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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 6 janv. 2026, n° 26/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ
N° RG 26/00065 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3WOL – Isolement
Madame [N] [O] épouse [S]
née le 30 Novembre 1984 à [Localité 3] (MAROC)
ORDONNANCE RELATIVE A UN DEUXIEME RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D’ISOLEMENT
rendue le 06 janvier 2026 à
Par Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Madame [N] [O] épouse [S];
Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Madame [N] [O] épouse [S] fait l’objet depuis le 30 décembre 2025 à 14h30 ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 janvier 2026 à 17h10 par le juge auTribunal judiciaire de [Localité 4] ;
Vu l’impossibilité de délivrer les informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU le 06 janvier 2026, enregistrée le même jour à 14h18 ;
Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure d’isolement;
Vu les observations de Maître Claire PANTHOU concluant à l’irrégularité de la mesure d’isolement concernant Madame [N] [O] épouse [S];
Vu le procès-verbal d’audition de la patiente ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
Il prévoit aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au tribunal judiciaire. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Si le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions. Le juge est saisi avant l’expiration de la 168ème heure (isolement)/120ème heure (contention) et doit rendre sa décision avant l’expiration de la 192ème heure (isolement)/144ème heure ( contention).
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, il est constaté que dans le cadre de son renouvellement exceptionnel, la mesure d’isolement a bien été renouvelée pour une durée maximale de 12 heures, sous réserve des périodes de nuit profonde, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales.
Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement du 06 janvier 2026 à compter de 09h00 prise par le Dr [R] [M], prescrivant le maintien de la mesure d’isolement, décrit la nécessité de maintenir la mesure afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui; ces éléments se caractérisent par un comportement désorganisé, un discours délirant. Le médecin précise que la patiente bénéficie de deux temps de sortie en fonction de l’évolution de sa situation clinique.
Le conseil de la patiente soulève plusieurs irrégularités tirées de la procédure.
Il est notamment avancé que le proche de la patiente n’a pas été informée de la mesure. Cependant, il ressort des différentes évaluations médicales que la patiente ne souhaite pas que ses proches en soient informés. Ce moyen sera dès lors rejeté.
En outre, il est soulevé une irrégularité tirée du décalage entre l’heure du début des décisions de renouvellement de la mesure d’isolement et l’heure de l’évaluation médicale. Cependant, cet élément n’est pas de nature à porter une atteinte concrète aux droit de la patiente dès lors qu’il apparait que cette dernière a pu bénéficier de deux évaluations médicales par période de 24 heures tout au long de la mesure, conformément aux exigences légales. Ce moyen sera donc rejeté.
Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.
Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d’autoriser le maintien de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Autorisons le maintien de la mesure d’isolement concernant Madame [N] [O] épouse [S];
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
LE JUGE
Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU pour notification à Madame [N] [O] épouse [S] le 06 Janvier 2026
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU le 06 Janvier 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 06 Janvier 2026
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail au mandataire judiciaire le 06 Janvier 2026
Le Greffier,
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