avec un paraphe explicite : “A d. Palma”.
Les conclusions d’intervention volontaire en date du 25 juillet 2022 doivent donc être annulées.
Sur la question de la prescription de l’action de la CPAM d’Ille et Vilaine
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L1142-28 du code de la santé publique énonce que les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d’indemnisation formées devant l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l’article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage.
Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l’exclusion de son chapitre II.
L’article 2241 du code de procédure civile énonce que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Dans le cas d’espèce, la victime au profit de qui la CPAM d’Ille et Vilaine a exposé les frais dont elle poursuit aujourd’hui le remboursement à l’encontre de la Société AXA FRANCE IARD est décédée le [Date décès 4] 2013, cet élément étant confirmé par l’ONIAM dans ses conclusions au fond.
La CPAM d’Ille et Vilaine devait donc agir au plus tard le [Date décès 4] 2023 à minuit.
Le fait que les premières conclusions d’intervention volontaire de la CPAM soient annulées par la présente décision ne fait cependant pas échec à l’effet interruptif de la prescription qui a accompagné ces conclusions, en raison de l’article 2241 du code de procédure civile.
En effet, et contrairement à ce que soutient la Société AXA FRANCE IARD, la date de l’effet interruptif de prescription n’est pas fixée à la date à laquelle la décision constatant la nullité de l’acte de saisine est rendue, mais bien à la date à laquelle l’acte de saisine annulé a posteriori a été signifié. En effet, l’article 2241 du code de procédure civile précise bien que c’est “la demande en justice” qui “interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion”.
Si l’alinéa suivant utilise une tournure de phrase ambigüe en employant les termes “lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé”, il convient de reprendre l’intégralité de cet alinéa pour comprendre que le “lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé” ne vise pas à reporter à la décision d’annulation les effets interruptifs de prescription puisque cet alinéa, dans son entier, est ainsi rédigé : “Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure”. Or, l’emploi de l’expression “il en est de même” se rapporte à l’alinéa précédent : “la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion”. Par conséquent, c’est bien “la demande en justice” qui est interruptive de prescription, même lorsqu’elle est annulée a posteriori.
En conséquence, du fait des conclusions annulées du 25 juillet 2022, la CPAM a interrompu le délai de prescription à cette même date, cette interruption produisant ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance (article 2242 du code civil). Dans la mesure où la CPAM a par ailleurs régularisé son acte de saisine par le moyen de ses conclusions de régularisation du 28 octobre 2024, il convient de constater que la régularisation a été faite durant le délai de prescription interrompu le 25 juillet 2022 et suspendu depuis, de sorte qu’il convient de débouter la Société AXA FRANCE IARD de sa demande tendant à déclarer la CPAM irrecevable à agir pour cause de prescription.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie succombant partiellement, il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel ;
— PRONONCE la nullité des conclusions d’intervention volontaire de la CPAM d’Ille et Vilaine en date du 25 juillet 2022 ;
— DÉBOUTE la Société AXA FRANCE IARD de sa demande tendant à voir reconnue l’irrecevabilité de la CPAM d’Ille et Vilaine pour cause de prescription de son action ;
— DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles en lien avec l’incident ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est attachée à cette décision ;
— RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 31 mars 2026 à 09h30 aux fins d’échange d’écritures au fond ;
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président, juge de la mise en état, et Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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