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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 26 mars 2026, n° 24/01739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Organisme CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE HAUTE CORSE, S.A. GMF ASSURANCES au capital social de 181.385.440,00 € |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
Chambre civile 1
N° RG 24/01739 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DJ64
Nature de l’affaire : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Sébastien ROSET, Juge, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : Fanny ETIENNE,
DÉBATS : à l’audience publique du 29 Janvier 2026 devant Sébastien ROSET, Juge agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le vingt six Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDERESSE
Mme, [Y], [B]
née le 02 Janvier 1944 à Campile (20290), demeurant Barchetta – 20290 VOLPAJOLA
représentée par Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA
DEFENDERESSES
Organisme CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE HAUTE CORSE, dont le siège social est sis 5 avenue Jean Zuccarelli – 20200 BASTIA
défaillant
S.A. GMF ASSURANCES au capital social de 181.385.440,00 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 398 972 901, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis 148, rue Anatole France – 92300 LEVALLOIS-PERRET
représentée par Maître Christian FINALTERI de la SELAS FINALTERI AVOCATS, avocats au barreau de BASTIA,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 août 2021, Madame, [Y], [B], piétonne, a été victime d’un accident de la voie publique alors qu’elle traversait la route départementale à Barchetta, commune de Campile, elle a été renversée par un cycliste, Monsieur, [E], [F], assuré auprès de la compagnie GMF.
Madame, [B], qui a été blessée lors de cet accident, a été examinée par le Docteur, [S], désigné par la compagnie MACIF, assureur de Madame, [B].
Par ordonnance en date du 30 août 2023, le juge des référés a ordonné une expertise médicale de Madame, [B].
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 19 juillet 2024.
Par exploit délivré le 5 décembre 2024, Madame, [B] a assigné la compagnie d’assurance GMF et la CPAM de Haute-Corse devant la présente juridiction aux fins de voir condamner la compagnie GMF à lui verser la somme globale de 23.381,49 euros en réparation de son préjudice corporel, majorée des intérêts au double du taux de l’intérêt légal avec anatocisme, outre la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Madame, [B] n’a pas déposé de conclusions ultérieures à son assignation. Au soutien de ses prétentions émises dans son assignation, elle sollicitait l’indemnisation de son préjudice corporel sur le fondement juridique l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et sur les bases des conclusions de l’expert judiciaire.
La clôture de la procédure a été ordonnée par décision du 20 juin 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 4 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré initialement au 6 novembre 2025.
Par jugement en date du 25 septembre 2025, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture et a ordonné la réouverture des débats afin que les parties formulent leurs observations sur le fondement juridique adapté aux circonstances de l’espèce, dans la mesure ou la loi du 5 juillet 1985 nécessite l’implication d’un véhicule terrestre à moteur et que la compagnie GMF produise, outre l’attestation d’assurance déjà versée à la procédure, les conditions générales et particulières de son contrat d’assurance.
Suivant conclusions récapitulatives suite au jugement du 25 septembre 2025, régulièrement notifiées par voie électronique en date du 24 novembre 2025, Madame, [Y], [B], se fondant désormais sur les dispositions des articles 1240 et 1241 et 1242 du code civil, a demandé au tribunal judiciaire de Bastia de bien vouloir :
— Déclarer que Monsieur, [E], [F] est entièrement responsable de l’accident dont elle a été victime le 13 août 2021 et est tenu d’en réparer les conséquences dommageables ;
— Condamner la compagnie GMF ASSURANCES à lui verser en réparation de son préjudice corporel, la somme globale de 23.381,49 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance et anatocisme annuel en application de l’article 1343-2 du code civil se décomposant ainsi que suit :
*préjudices patrimoniaux temporaires et permanents :
-1.086,15 euros au titre des frais divers,
-2.163 euros au titre de l’assistance à tierce personne.
*préjudices extrapatrimoniaux temporaires et permanents :
— 1.532,34 euros déficit fonctionnel temporaire total et partiel
— 3.000 euros préjudice esthétique temporaire
— 6.000 euros au titre des souffrances endurées
— 6.600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 3.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Dire que la présente décision sera opposable à l’organisme social,
— Condamner également la compagnie requise au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance et de l’instance de référé ayant donné lieu au prononcé de l’ordonnance de référé du 30 août 2023.
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique en date du 2 décembre 2025, la société GMF ASSURANCES a demandé au tribunal judiciaire de Bastia de bien vouloir :
— Dire et juger que le droit à indemnisation de Madame, [Y], [B] est acquis et n’est pas contesté ;
— Fixer l’indemnisation due à Madame, [B] au titre de son préjudice corporel aux sommes suivantes :
*préjudices patrimoniaux temporaires et permanents :
— frais divers :1.086,15 euros
— assistance tierce personne : 915 euros
*préjudices extra-patrimoniaux temporaires et permanents :
— déficit fonctionnel temporaire (DFT total et partiel) : 1.490 euros
— souffrances endurées : 1.400 euros
— déficit fonctionnel permanent (AIPP 6%) : 2.460 euros
— préjudice esthétique (temporaire et définitif confondus) : 700 euros.
Soit un total de 8.051,15 euros
— Dire que l’indemnité provisionnelle de 1.500 euros versée le 15 septembre 2022 viendra en déduction de ce montant,
— Dire et juger qu’aucune pénalité financière au titre des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances n’est encourue par elle, puisqu’elle a respecté les délais légaux d’offre et de provision ;
— Rejeter la demande de capitalisation des intérêts antérieure au jugement, sauf à l’appliquer à compter de la décision à intervenir conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— Dire et juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse n’a pas comparu.
Les prétentions et moyens des parties revêtent la forme, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, du visa des dernières écritures intervenues aux dates ci-avant indiquées.
L’affaire a été rappelée à l’audience de mise en état du 3 décembre 2025.
Le 5 décembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 29 janvier 2026. L’affaire a été mise en délibérée au 26 mars 2026.
MOTIFS :
I : Sur l’indemnisation de madame, [Y], [B]
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Enfin l’article 1242 du code civil précise qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En l’espèce, au regard des circonstances de l’accident n’impliquant aucun véhicule à moteur, le droit à indemnisation de Madame, [B], lequel repose sur les fondements classique du droit de la responsabilité, n’est ni contesté ni contestable en ce que Monsieur, [E], [F], assuré auprès de la GMF, est intégralement responsable du préjudice subi par la demanderesse.
LES PREJUDICES PATRIMONIAUX
A) Préjudices temporaires (avant consolidation)
1) Dépenses de santé actuelles
L’expert judiciaire retenait que les frais d’hospitalisation, de pharmacie, de kinésithérapie, de soins paramédicaux ont été pris en charge par l’assurance maladie et les mutuelles. Il précisait qu’un reste à charge serait imputable sur justificatifs.
Madame, [Y], [B] souligne qu’il n’existe pas de reste à charge au titre des dépenses de santé actuelles.
La Caisse Primaire d’assurances maladie de Haute-Corse n’a pas communiqué pas le montant de ses débours.
2) Frais divers :
*S’agissant des honoraires d’assistance du médecin conseil, la demanderesse sollicite la somme de 960 euros TTC en indiquant qu’elle s’est faite assister par le docteur, [W] lors des opérations d’expertise. Elle demande en outre l’indemnisation de ses frais de déplacements pour se rendre chez le médecin expert à hauteur de 126,15 euros.
La compagnie GMF ASSURANCES ne s’oppose pas à l’allocation de la somme de 1.086,15 euros.
A la lecture des pièces communiquées, et notamment de la note d’honoraires du docteur, [W] de 960 euros TTC, et de la prescription médicale de transport de 126,15 euros, les sommes demandées au titre des frais divers sont justifiées.
La compagnie GMF ASSURANCES supportera le paiement de la somme de 1.086,15 euros.
*S’agissant de l’assistance par tierce personne temporaire, la demanderesse sollicite la somme de 2.163 euros pour une aide non spécialisée d’une heure par jours pendant 103 jours, soit 21 euros x 103 jours = 2.163 euros.
La compagnie GMF ASSURANCES propose d’allouer la somme de 915 euros.
Aux termes du rapport d’expertise, l’expert conclut que l’état de santé de Madame, [Y], [B] a nécessité l’assistance d’une tierce personne non spécialisée d’une heure par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire de 25%. Le déficit fonctionnel temporaire de 25% a été fixé du 22 août 2021 au 9 décembre 2021 (soit 110 jours).
Au titre des frais d’assistance tierce personne, il y a lieu de condamner la compagnie GMF ASSURANCES à verser la somme de 2.163 euros comme sollicité par Madame, [B].
***
Au regard de l’ensemble des éléments qui précède, il sera alloué la somme de 3.249,15 euros (1086,15 euros +2163 euros) au titre des préjudices patrimoniaux.
***
LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
A) Préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1) Le déficit fonctionnel temporaire
Madame, [Y], [B] sollicite la somme de 1.532,34 euros pour ce poste. Elle fait valoir que l’expert judiciaire a retenu trois périodes de déficit fonctionnel temporaire, à 100, 25 et 10%.
La compagnie GMF ASSURANCES propose d’allouer la somme de 1.490 euros.
A la lecture du rapport communiqué, l’expert a retenu les périodes suivantes :
— 100% du 13 août 2021 au 21 août 2021 (hospitalisation dans le service du court séjour gériatrique) = 9 jours
— 25% du 22 août 2021 au 9 décembre 2021 = 110 jours
— 10% du 10 décembre 2021 à la consolidation (8 septembre 2022)= 272 jours
Au regard des éléments du dossier, il convient d’allouer,
— pour la période de DFT 100% la somme de 213,28 euros
— pour la période de DFT 25%, la somme de 685,98 euros
— pour la période de DFT 10% la somme de 633,08 euros.
Soit un total de
La compagnie GMF ASSURANCES sera condamnée àverser à al demanderesse la somme de 1532,34 euros (213,28 euros + 685,98 euros + 633,08 euros) au titre de ce poste de préjudice.
2) Les souffrances endurées
Madame, [Y], [B] sollicite la somme de 6.000 euros.
La compagnie GMF ASSURANCES propose la somme de 1.400 euros.
L’expert judiciaire évaluait les souffrances endurées à 2,5/7, en raison du fait traumatique générateur initial, du séjour en hospitalisation, des examens paracliniques, de la rééducation, et de la souffrance morale.
Au regard de ces éléments, ce poste de préjudice sera correctement indemnisé à la somme de 5.000 euros. La compagnie GMF ASSURANCES sera condamnée à supporter cette somme.
3) Le préjudice esthétique temporaire
L’expert judiciaire a évalué ce poste à 2/7 en raison de la fracture des OPN et de la cicatrice au visage.
Madame, [Y], [B] sollicite la somme de 3.000 euros pour l’indemnisation de ce poste.
La compagnie GMF ASSURANCES conclut à l’indemnisation d’une somme de 700 euros.
Ce poste sera correctement indemnisé à la somme de 2.000 euros. La compagnie GMF assurances supportera cette somme.
***
Au regard des éléments qui précèdent, il sera alloué la somme de 8.532,34 euros ( 1.532,34 euros + 5.000 euros + 2.000 euros) au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires.
***
B) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
1) Le déficit fonctionnel permanent
Madame, [Y], [B] sollicite la somme de 6.600 euros, pour un taux de déficit permanent estimé à 6% par l’expert judiciaire, en retenant l’application d’un point à 1.100 euros pour une personne âgée de 77 ans au moment de l’accident.
La compagnie GMF ASSURANCES propose la somme de 410 euros le point, et souhaite lui allouer 2.460 euros pour ce poste de préjudice.
L’expert judiciaire retenait un déficit fonctionnel permanent de 6 % compte tenu d’un syndrome cervical postérieur sans névralgie cervico brachiale, de la fracture des OPN et de l’hypoesthésie dans le territoire du V-1 à droite.
S’agissant d’une femme âgée de 77 ans à la date de consolidation (8 septembre 2022), il sera alloué une indemnité calculée sur la valeur du point fixée à 1.100 soit 6% x 1.110€ = 6.600 euros.
En conséquence, il convient de condamner la compagnie GMF ASSURANCES au paiement de la somme de 6.600 euros pour ce poste de préjudice.
2) le préjudice esthétique permanent
L’expert judiciaire a évalué ce poste de préjudice à 2/7 en raison de la déviation nasale et de la cicatrice de l’arcade sourcilière droite.
Madame, [Y], [B] sollicite la somme de 3.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
La compagnie GMF ASSURANCES propose la somme de 700 euros.
Ce poste de préjudice sera correctement indemnisé, au regard des éléments du dossier, par l’allocation de la somme de 2.000 euros.
***
En réparation de l’ensemble des préjudices extrapatrimoniaux, il sera alloué à la demanderesse la somme totale de 17.132, 34 euros.
***
En conclusion : la réparation intégrale des préjudices corporel de Madame, [Y], [B] est donc fixée à la somme totale de 20.381,49 euros (3.249,15 euros + 17.132,34 euros)
En application de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation indemnitaire emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
IV : Sur les demandes accessoires
Madame, [Y], [B] sollicite la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. Il ne paraît pas inéquitable de condamner la compagnie GMF ASSURANCES à lui verser cette somme.
La compagnie GMF ASSURANCES conservera la charge des entiers dépens, en ce compris ceux de l’instance de référé ayant donné lieu au prononcé de l’ordonnance de référé.
Il sera rappelé que la demande au titre de l’exécution provisoire est de droit au visa de l’article 514 du code de procédure civile et que les circonstances du litige n’imposent pas de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DECLARE Monsieur, [E], [F] responsable du préjudice par Madame, [Y], [B] et en conséquence,
CONDAMNE la compagnie GMF ASSURANCES à payer à Madame, [Y], [B], la somme de 20.381,49 euros se décomposant comme suit :
— Frais divers : 1.086,15€
— Assistance par tierce personne temporaire 2.163€
— Déficit fonctionnel temporaire : 1532,34€
— Souffrances endurées : 5.000€
— Préjudice esthétique temporaire : 2.000€
— Déficit fonctionnel permanent : 6.600€
— Préjudice esthétique permanente : 2.000€
Total avant déduction provisions 20.381,49 euros
DIT qu’il sera déduit des sommes susvisées les provisions perçues par Madame, [Y], [B]
DIT que la somme allouée ci-dessus portera intérêts au taux légal à compter du jour du jugement;
CONDAMNE la compagnie GMF ASSURANCES à payer à Madame, [Y], [B] la somme de 3.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie GMF ASSURANCES à la charge des entiers dépens, notamment ceux de l’instance de référé ayant donné lieu au prononcé de l’ordonnance de référé;
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d’assurance maladie de Haute Corse;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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