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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, JEX, 10 janv. 2025, n° 24/01832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
la SCP MAUSSION – 80
Me Adrienne RIQUET MICHEL – 73
JUGEMENT DU 10 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 24/01832 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IMUO
JUGEMENT N° 25/008
copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [M] [N]
née le 19 Mai 1960 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
(bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale n° C-21231-2024-004687 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle le 21 juin 2024)
Représentée par Me Adrienne RIQUET MICHEL, avocate au barreau de DIJON, vestiaire 73
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
La S.A. HABELLIS, venant aux droits de la SA VILLEO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Stéphane MAUSSION pour la SCP MAUSSION, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 80
JUGE DE L’EXECUTION : Nicolas BOLLON, Vice-président
GREFFIER : Céline DAISEY
DÉBATS : En audience publique du 10 Septembre 2024
JUGEMENT :
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement le dix Janvier deux mil vingt cinq par Nicolas BOLLON par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Nicolas BOLLON et Céline DAISEY
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 19 mai 2015, la société d’HLM VILLEO a consenti à Madame [M] [N] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 379,32 euros, outre 37 euros de provision sur charges.
Par ordonnance de référé du 12 avril 2024, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon a, notamment :
— Constaté la résiliation du bail à compter du 9 novembre 2023 ;
— Condamné Madame [N] à payer à titre provisionnel à la société HABELLIS, venant aux droits de la société VILLEO, la somme de 1.393,60 euros au titre de l’arriéré locatif ;
— Ordonné à Madame [N] de libérer les lieux ;
— Dit qu’à défaut de libération volontaire, Madame [N] pourra être expulsée.
Cette ordonnance a été signifiée à Madame [N] le 25 avril 2024.
Par jugement du 14 mai 2024, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon a :
— Prononcé à la date du jugement, la résiliation du contrat de bail ;
— Dit qu’à défaut pour Madame [N] d’avoir libéré le logement, il sera procédé à son expulsion.
Ce jugement a été signifié à Madame [N] le 26 juin 2024.
Un commandement de quitter les lieux a été signifié à la locataire le 28 juin 2024.
Par requête déposée le 27 juin 2024 au greffe de la juridiction, Madame [N], représentée par son conseil, a saisi le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Dijon d’une demande de délai à son expulsion.
A l’audience du 10 septembre 2024, à laquelle le dossier a été appelé, Madame [N], assistée de son conseil , a demandé au Juge de l’exécution de lui accorder les plus larges délais pour qu’elle puisse quitter le logement.
La société HABELLIS, représentée par son conseil, a conclu au rejet de la demande de délais et à la condamnation de Madame [N] à lui payer, outre les dépens, la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 22 octobre 2022, puis prorogé au 10 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais d’expulsion
L’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution précise que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 412-4 du même Code que « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Madame [N] expose qu’elle est âgée de 64 ans, qu’elle est sans emploi et perçoit le RSA et l’allocation de soutien familial. Elle a à sa charge sa fille âgée de 18 ans. Elle indique qu’elle bénéficie d’un suivi par une assistante sociale, notamment pour la gestion de son budget. Elle précise qu’elle ne souhaite pas rester dans son logement actuel et qu’elle recherche une solution de relogement. Elle a déposé un dossier DALO depuis 2022 et l’a renouvelé en 2024. Lors de la commission du Service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) du 12 septembre 2024, dont la communication a été autorisée en cours de délibéré, il est recommandé de procéder à l’orientation de Madame [N] en CHRS, compte tenu de sa vulnérabilité. En l’absence de solution de relogement dans des conditions normales, elle sollicite les plus larges délais à son expulsion.
La société HABELLIS s’oppose à la demande de délais. Elle indique que l’arriéré locatif au 30 août 2024 était de 3.499,12 euros. Elle fait également valoir que le bail a été résilié en raison de troubles de jouissance, rappelant que le Juge des contentieux de la protection, dans son jugement du 14 mai 2024, avait relevé l’existence de mains courantes du voisinage. Elle explique que le logement et les communs sont encombrés de très nombreux déchets. Elle ajoute que Madame [N] ne démontre pas que son relogement ne peut pas avoir lieu dans des conditions normales.
Il convient d’observer que Madame [N] fait l’objet d’un accompagnement par une assistante social de l’association VYV. Il faut néanmoins relevé que cet accompagnement social lié au logement est en cours depuis de nombreuses années et qu’il a été arrêté en raison de l’absence de collaboration de la part de la locataire. Il est acquis que la demande de logement social déposée par Madame [N] est active. Elle recherche un logement de type 3 dans l’agglomération dijonnaise.
Cependant, il faut encore constater que la dette locative a considérablement augmenté, de sorte qu’il faut considérer que Madame [N] ne fait pas la démonstration de sa bonne volonté dans le respect, même partiel, de ses obligations. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande de délais d’expulsion présentée par celle-ci.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Madame [N], qui succombe à la présente instance, sera tenue des entiers dépens.
Aucune circonstance tirée, notamment de l’équité et de la situation respective des parties ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution,
DEBOUTE Madame [M] [N] de sa demande de délais d’expulsion ;
CONDAMNE Madame [M] [N] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
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