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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 24 juin 2024, n° 23/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 Juin 2024
Affaire :
Mme [S] [W]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 23/00082 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GIU4
Jonction RG 23/00584
Décision n°24/
Notifié le
à
— [S] [W]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le:
à
— Me Priscillia MAÏANO
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Chantal GESTA
ASSESSEUR SALARIÉ : Martial ZANETTA
GREFFIER: Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [S] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Priscillia MAÏANO, avocat au barreau de LYON (Toque 2942)
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [J] [M], dûment mandaté,
PROCEDURE :
Date du recours : 01 Février 2023
Plaidoirie : 29 Avril 2024
Délibéré : 24 Juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [W] née [K] exerçait la profession d'[…] auprès de la SELARL des [5] depuis le 5 septembre 2013.
Fin du mois de février, début mars 2022, plusieurs […] ont décidé d’interpeller leur employeur sur le comportement du […] [H] depuis son intégration dans la SELARL en 2013, se plaignant de harcèlement sexuel.
Une réunion a été organisée le 2 mars 2022, en l’absence du […] [H], entre l’employeur et les […] concernées.
Le même jour, Mme [S] [W] a déposé plainte pour harcèlement contre le […] [H].
Le 3 mars 2022, le […] [H] a présenté ses excuses, indiqué qu’il n’avait pas pris conscience de la situation et s’est engagé à quitter le cabinet.
Une nouvelle réunion a été organisée le 3 mars 2022 en l’absence de Mme [S] [W].
Mme [S] [W] a fait l’objet d’un arrêt de travail pour accident du travail à compter du 3 mars 2022.
Le […] a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain une déclaration d’accident du travail sans formuler de réserves.
En date du 9 août 2022, la CPAM de l’Ain a notifié à Mme [S] [W] un refus de prise en charge de l’accident du travail en date du 3 mars 2022.
Mme [S] [W] a contesté ce refus auprès de la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 5 octobre 2022.
Mme [S] [W] a contesté le refus implicite de la commission de recours amiable en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 1er février 2023.
Par jugement du 21 février 2023, le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse a jugé M. [H] coupable de faits de harcèlement sexuel commis notamment à l’égard de Mme [S] [W], entre le 3 mars 2016 et le 28 février 2022.
La commission de recours amiable, par décision du 7 juillet 2023, a confirmé le refus de prise en charge de l’accident du travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 août 2023 , Mme [S] [W] par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours contre cette décision.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 29 avril 2024.
L’affaire a été retenue et plaidée.
Mme [S] [W] représentée par son conseil, se référant à ses écritures, demande au tribunal :
— d’ordonner la jonction des affaires RG 23/82 et 23/584,
— de juger que l’accident dont a été victime la salariée le 3 mars 2022 est un accident du travail,
— d’annuler la décision de refus de la caisse primaire d’assurance maladie du 9 août 2022 et les décisions implicite et explicite de rejet émises par la commission de recours amiable,
— de renvoyer Mme [S] [W] devant la caisse primaire d’assurance maladie pour la liquidation de ses droits,
— de condamner la caisse primaire d’assurance maladie à lui payer la somme de 2.500 € nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la caisse primaire d’assurance maladie aux entiers dépens.
— de rejeter les demandes contraires.
Au soutien de ses demandes, Mme [S] [W] expose :
— que le fait accidentel peut se définir comme un événement ou une série d’événements déterminés, qui va provoquer une lésion, que celle-ci soit physique ou psychique,
— que le fait accidentel peut être soudain ou résulter d’une succession d’événements,
— que dès lors que la lésion psychologique survient sur le temps et le lieu de travail, l’accident du travail est caractérisé,
— que le caractère professionnel de l’accident suppose seulement que la pathologie soit en lien avec le travail,
— que c’est à la suite de la réunion du 2 mars 2022, qui s’est tenue sur le lieu et pendant le temps du travail, qu’elle s’est psychologiquement effondrée,
— que le lendemain, le 3 mars 2022, elle n’était pas en mesure de prendre son travail et a été vue par son médecin qui l’a arrêtée,
— que le même jour, le 3 mars 2022, elle a pris connaissance du mail du […] [H] dans lequel il reconnaissait la gravité de la situation et qu’elle apprenait par la suite qu’il ne serait pas évincé immédiatement du cabinet,
— que l’enchaînement des événements les 2 et 3 mars 2022 sont constitutifs d’un accident du travail,
— qu’avant le 2 mars 2022, elle ne présentait pas de lésion psychique,
— que le […] [R], psychiatre, dans le cadre de l’enquête pénale, a pu écrire qu’elle « vivait en quelque sorte dans un mécanisme de déni qui a sauté avec l’ouverture de la Procédure actuelle »,
— qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’accident du travail est matériellement établi et qu’il résulte d’événements précis intervenus à date certaine au temps et lieu de travail,
— que la caisse primaire d’assurance maladie ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère.
La CPAM, se référant à ses conclusions, conclut pour sa part au rejet des demandes de Mme [S] [W].
Elle explique au soutien de ses demandes :
— que les lésions psychiques de l’assurée résultent non d’un fait accidentel mais d’un contexte global de travail,
— qu’elle rattache sa dépression à un contexte global de travail perdurant dans le temps,
— que les faits identifiés par la salariée comme accident du travail sont les faits d’attouchements et d’harcèlement moral et sexuel,
— qu’elle a décrit des symptômes avant même l’état dépressif « Je venais tous les jours au travail avec la gorge serrée, la peur, la boule au ventre, et les envies de vomir. »,
— que le tribunal correctionnel a jugé le […] [H] coupable d’infractions du 3 mars 2016 au 28 février 2022,
— que s’agissant d’un contexte global ayant perduré dans le temps, il pouvait être fait le lien avec une maladie professionnelle, mais que cela ne relève pas de l’accident du travail,
— que Mme [S] [W] a déposé récemment une demande de reconnaissance de maladie professionnelle,
— que la réunion du 2 mars 2022 et son arrivée au cabinet le 3 mars 2022 ne sauraient être retenus comme des faits accidentels, alors qu’ils avaient justement pour objet de faire cesser une situation anormale,
— que ces événements ont pu déstabiliser Mme [S] [W] et ont très certainement révélé un mal être mais ne peuvent être retenus comme la cause des lésions psychiques.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2024.
MOTIFS
Sur la jonction
Pour une bonne administration de la justice, il convient de joindre la procédure enregistrée sous le RG n° 23/584 au RG n° 23/82.
Sur la recevabilité du recours
L’article R 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l’article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En application des articles R 142-1-A et R 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article R 142-6 du même code.
En l’espèce la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la présente juridiction et le respect des délais n’est pas contestable.
Les recours sont donc recevables.
Sur la demande de reconnaissance d’un accident du travail
Aux termes des dispositions de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chef d’entreprise.
Constitue ainsi un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle.
La lésion corporelle peut être une atteinte physique ou une atteinte psychique. Dans ce dernier cas, les troubles psychiques ou post-traumatiques constatés médicalement peuvent recevoir la qualification d’accident du travail lorsque leur apparition est brutale et liée au travail.
Le salarié bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail pour tout accident survenu au temps et au lieu de travail, à condition que soit établie la matérialité du fait accidentel, c’est à dire un événement précis, soudain, ayant entraîné l’apparition d’une lésion.
L’accident du travail se distingue de la maladie professionnelle par le caractère soudain et brutal de la lésion, la maladie professionnelle étant au contraire un processus évoluant lentement et progressivement et ne trouvant pas son origine dans un fait précis et identifiable.
La présomption d’imputabilité ne peut résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs.
En l’espèce, le certificat médical initial du 3 mars 2022 prescrivant un arrêt de travail à Mme [S] [W] et se référant à un accident du travail du même jour mentionne « harcèlement moral et sexuel avec attouchements de la part d’un supérieur hiérarchique ». Ces mentions sont compatibles avec la déclaration d’accident du travail réalisée de son côté par le […], ne comportant aucune réserve de l’employeur, et qui mentionne une lésion de nature psychologique, à savoir une dépression suite à harcèlement et agression d’un supérieur hiérarchique sur le lieu de travail. Il se déduit de ces éléments que la demanderesse a été victime d’une lésion psychique.
Plus précisément, Mme [S] [W] rapporte la preuve qu’entre le 2 et le 3 mars 2022 elle a subi un effondrement psychique avec une dépression soudaine, la révélation des faits de harcèlement sexuel à son employeur par l’ensemble des salariées concernées ayant causé chez elle un phénomène de décompensation. Tout d’abord, lors de la réunion enregistrée du 2 mars 2023 organisée par son employeur visant à faire le point sur les salariés victimes et les mesures à prendre contre l’associé mis en cause, Mme [S] [W], comme d’autres collègues, apparaît très fragilisée (pleurs) lorsqu’il est question d’aller déposer plainte. Elle paraît en outre dans l’incapacité de retourner travailler. Ce choc psychologique est confirmé par Mme [V], sa collègue de travail qui indique : « Cette réunion a été très éprouvante pour les victimes et nous a toutes placées dans un état de choc important. J’ai pu constater l’état de choc de Mme [S] [W] (…) nous étions en état de choc et les faits qui suivaient n’ont fait qu’empirer les choses (…) « Le lendemain il a été organisé une seconde réunion (…). Mme [S] [W] n’a pas pu se présenter ce jour là à cause de son état psychologique extrêmement fragilisé suite à la réunion du 2 mars 2022 ». Par ailleurs, le […] [R], psychiatre, mandaté dans le cadre de la procédure pénale, et qui a procédé à l’examen de Mme [W], met en exergue l’altération brutale des facultés psychiques de cette dernière dans le contexte de la révélation des faits. Il souligne ainsi « Elle vivait en quelque sorte dans un mécanisme de déni qui a sauté avec l’ouverture de la Procédure actuelle… ». « Elle a fonctionné pendant des années dans une relation de soumission et d’emprise avec un […] pour lequel elle travaillait en appliquant à la lettre l’injonction « Tout ce qui se passe au Cabinet reste au Cabinet ». Ce fonctionnement psychique sous emprise lui a évité la dépression au prix d’un clivage et de troubles de la fonction sexuelle ces dernières années ».
L’effondrement a donc été brutal du fait d’un traumatisme jusque là enfoui par des mécanismes de défense psychiques. Ainsi il est rapporté la preuve de la survenue d’une lésion psychique soudaine.
De plus, cette lésion psychique est incontestablement en lien avec le travail.
Elle est notamment en lien avec la réunion du 2 mars 2022 qui constitue un événement qui s’est déroulé au temps et lieu de travail. Au cours de cette réunion, Mme [S] [W] a révélé à son employeur qu’elle avait été victime de harcèlement sexuel de la part d’un supérieur hiérarchique. Elle a également pu apprendre que d’autres collègues avaient subi des faits similaires. Cet événement qui a favorisé l’apparition soudaine de la lésion psychique ensuite médicalement constatée peut constituer un événement susceptible d’être qualifié d’accident du travail, sans qu’il soit nécessaire, comme le soutient à tort la caisse primaire d’assurance maladie, que cet événement relève d’une situation anormale de travail.
Cette lésion est également en lien avec des faits de harcèlement sexuel commis par le […] [H], sur le lieu de travail, ce dernier ayant été condamné par le tribunal correctionnel le 21 février 2023. Si chaque fait constituant le harcèlement n’est pas précisément daté, en raison de l’ancienneté de ces événements et de leur répétition, Mme [S] [W] a relaté de manière précise le comportement, les paroles et les gestes du mis en cause. Le harcèlement sexuel est ainsi susceptible de constituer une série d’événements pouvant être qualifiée d’accident du travail.
En tout état de cause, le lien de causalité entre la lésion psychique soudainement apparue le 2 et 3 mars 2022, médicalement constatée le 3 mars 2022, et le travail de Mme [S] [W] est incontestable, au vu de la condamnation pénale prononcée contre le supérieur hiérarchique de Mme [S] [W] et de l’expertise versée aux débats.
Cette décompensation brutale doit en conséquence être prise en charge au titre d’un accident du travail. Il sera ainsi fait droit aux demandes de Mme [S] [W].
Sur les demandes accessoires
La CPAM qui succombe, sera condamnée à payer les entiers dépens.
Il est également juste et équitable qu’elle participe aux frais exposés par Mme [S] [W] pour la défense de ses intérêts à hauteur de 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction de la procédure enregistrée sous le RG n ° 23/584 à la procédure RG n° 23/82,
Déclare l’action de Mme [S] [W] née [K] recevable,
Dit que Mme [S] [W] née [K] a été victime d’un accident du travail en date du 3 mars 2022,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la CPAM de l’Ain à payer à Mme [S] [W] née [K] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CPAM de l’Ain aux entiers dépens de l’instance.
En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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