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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 4 juin 2024, n° 23/03493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 10]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 11]
REFERENCES : N° RG 23/03493 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YRYI
Minute : 24/00950
Monsieur [I] [V]
Représentant : Maître Laurence JEGOUZO de la SARL JEGOUZO AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1079
Madame [T] [V]
Représentant : Maître Laurence JEGOUZO de la SARL JEGOUZO AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1079
Madame [S] [V]
Représentant : Maître Laurence JEGOUZO de la SARL JEGOUZO AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1079
Monsieur [F] [V]
Représentant : Maître Laurence JEGOUZO de la SARL JEGOUZO AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1079
C/
S.A. AIR FRANCE
Représentant : Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES, vestiaire :
ok
, copie, dossier
délivrés à :
Maître Laurence JEGOUZO
Exécutoire, Copie délivrée à :
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au Greffe de la Juridiction de Proximité en date du QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
par Madame Mélissa BLANCHE, juge placée affectée au Tribunal judiciaire de Bobigny pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité d’Aulnay-Sous-Bois par ordonnance du 9 avril 2024 rendue par le Premier Président de la Cour d’Appel de Paris, statuant en qualité de Juge du Tribunal de Proximité , assistée de Madame Olivia KRITICOS, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 03/04/2024
tenue sous la Présidence de Madame Mélissa BLANCHE, Madame Mélissa BLANCHE, juge placée affectée au Tribunal judiciaire de Bobigny pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité d’Aulnay-Sous-Bois par ordonnance du 9 avril 2024 rendue par le Premier Président de la Cour d’Appel de Paris, statuant en qualité de Juge du Tribunal de Proximité ,
Assistée de Madame KRITICOS Olivia, Greffier audiencier
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [I] [V], demeurant [Adresse 5] – [Localité 7]
Madame [T] [V], demeurant [Adresse 5] – [Localité 7]
Madame [S] [V], demeurant [Adresse 4] – [Localité 8]
Monsieur [F] [V], demeurant [Adresse 4] – [Localité 8]
représentés par Maître Laurence JEGOUZO de la SARL JEGOUZO AVOCAT, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
S.A. AIR FRANCE, demeurant [Adresse 6] – [Localité 9]
représentée par Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juillet 2023, Mesdames [T] [V] et [S] [V] et Messieurs [I] [V] et [F] [V] (ci-après " consorts [V] ") ont attrait la société anonyme AIR FRANCE devant le tribunal de proximité d’Aulnay-Sous-Bois aux fins, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de paiement des sommes suivantes :
— 5400 euros au titre de leur réservation,
— 1000 euros chacun en réparation du préjudice moral,
— 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens, dont recouvrement conformément à l’article 699 du même code.
A l’audience du 3 avril 2024, les consorts [V], représentés par leur avocat, maintiennent l’ensemble de leurs demandes.
La SA AIR FRANCE, représentée par son avocat, s’en référant à ses écritures déposées à l’audience et visées par le greffe, sollicite le rejet de toutes les demandes et le versement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Il sera expressément renvoyé aux écritures soutenues oralement à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 4 juin 2024, par mise à disposition au greffe du tribunal, ce qui a été précisé à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les demandes tendant à voir « dire et juger » sont susceptibles de ne pas recevoir la qualification de prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert ; dans cette hypothèse, le tribunal qui n’en est pas saisi, n’a pas à les examiner.
De plus, l’article 467 du code de procédure civile précise que le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent représentées selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
L’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire ajoute que : « Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. ».
En l’espèce, les parties sont représentées par leurs conseils respectifs et les sommes à considérer excèdent le montant de 5000 euros.
Dès lors, la décision sera contradictoire et rendue en premier ressort.
?
Sur la demande de remboursement de leurs billets
L’article L.221-5 du code de la consommation prévoit que : " Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1o Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ; (…) 4o Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ; (…) ".
L’article L.221-7 du code de la consommation ajoute que : « La charge de la preuve du respect des obligations d’information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel ».
L’article L. 224-66 du code de la consommation précise que : " Les transporteurs aériens (…) commercialisant des titres de transport aérien remboursent les taxes et redevances individualisées et affichées comme telles dans le prix du titre qu’ils ont vendu, dont l’exigibilité procède de l’embarquement effectif du passager, lorsque le titre n’est plus valide et n’a pas donné lieu à transport. Ce remboursement intervient au plus tard trente jours à compter de la date de réception de la demande, qui peut être déposée par tout moyen, notamment en ligne. Le remboursement ne peut donner lieu à la facturation de frais excédant 20 % du montant remboursé. Il est gratuit lorsque la demande est déposée en ligne. Les conditions générales de vente ou de transport précisent la possibilité du remboursement et ses modalités. ".
L’article 1104 du code civil précise que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En l’espèce, Monsieur [I] [V] a réservé quatre billets à destination de la Réunion sur le site Internet de la société AIR FRANCE. Ce dernier a cliqué lui-même sur une notification lui permettant d’obtenir le remboursement des taxes provoquant conséquemment l’annulation desdits billets. Ladite annulation résulte donc de sa propre action. Par ailleurs, les conditions générales de transport de la société AIR FRANCE étaient à sa disposition sur son site Internet. Les demandeurs ne peuvent se prévaloir d’un défaut d’information précontractuelle dès lors que lesdites conditions générales de vente relatives aux modalités de remboursement étaient accessibles, disponibles et claires.
L’article 4.2 des conditions générales de transport de la société indique en effet que :
« En cas de renoncement du Passager à voyager sur un vol pour lequel il dispose d’une Réservation confirmée, ce Passager bénéficiera du remboursement de ces taxes, redevances aéroportuaires et autres frais susvisés dont l’exigibilité est liée à l’embarquement effectif du Passager conformément à la réglementation applicable. ».
Il ressort très clairement de cette stipulation que le passager ne peut obtenir le remboursement des taxes de transport que s’il renonce à emprunter le vol qu’il a réservé. Autrement dit, il ne peut obtenir le remboursement des taxes de transport que s’il ne souhaite plus voyager. Pour des raisons au demeurant évidentes, le passager ne peut pas à la fois prendre un avion et obtenir le remboursement des taxes de transport.
Comme l’explique à juste titre la société AIR FRANCE dans ses conclusions, ces stipulations concernent l’hypothèse dans laquelle le passager qui dispose d’une réservation confirmée ne se présente pas à l’embarquement du vol, auquel cas il peut toujours prétendre au remboursement des taxes et redevances aéroportuaires « dont l’exigibilité est liée à l’embarquement effectif du passager ».
Les explications des demandeurs ne permettent d’ailleurs pas de comprendre ce que Monsieur [I] [V] entendait obtenir en sollicitant un remboursement alors qu’il n’envisageait pas d’annuler ses billets. Les débats à l’audience laissent à penser qu’il s’agit d’une erreur ou d’une mauvaise manipulation de sa part, laquelle n’est cependant pas imputable à la compagnie aérienne.
Par ailleurs, les demandeurs n’apportent pas la preuve d’une mauvaise foi, laquelle ne se présume pas, de la part de la société AIR FRANCE dans l’exécution du contrat.
Dès lors, la demande de remboursement des billets sera rejetée.
Sur la demande de réparation du préjudice moral
L’article 1231- 1 du code civil énonce que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
En l’espèce, et compte tenu de ce qui précède, les demandeurs n’apportent pas la preuve d’une faute contractuelle commise la société AIR FRANCE, alors que l’annulation de la réservation découle de leur propre action.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les demandeurs, succombant à l’instance, seront condamnés aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, les demandeurs, condamnés aux dépens, devront payer à la société AIR FRANCE une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique des parties commandent de fixer à 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes formées par Madame [T] [V], Madame [S] [V], Monsieur [I] [V] et Monsieur [F] [V],
CONDAMNE Madame [T] [V], Madame [S] [V], Monsieur [I] [V] et Monsieur [F] [V] à verser la somme de 800 euros (huit cents euros) à la société anonyme AIR FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [T] [V], Madame [S] [V], Monsieur [I] [V] et Monsieur [F] [V] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Aulnay-sous-Bois le 4 juin 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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