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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 1, 10 déc. 2024, n° 22/05932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
10 Décembre 2024
RG N° RG 22/05932 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W7OF / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[W] [S] [J]
C /
[Z] [G] [I] [R]
épouse [J]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 Décembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 10 Octobre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [S] [J]
né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Maître Sabah DEBBAH de la SELARL JURIS LAW & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 675
DEFENDEUR :
Madame [Z] [G] [I] [R] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Claire GERMAIN-BONNE de la SELARL JOMAIN GERMAIN-BONNE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 356
NOTIFICATION :
Copie revêtue de la formule exécutoire et copie certifiée conforme par LRAR le :
— à Monsieur [W] [S] [J]
— à Madame [Z] [G] [I] [R] épouse [J]
Copie revêtue de la formule exécutoire le :
— à Maître Claire GERMAIN-BONNE de la SELARL JOMAIN GERMAIN-BONNE, vestiaire : 356
— à Maître Sabah DEBBAH de la SELARL JURIS [10], vestiaire : 675
Copie revêtue de la formule exécutoire le :
— à la [9]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce en date du 29 juin 2022,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé le 18 octobre 2022,
DECLARE recevable la demande en divorce de Monsieur [W] [J],
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [Z], [G], [I] [R], née le [Date naissance 6] 1973, à [Localité 14] (Rhône)
et de
Monsieur [W], [S] [J], né le [Date naissance 5] 1968, à [Localité 11] (Rhône),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2004 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 13] (Rhône);
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 1er octobre 2022 ;
DIT que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [W] [J] et Madame [Z] [R] ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
FIXE à 200 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [W] [J], toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [Z] [R] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [H] [J] ;
CONDAMNE Monsieur [W] [J] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z] [T] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu’en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT dit que les frais médicaux et frais exceptionnels relatifs à l’enfant seront partagés par moitié entre les parents, sur justificatif et après accord sur le principe de la dépense, et au besoin, condamne celui des parents qui n’a pas fait l’avance des fonds à verser ces sommes à l’autre ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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