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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 13 mars 2026, n° 24/10641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/10641 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YYNR
JUGEMENT DU 13 MARS 2026
DEMANDEUR:
M. [S] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Romain BIZZINI, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE:
S.A.R.L. [H]
Prise en la personne de son gérant en exercice
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Mélissa DEBARA, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 05 Août 2025 avec effet au 04 Juillet 2025.
A l’audience publique du 06 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 13 Mars 2026.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Etienne DE MARICOURT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 13 Mars 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [C] est joueur professionnel de tennis de table.
La société [H] a pour activité la vente en ligne de matériel de tennis de table.
Par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2024, Monsieur [C] a fait assigner la société [H] devant le tribunal judiciaire de Lille en prétendant à l’inexécution d’un contrat de sponsoring qui aurait été conclu entre les parties.
La société [H] a constitué avocat en la personne de Maître [D].
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 avril 2025, Monsieur [C] présente au tribunal les demandes suivantes :
JUGER les demandes de Monsieur [S] [C] recevables et bien-fondées;
Y FAIRE DROIT ;
SE DECLARER compétent ;
JUGER que la société [H] a manqué à ses obligations contractuelles au titre du contrat de sponsoring du 9 août 2023 ;
En conséquence,
CONDAMNER la société [H] à payer à Monsieur [S] [C] la somme de 1.922,50 euros (sauf à parfaire) au titre de l’équivalent pécuniaire du matériel non fourni, avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
CONDAMNER la société [H] à payer à Monsieur [S] [C] la somme de 2.040 euros au titre des primes de tournoi non versées, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 26 mars 2024; CONDAMNER la société [H] à payer à Monsieur [S] [C] la somme de 229,25 euros au titre du code promotion, avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
CONDAMNER la société [H] à payer à Monsieur [S] [C] la somme de 3.000 euros pour résistance abusive ;
CONDAMNER la société [H] à payer à Monsieur [S] [C] la somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
En toute hypothèse,
DEBOUTER la société [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
CONDAMNER la société [H] à payer à Monsieur [S] [C] la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [H] aux entiers dépens de la présente instance.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 avril 2025, la société MISERPING présente au tribunal les demandes suivantes :
IN LIMINE LITIS
SE DECLARER incompétent pour connaître de ce litige au profit du Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE ;
AU FOND
JUGER que le demandeur est manifestement défaillant dans l’administration de la preuve;
DEBOUTER l’intégralité des moyens et prétentions de Monsieur [C];
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Monsieur [C] à la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières écritures et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
La clôture a été ordonnée à la date du 4 juillet 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 janvier 2026 et mise en délibéré au 13 mars 2026.
En réponse à la demande de communication de son dossier de plaidoirie, Maître [D] a indiqué ne plus intervenir au soutien des intérêts de la société [H] par message RPVA du 14 janvier 2026. Le tribunal statuera en conséquence au regard des conclusions notifiées par RPVA mais sans les pièces de la défenderesse.
MOTIFS DE LA DECISION
Le demandeur soutient avoir conclu en août 2023 avec la société [H] un contrat de sponsoring pour une durée d’un an par lequel cette dernière s’engageait notamment à lui remettre certains équipements, à lui verser des primes de tournoi et à le faire profiter d’un code promotion sur son site. En réplique, la société [H] soulève une exception d’incompétence puis, au fond, prétend à l’inexistence du contrat et à titre subsidiaire fait valoir que les préjudices ne seraient pas justifiés.
Sur l’exception d’incompétence.
La société [H] fait valoir sur ce point que le litige serait de la compétence du tribunal de commerce de Lille Métropole.
Néanmoins, selon l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Les parties ne sont plus recevables postérieurement à soulever ces exceptions.
En l’espèce, l’exception d’incompétence soulevée par la défenderesse relevait de la compétence du juge de la mise en état et doit donc être déclarée irrecevable devant le tribunal.
Sur le bien fondé des demandes de Monsieur [C].
Sur l’existence du contrat.
La société [H] soutient que le demandeur n’apporterait pas la preuve de l’existence d’un contrat entre les parties.
En droit, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il appartient donc au demandeur d’apporter la preuve d’un contrat liant les parties.
Il ressort de l’article 1359 du code civil que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Néanmoins, l’article 1361 du même code prévoit qu’il peut être suppléé à l’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Constitue un commencement de preuve par écrit selon l’article suivant tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, le demandeur verse des échanges de messages avec un correspondant nommé dans son répertoire « [E] [H] » dont la défenderesse ne conteste pas qu’il s’agit de l’un de ses employés. Ces échanges, dénués de toute ambiguïté, portent sur les mêmes obligations que celles reprises dans le contrat non signé versé par le demandeur (fourniture de matériel, primes de match, code promotionnel) et traduisent manifestement le consentement des parties ([S] [C] : « Sinon je t’ai envoyé le contrat en mail » (…) [E] [H] « j’ai vu pour le contrat façon on le signera en presentiel aussi »).
Ces échanges constituent un commencement de preuve par écrit, lequel est corroboré par d’autres éléments, notamment une publication sur les réseaux sociaux de la société [H] qualifiant le demandeur « d’ambassadeur » et deux attestations de tiers témoignant de l’existence d’un partenariat noué entre les parties.
Au vu de ces éléments, le demandeur apporte la preuve du contrat de sponsoring litigieux.
Sur les obligations de la société [H]
En premier lieu, le demandeur soutient ne pas avoir été mis en possession de plusieurs des équipements qui devaient lui être remis par la société [H] dans le cadre du contrat de sponsoring. Il justifie du prix de ces équipements et sollicite l’exécution par équivalent.
La société [H] qui ne conclut pas sur cette demande ne soutient pas avoir délivré ces équipements ni a fortiori ne le démontre.
Par conséquent, la société [H] sera condamnée à verser au demandeur une somme de 1.922,50 euros à ce titre.
Ensuite, Monsieur [C] sollicite la condamnation de la société [H] à une somme de 2.040 euros au titre des primes de tournoi non versées.
La société [H] prétend que le demandeur ne justifierait pas des victoires qu’il allègue.
Néanmoins, ce dernier produit une attestation de Monsieur Emmanuel Barcelo, juge arbitre national de tennis de table, selon laquelle le demandeur a effectivement obtenu les résultats allégués.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande à ce titre.
Enfin, le demandeur sollicite la condamnation de la société [H] à lui verser les 15% de rétribution contractuellement prévus sur ses achats sur le site de la société.
Les parties s’accordent sur un montant d’achat de 1.528,34 euros.
Par conséquent, la société [H] sera condamnée à verser au demandeur une somme de 229, 25 euros à ce titre.
Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [C].
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En application de l’article 1240 du code civil, la résistance de mauvaise foi du contractant qui refuse d’exécuter des engagements non équivoques caractérise la faute et justifie une condamnation prononcée pour résistance abusive.
Les demandes de Monsieur [C] au titre de la résistance abusive puis du « préjudice moral » sont juridiquement redondantes puisqu’elles visent chacune à réparer le préjudice né de l’inexécution contractuelle, le demandeur ne développant son préjudice que dans la seconde demande.
Il n’y a donc lieu de statuer que par une seule disposition s’agissant des deux demandes indemnitaires formulées à hauteur d’une somme globale de 7000 euros.
Sur le fond, la société [H] a résisté de façon abusive à l’exécution d’obligations contractuelles sans équivoque malgré les relances multiples de Monsieur [C].
L’attitude de la société [H] s’est poursuivie dans le cadre du présent litige pendant lequel la défenderesse a dans un premier temps porté de très graves accusations à l’encontre du demandeur qu’elle a ensuite retirées et dont le demandeur démontre qu’elles étaient visiblement sans fondement. Cette résistance abusive, ayant impacté la carrière de joueur professionnel du demandeur, cause à ce dernier un préjudice moral certain qu’il convient de réparer en condamnant la société [H] à lui verser une somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la société [H] versera au demandeur une somme qu’il est équitable de fixer à 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable devant le tribunal l’exception d’incompétence soulevée par la société [H] ;
CONDAMNE la société [H] à payer à Monsieur [S] [C] :
la somme de 1.922,50 euros au titre de l’équivalent pécuniaire du matériel non fourni,
la somme de 2.040 euros au titre des primes de tournoi non versées, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mars 2024,
la somme de 229, 25 euros au titre du code promotion,
la somme de 2.500 euros au titre du préjudice moral,
la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [H] aux dépens ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Chambre 01
N° RG 24/10641 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YYNR
[S] [C]
C/
S.A.R.L. [H]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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