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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 26 févr. 2025, n° 24/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
minute N° :
DOSSIER : N° RG 24/00358 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GQJX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 26 FÉVRIER 2025
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à :
— Me DENIZEAU
— Me MICHOT
Copie exécutoire à :
— Me DENIZEAU
Monsieur [R] [U]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
Représenté par Me Florence DENIZEAU, avocat postulant au barreau de POITIERS et par Me François GABORIT, avocat plaidant au barreau PARIS et substitué à l’audience par Me Camille CHABOUTY, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS :
ONIAM
dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 4]
Représenté par Me Yann MICHOT, avocat postulant au barreau de POITIERS et par Me Pierre RIVAUT, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX et substitué à l’audience par Me Alicia VITEK, avocat au barreau de BORDEAUX
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 5]
Non constituée
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 05 février 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [R] [U] a été pris en charge par la S.A. POLYCLINIQUE DE [Localité 5] aux fins d’une cure de hernie inguinale réalisée sous coelioscopie par le docteur [S] [O], le 15 janvier 2020, avec mise en place d’une plaque.
Se plaignant de douleurs, M. [R] [U] a été pris en charge par le CHU DE [Localité 5] aux fins d’une ablation de la prothèse réalisée par le professeur [M] [W], le 23 novembre 2020.
Par exploit des 12 et 18 juillet 2022, M. [R] [U] a fait citer à comparaitre M. [S] [O], l’ONIAM et la CPAM de la Vienne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Selon ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers du 19 octobre 2022, une expertise judiciaire a été ordonnée et le docteur [V] [T] a été désigné pour y procéder.
Le rapport d’expertise judiciaire a été rendu le 17 juin 2023.
Par actes de commissaire de justice signifiés à personne se disant habilitée le 7 novembre 2024, M. [R] [U] a assigné l’ONIAM et la CPAM de la Vienne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 30 janvier 2025, il sollicite de :
Condamner l’ONIAM à lui verser la somme provisionnelle de 500.000 euros ;Condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner l’ONIAM aux entiers dépens ; Débouter l’ONIAM de toute demande contraire ; Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de la Vienne.Il invoque les dispositions des articles 835 du code de procédure civile, L. 1142-1 et D. 1142-1 du code de la santé publique et explique qu’aucune faute n’a pu être reprochée au docteur [S] [O] de sorte qu’il est indéniable qu’il a été victime d’un accident médical non fautif. Il précise avoir été victime d’un aléa thérapeutique qui répond aux trois critères posés par l’article L. 1142-1, I du code de la santé publique.
Il fait valoir qu’il peut prétendre, à titre de provision, à la somme de 1.086.353,16 euros et que le montant non sérieusement contestable de l’indemnisation peut donc légitimement être fixé à la somme de 500.000 euros.
Il ajoute qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu’il a été contraint d’exposer pour les besoins de la présente instance.
Selon ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 3 février 2025, l’ONIAM sollicite de rejeter la demande de provision de M. [R] [U] dirigée à son encontre. A titre subsidiaire, il demande de réduire à de plus juste proportions l’indemnisation sollicitée. En tout état de cause, il demande le rejet de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Il rappelle que le droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale s’ouvre à certaines conditions énoncées à l’article L. 1142-1, II du code de la santé publique ainsi qu’à l’article D. 1142-1 du même code. Il explique que, en l’espèce, les conditions tenant à l’existence d’un lien de causalité entre le dommage et un acte médical et à la gravité du dommage ne sont pas réunies.
Il oppose, subsidiairement, que l’indemnisation versée au demandeur par la solidarité nationale doit être calculée après déduction des sommes versées par les organismes sociaux et plus généralement tout débiteur du chef du même préjudice, cela pour éviter une double indemnisation.
La CPAM de la Vienne n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
La CPAM de la Vienne n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée, l’acte lui ayant été signifié à personne se disant habilitée le 7 novembre 2024. L’ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la demande de de condamnation provisionnelle :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
M. [R] [U] sollicite l’octroi d’une provision à hauteur de la somme de 500.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
Sur l’existence d’une obligation d’indemnisation :
L’existence d’une obligation d’indemnisation est contestée par l’ONIAM.
La responsabilité sans faute en cas d’aléa thérapeutique, conformément aux dispositions du code de la santé publique, et notamment l’article L. 1142-1 et l’article D. 1142-1, suppose la réunion de trois conditions : le dommage doit être directement imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soin ; le dommage doit être anormal tant au regard de l’état de santé déjà existant que de l’évolution prévisible de l’état de santé ; et le dommage doit présenter une certaine gravité.
Sur l’imputabilité du préjudice à un acte de diagnostic, de prévention ou de soins, l’ONIAM oppose qu’il n’existe pas de faisceau d’éléments permettant de rattacher directement les douleurs présentées par M. [R] [U] à l’intervention chirurgicale compte-tenu du délai d’apparition de ses douleurs.
Selon la jurisprudence, les préjudices du patient doivent être imputables, de façon directe et certaine, à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins. La preuve d’une telle imputabilité peut être rapportée par tout moyen et notamment par des présomptions, ces dernières devant être graves, précises et concordantes.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [R] [U] a été opéré le 15 janvier 2020 par le docteur [S] [O] à la Polyclinique de [Localité 5] (pièce du demandeur n°2) et que des douleurs sont apparues « immédiatement après l’intervention pendant environ un mois et demi » et qu’elles sont réapparues « trois mois et demi après l’intervention initiale (…) à la suite d’un effort ». Un reliquat de hernie inguinale droite sans hématome a été identifié le 27 avril 2020 et des douleurs importantes ont été constatées les 8 juillet et 1er septembre 2020 (pièce du demandeur n°5, p.15). Dans son rapport d’expertise judiciaire, le docteur [V] [T] précise que « les douleurs sont très vraisemblablement dues à une irritation de la plaque puis au développement de la fibrose » (pièce du demandeur n°5, p.16).
Dès lors, contrairement aux allégations de l’ONIAM, nonobstant le fait que M. [R] [U] ait repris son activité professionnelle entre le 9 février 2020 et 13 mars 2020 et le fait que les douleurs ne soient apparues que ponctuellement, par phases, il existe des présomptions graves, précises et concordantes caractérisant l’imputabilité du préjudice à l’acte de soins du 15 janvier 2020.
Sur l’anormalité du préjudice subi, l’ONIAM ne formule pas de contestations.
Sur la gravité du préjudice subi, l’ONIAM oppose que le dommage ne remplit pas la condition de gravité nécessaire à une indemnisation par la solidarité nationale conformément à l’article D. 1142-1 du code de la santé publique. Il affirme que le demandeur ne présente pas un taux de déficit fonctionnel permanent supérieur à 24%, ni de gênes constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à 50% pendant 6 mois consécutifs ou non consécutifs sur une période de 12 mois et qu’il ne justifie pas d’un arrêt temporaire des activités professionnelles pendant 6 mois consécutifs ou non consécutifs sur une période de 12 mois dès lors qu’il était au chômage à compter du 1er septembre 2020.
Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique,
« Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. »
Aux termes de l’article D. 1142-1 du code de la santé publique,
« Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence. »
Il ressort du rapport d’expertise que M. [R] [U] « n’était plus en capacité d’exercer sa profession du 27 avril 2020 au 5 janvier 2021 » et « du 25 mars 2021 au 1er avril 2021 » (pièce du demandeur n°5, p.20) et qu’il était en arrêt de travail « du 9 janvier 2020 au 9 février 2020 » puis « du 22 juin 2020 au 26 juillet 2020 », « du 26 novembre 2020 au 26 décembre 2020 » et du « 9 avril 2021 au 1er novembre 2021 » (pièce du demandeur n°5, p.11).
M. [R] [U] était en activité professionnelle à l’Université de [Localité 5] depuis le 1er septembre 2018 au moment de l’intervention à l’origine du dommage mais son contrat à durée déterminée n’a pas fait l’objet d’un renouvellement à son échéance au 31 août 2020.
Par ailleurs, aux termes des conclusions du rapport d’expertise judiciaire du 17 juin 2023, « l’incapacité permanente ne permet pas à M. [U] d’exercer sa profession antérieure de magasinier. En effet, il présente les restrictions suivantes : il ne peut porter des charges lourdes, il ne peut être en station debout prolongée, il ne peut se déplacer facilement sur les différents sites de son lieu de travail. L’ensemble de ces restrictions doit déboucher sur un reclassement professionnel » (pièce du demandeur n°5, p.21).
Enfin, M. [R] [U] a fait l’objet d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), à compter du 1er novembre 2021 (pièce du demandeur n°5, p.11).
Dès lors, nonobstant la perte de son emploi à compter du 1er septembre 2020, M. [R] [U] justifie de la gravité du préjudice subi dès lors qu’il a été reconnu définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’il exerçait avant la survenue de l’accident médical.
L’obligation d’indemnisation pesant à la charge de l’ONIAM ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.
Sur le quantum de l’obligation d’indemnisation :
Le quantum réclamé est contesté par l’ONIAM dès lors qu’il estime que certaines provisions se heurtent à des contestations sérieuses. Il demande de réduire à de plus juste proportions l’indemnisation sollicitée.
Il convient d’observer que les débours CPAM sont connus (pièce du demandeur n°20) et que les préjudices peuvent donc être fixés de façon provisionnelle. Aussi, M. [R] [U] justifie ne pas avoir perçu de prestation de compensation du handicap (pièce du demandeur n°19).
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires, M. [R] [U] sollicite la somme de 7.438,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire sur une base de 30 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total.
Il sera jugé que seule l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 25 euros par jour n’est pas sérieusement contestable. En prenant les seules périodes retenues par l’expert judiciaire, il convient donc de retenir la somme provisionnelle de 6.198,75 euros.
M. [R] [U] sollicite la somme de 14.000 euros au titre des souffrances endurées.
L’expert judiciaire a évalué, dans son rapport du 17 juin 2023, les souffrances endurées à 3,5/7. Par référence aux barèmes du référentiel Mornet, il sera jugé que seule l’indemnisation des souffrances endurées à hauteur de 6.000 euros n’est pas sérieusement contestable.
M. [R] [U] sollicite la somme de 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
L’expert judiciaire a évalué, dans son rapport du 17 juin 2023, le préjudice esthétique temporaire à 1,5/7. Il sera jugé que l’évaluation de ce préjudice à hauteur de 1.000 euros n’est pas sérieusement contestable.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents, M. [R] [U] sollicite la somme de 24.300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
L’expert judiciaire a évalué le taux du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 12%. Il sera jugé qu’une valeur du point à la somme de 2.025 euros pour un homme âgé de 48 ans au moment de la consolidation et présentant un taux global compris entre 11 à 15% n’est pas sérieusement contestable. Il sera fait droit à la condamnation provisionnelle sur ce poste de préjudice à hauteur de 24.300 euros.
M. [R] [U] sollicite la somme de 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
L’expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique permanent à 1/7. Il sera jugé que seule l’indemnisation sur ce poste de préjudice à hauteur de 1.000 euros n’est pas sérieusement contestable.
M. [R] [U] sollicite la somme de 20.000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Le préjudice d’agrément entend réparer l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs ainsi que la limitation de la pratique antérieure. L’expert a noté qu’il existe un préjudice d’agrément dans la mesure où le demandeur ne peut plus pratiquer ses activités de loisirs tels que la pêche, la pétanque, les promenades et le jardinage. Toutefois, M. [R] [U] ne justifie aucunement de la pratique de tels loisirs, si ce n’est par la production d’attestations de ses proches qui ne peuvent démontrer, à elles seules, le caractère non sérieusement contestable de la somme sollicitée.
Dès lors, cette demande se heurte à une contestation sérieuse.
M. [R] [U] sollicite la somme de 20.000 euros au titre du préjudice sexuel.
Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). L’expert a noté que le demandeur présente une atténuation de la libido, une difficulté de l’accomplissement de l’acte sexuel et orgasme inconstant. Il sera jugé que seule l’indemnisation sur ce poste de préjudice à hauteur de 5.000 euros n’est pas sérieusement contestable.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires, M. [R] [U] sollicite la somme de 13.271,08 euros au titre de la tierce personne temporaire.
L’expert judiciaire a retenu le besoin en tierce personne non spécialisée à hauteur de 5h par semaine pendant les périodes de DFTP à 25% pour tenir compte de l’aide partielle à la toilette, le port de charges lourdes, l’entretien du foyer, l’aide à l’entretien du jardin et l’aide aux déplacements.
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. L’indemnité allouée à ce titre ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
Il est constant que l’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires. Il faut compter trois personnes à plein temps, outre les remplacements pour samedi et dimanche, jours fériés et congés. Sur la base de 365 jours par an, auxquels il convient d’ajouter 36 jours de congés payés et une dizaine de jour fériés justifient de retenir autour de 412 jours x coût quotidien, même si l’assistance est assurée par un familier.
Il est jugé que des taux horaires minimaux de 20 € pour la tierce personne active (en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne), et de 11 € pour la tierce personne passive, compte tenu des majorations les dimanches, ne sont pas sérieusement contestables.
Ainsi, en prenant les seules périodes retenues par l’expert judiciaire, il convient donc de retenir la somme provisionnelle de 13.271,08 euros.
M. [R] [U] sollicite la somme de 32.218,78 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels.
L’expert a retenu, dans son rapport, des pertes de gains professionnels actuels imputables à l’aléa thérapeutique présenté par le demandeur du 27 avril 2020 et 5 janvier 2021 et du 25 mars 2021 au 1er avril 2023. Si M. [R] [U] justifie qu’il exerçait la fonction de technicien en réalisation mécanique depuis le 1er septembre 2018, son contrat n’a pas cependant pas été renouvelé le 31 août 2020 de sorte qu’il a dû s’inscrire auprès de France Travail. Il ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre l’accident médical survenu et l’absence de renouvellement de son contrat.
Dès lors, la demande se heurte à une contestation sérieuse.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents, M. [R] [U] sollicite la somme de 239.799,80 euros au titre de la tierce personne permanente.
L’expert judiciaire a retenu que le besoin en tierce personne non spécialisée à hauteur de 5h par semaine « peut être considéré comme un besoin définitif ». Là encore, le calcul se fait sur la base d’un taux horaire de 20 euros et 412 jours conforme à celui réalisé par le demandeur. Ainsi, il sera fait droit à la condamnation provisionnelle sur ce poste de préjudice à hauteur de 239.779,80 euros.
M. [R] [U] sollicite la somme de 562.325 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs.
L’expert a retenu, dans son rapport, que « M. [U] s’est vu signifier un non renouvellement de son contrat de travail à compter du 31 août 2020 en raison de son état de santé. Il va donc subir une perte de ses revenus en raison de la perte de son emploi ». Toutefois, là encore, il n’est pas rapporté la preuve d’un lien de causalité entre l’accident médical survenu et l’absence de renouvellement de son contrat.
Dès lors, la demande se heurte à une contestation sérieuse.
M. [R] [U] sollicite la somme de 150.000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
L’expert a relevé, dans son rapport, que « l’incapacité permanente ne permet pas à M. [U] d’exercer sa profession antérieure de magasinier. En effet, il présente les restrictions suivantes : il ne peut porter des charges lourdes, il ne peut être en station debout prolongée, il ne peut se déplacer facilement sur les différents sites de son lieu de travail. L’ensemble de ces restrictions doit déboucher sur un reclassement professionnel ». Il est donc démontré une augmentation de la pénibilité du travail et une nécessaire dévalorisation sur le marché du travail . Il convient de fixer la provision de ce chef à hauteur de 50 000 euros.
L’ONIAM sera donc condamnée à payer la somme provisionnelle totale de 346.549,63 euros à M. [R] [U] à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’ONIAM succombe à l’instance. Il sera condamné aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%. »
L’équité commande de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais exposés et non compris dans les dépens. L’ONIAM sera condamné à verser la somme de 1.000 euros à M. [R] [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Condamnons l’ONIAM à payer à M. [R] [U] la somme de 346.549,63 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
Condamnons l’ONIAM à verser à M. [R] [U] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déclarons la présente ordonnance commune à la CPAM de la Vienne.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente.
Condamnons l’ONIAM aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 26 février 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Marie PALEZIS, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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