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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 13 juin 2025, n° 23/01062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 13 Juin 2025
N° RG 23/01062 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MTBA
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Geneviève BECHARD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 22 avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 13 juin 2025.
Demanderesse :
[5] ([8]) PAYS DE [Localité 3]
[Adresse 4]
représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de NANTES
Défendeur :
Monsieur [K] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 12 octobre 2023 l'[7] ([8]) des Pays de la [Localité 3] a décerné une contrainte à Monsieur [K] [L] d’un montant total de 4995 euros au titre des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard des mois de juillet,septembre,octobre,novembre et décembre 2022,et février et mars 2023.
La contrainte a été signifiée au débiteur le 20 octobre 2023.
Monsieur [L] a formé opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 4 novembre 2023.
L’URSSAF et Monsieur [L] ont été convoqués devant le pôle social à l’audience du 22 avril 2025.
L'[9] demande au tribunal de :
Prendre acte du désistement partiel de l’URSSAF pour les mises en demeure du 27 janvier 2023 et du 19 avril 2023 pour un montant total de 1816 euros,
Valider la contrainte pour un montant de 605 euros,
Condamner Monsieur [L] au paiement de cette somme au titre de la contrainte sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à parfait paiement,
Condamner Monsieur [L] au paiement des frais de signification de la contrainte Condamner Monsieur [L] aux dépens.
Monsieur [L] indique qu’il n’a eu aucune ressource pendant plusieurs mois et et devenu salarié à compter de septembre 2022 et qu’il n’a pas contesté les mises en demeure.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions de l’URSSAF des Pays de la [Localité 3] reçues le 14 avril 2025, au recours de Monsieur [L] et à la note d’audience, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Monsieur [L] a formé opposition à la contrainte dans le délai de 15 jours prévu et son opposition était motivée conformément aux dispositions de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale sus-cité.
Dès lors, l’opposition doit être déclarée recevable.
Sur le fond
Même si l’URSSAF a procéduralement la qualité de demandeur, il résulte des dispositions de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale telles qu’interprétées de manière constante par la Cour de cassation, qu’il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations .
Il y a lieu de constater que l’URSSAF se désiste partiellement au titre des deux mises en demeure visées dans la contrainte, en date des 27 janvier 2023 et du 19 avril 2023 pour un montant total de 1816 euros, au motif qu’elle ne peut produire les accusés de réception.
L’URSSAF rappelle que la liquidation judiciaire prononcée le 5 septembre 2022 à l’égard de la société dont Monsieur [L] était le gérant est sans effet sur le recouvrement des cotisations dues par ce dernier, les cotisations lui étant personnelles.
Toutefois elle précise que Monsieur [L] a été radié le 7 septembre 2022 à la même date de sorte qu’il reste redevable des cotisations jusqu’à cette date.
Monsieur [L] ne conteste d’ailleurs pas les sommes au titre des mois de juillet et septembre 2022 qui constituent les seules désormais réclamées par l’URSSAF au titre de la contrainte et dont l’URSSAF justifie le mode de calcul dans ses conclusions.
L’opposition doit par conséquent être rejetée .
Il sera fait droit aux demandes de l’URSSAF visant à valider la contrainte pour le montant de 605 euros et à condamner Monsieur [L] au paiement de cette somme au titre de la contrainte ,ce sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à parfait paiement en application de l’article R243-18 du code de la sécurité sociale.
Monsieur [L] est en outre redevable du coût de signification de la contrainte , par application de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale. Il sera fait droit à la demande de l’URSSAF de ce chef.
Sur les dépens
Monsieur [L] ,qui succombe, devra supporter les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable l’opposition ;
CONSTATE que l'[6] se désiste partiellement au titre des deux mises en demeure visées dans la contrainte en date des 27 janvier 2023 et du 19 avril 2023 pour un montant total de 1816 euros ;
VALIDE la contrainte du 26 avril 2023 pour un montant de 605 euros;
CONDAMNE Monsieur [K] [L] à payer à l'[6] la somme de 605 euros au titre de la contrainte ,ce sous réserve des majorations de retard restant à courir jusqu’à parfait paiement des cotisations ;
CONDAMNE Monsieur [K] [L] à payer à l'[6] le coût de signification de la contrainte du 26 avril 2023;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 13 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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