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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 26 mars 2026, n° 25/05056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur, [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître BUNIAK
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/05056 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA675
N° MINUTE :
5 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 26 mars 2026
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis., [Adresse 1] À, [Localité 2],
représenté par son syndic, la SA Cabinet, [B] -, [Adresse 2] -, [Localité 3]
représenté par Maître BUNIAK, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1260
DÉFENDEUR
Monsieur, [W], [T], [M],
demeurant, [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mars 2026 par Mathilde BAILLAT, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 26 mars 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/05056 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA675
EXPOSE DU LITIGE
M., [W], [M] est propriétaire du lot n°3 au sein de l’immeuble situé, [Adresse 1] à, [Localité 4] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte du 11 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic le Cabinet, [B], a fait assigner M., [W], [M] devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
8 651,22 euros correspondant aux appels de charges et de travaux impayés au 28 août 2025 pour la période allant du 1er juillet 2023 au 1er juillet 2025, appels du 3ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et avec capitalisation des intérêts, 900 euros à titre de dommages et intérêts,2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 16 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic et représenté par son conseil, s’est désisté de sa demande principale en paiement des charges de copropriété impayées, la dette étant soldée, et a maintenu sa demande en paiement de dommages et intérêts et ses demandes accessoires au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens dans les termes de son acte introductif d’instance.
M., [W], [M], comparant en personne, a expliqué avoir payé 70% du montant de sa dette quelques jours avant la délivrance de l’assignation. Il a demandé le rejet des demandes formées au titre des dommages et intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir la modicité de ses ressources et sa situation familiale. Il a précisé être inscrit à France Travail et avoir vendu l’appartement. Il a estimé que la procédure n’était pas nécessaire ayant toujours été en lien avec le syndicat des copropriétaires.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera constaté que le demandeur se désiste de sa demande au titre des charges de copropriété et travaux impayés et ne maintient que ses demandes au titre des dommages et intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il est constant qu’au jour de l’audience, M., [W], [M] avait réglé sa dette de charges.
Cependant, il ressort des pièces versées au débat que le compte de copropriétaire du défendeur a été débiteur entre le 1er juillet 2023 et le 16 janvier 2026, soit pendant plus de deux ans, en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées, de sorte que M., [W], [M] a manqué à son obligation de payer à leurs échéances ses charges de copropriété.
Les manquements systématiques et répétés d’un copropriétaire à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler ses charges de copropriété sont constitutifs d’une faute susceptible de causer un préjudice financier direct et certain à la collectivité des copropriétaires, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, dès lors qu’il est établi qu’elle a été privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que le défaut de paiement a été à l’origine de difficultés quelconques ou qu’il aurait nécessité le vote d’appels de fonds exceptionnels pour pallier un manque temporaire de trésorerie, alors que le seul fait d’être privé de sommes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble ne constitue pas en soi un préjudice indépendant de celui du retard dans l’exécution de l’obligation.
En outre, alors que la bonne foi du débiteur doit être présumée, il n’est pas démontré que M., [W], [M] a agi de mauvaise foi et que le défaut de paiement précédemment constaté ne résulterait pas de diffi?cultés personnelles et/ou financières, alors qu’il a au contraire effectué des paiements substantiels pour apurer les causes de l’assignation à hauteur de 8 651,22 euros.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
M., [W], [M], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de le condamner également à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé, [Adresse 1] à, [Localité 4] représenté par son syndic le Cabinet, [B] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M., [W], [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé, [Adresse 1] à, [Localité 4] représenté par son syndic le Cabinet, [B] la somme de 350 euros (trois cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M., [W], [M] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026 et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge
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