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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 2 avr. 2026, n° 25/00526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 02 AVRIL 2026
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 02 Avril 2026
N° RG 25/00526 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FWA3
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame LANOIX lors des débats et Madame VERDURE lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au deux Avril deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le deux Avril deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Madame [A] [U] épouse [W], née le 28 Juin 1953 à VILLENEUVE SAINT GEORGES (94), demeurant 165 rue Marcel Pagnol – 34400 LUNEL VIEL
Représentant : Maître Christa NAOUR-LE DU de la SCP CABEL-MANANT-NAOUR LE DU-MINGAM, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant – Représentant : Me Jean-Baptiste CESBRON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
ET :
Madame [C] [E] [R] veuve [U], née le 22 Octobre 1933 à VALENCE EN BRIE (77), demeurant à l’EHPAD Résidence les Mouettes- 4 Impasse du Docteur Pierre Lefevre-22740 LEZARDRIEUX, sous mesure de protection, représentée par Madame [K] [Z] [R] née le 29/01/1937 à PARIS XVème, demeurant 2 résidence de la Croix aux Outils 22500 PAIMPOL, personne habilitée à le faire par jugement d’habilitation familiale générale rendu le 30/08/2022 par le juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de juge des tutelles de SAINT BRIEUC
Représentant : Me Emeric MARTIN-DE POULPIQUET, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Madame [V] [S] épouse [T], née le 09 Décembre 1969 à PARIS (75012), demeurant 259 Route de Mongontier – 38260 LA COTE SAINT ANDRÉ
défaillante
Monsieur [I] [S], né le 07 Juin 1968 à PARIS, demeurant La Combe Bacha – 26270 CLIOUSCLAT
défaillant
Madame [H] [Q] épouse [S], née le 24 Avril 1972 à PARIS, demeurant La Combe Bacha – 26270 CLIOUSCLAT
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
[F] [U], né le 6 décembre 1922 à Gillonnay (38), et [B] [S], née le 13 novembre 1928 à Vincennes (94), se sont mariés le 11 mai 1946 à Gillonnay (38) sans contrat de mariage préalable.
De leur union est né un enfant, [A] [U].
Par acte du 28 mars 1990, homologué par jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 29 juin 1990, les époux [N] ont procédé au changement de leur régime matrimonial, adoptant le régime de la communauté universelle.
Aux termes d’un acte authentique en date du 27 novembre 1997, les époux [N] ont fait donation à Mme [V] [S] épouse [T], nièce de la donatrice, de la nue-propriété d’un bien immobilier sis lieudit « Le Moulin » à Gillonnay (38), cadastré section E n° 186 et 187.
Par ailleurs, ils ont consenti à M. [I] [S] et son épouse Mme [H] [S] un prêt d’un montant de 45.734,70 € qui a fait l’objet d’une reconnaissance de dette en date du 21 mars 2003.
[B] [S] épouse [U] est décédée le 24 octobre 2004 à Gillonnay (38), laissant pour lui succéder son époux survivant, commun en biens en vertu du changement de régime matrimonial et, particulièrement, de la clause d’attribution de communauté qui avait été stipulée à l’acte.
[F] [U] s’est remarié le 11 février 2006 avec Mme [C] [R] sous le régime de la séparation de biens en vertu de leur contrat de mariage préalable du 31 janvier 2006.
Il est décédé le 15 septembre 2011 à Paimpol (22) laissant pour lui succéder :
— Mme [C] [R], son épouse en secondes noces,
— Mme [A] [U] épouse [W], sa fille issue de son union avec [B] [S].
Faisant valoir qu’elle n’avait pu parvenir à un règlement amiable des successions de ses parents malgré de multiples démarches, notamment auprès de Maître [Y], notaire à Plouha, qui avait été chargé de ces opérations, Mme [A] [U] épouse [W] a fait assigner Mme [C] [R], Mme [V] [S] épouse [T], M. [I] [S] et Mme [H] [S] devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc par actes séparés en date des 29 juillet 2016, 1er août 2016 et 10 novembre 2016, aux fins de voir, principalement, ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [B] [S] et [F] [U].
Par jugement du 26 mars 2018, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a, notamment, ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [B] [J] [X] [S] et de [F] [G] [U] et, préalablement, du régime matrimonial ayant existé entre eux, dit qu’il appartiendra au notaire liquidateur, dans le cadre de sa mission visant à dresser l’état liquidatif, de déterminer le montant de l’indemnité de réduction due, le cas échéant, par Mme [V] [S] épouse [T] au regard de la donation qui lui a été consentie le 27 novembre 1997 par les époux [M], constaté que M. [I] [S] et Mme [H] [S] ne contestaient pas l’existence du prêt consenti à leur profit par les époux [M] le 21 mars 2003 pour un montant de 45.734,70 € et déclaré les demandes de Mme [V] [S] épouse [T] tendant à obtenir le paiement de diverses sommes à titre d’indemnité d’occupation, d’indemnité pour défaut d’entretien et de remboursement de taxes foncières irrecevables en raison de la prescription.
Maître [O], notaire à Perros-Guirec, a été désigné afin de procéder aux opérations.
Le notaire commis a dressé, le 4 juin 2019, un procès-verbal de difficultés en raison du désaccord des parties sur la valorisation du bien immobilier situé lieudit « Le Moulin » à Gillonnay (38) dépendant de la succession de [F] [U].
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 15 septembre 2020, M. [P] a été désigné en qualité d’expert judiciaire afin d’évaluer le bien au jour du décès de [F] [U] selon son état au jour de la donation et de l’évaluer au jour le plus proche du partage selon son état au jour où la libéralité a pris effet.
M. [P] a déposé son rapport d’expertise le 18 mars 2021.
Par jugement du 18 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a fixé la valeur de l’immeuble sis lieudit « Le Moulin » à Gillonnay (38) cadastré section E n° 186 et 187, lequel a été donné à Mme [V] [S] épouse [T], à la somme de 200.000 € à la date du décès de [F] [U] le 15/09/2011, au regard de l’état du bien dans lequel il se trouvait le 27/11/1997 au jour de la donation, et à la somme de 232.000 € à la date la plus proche du partage au regard de l’état du bien dans lequel il se trouvait le 27/11/1997 au jour de la donation, et a renvoyé les parties devant Maître [O] afin que ce dernier poursuivre ses opérations et dresse un projet de partage définitif.
Le notaire commis a dressé, le 5 juin 2024, un procès-verbal de difficultés en raison de l’absence de versement en sa comptabilité des fonds par Mme [V] [S] épouse [T] et a renvoyé les parties à se pourvoir devant le tribunal compétent afin que le juge puisse constater la dette et ordonner un recouvrement.
Par actes des 12 et 20 février 2025, Mme [A] [U] épouse [W] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc Mme [C] [R], Mme [V] [S] épouse [T], M. [I] [S] et Mme [H] [Q] épouse [S] aux fins de :
Vu le procès-verbal de difficultés, établi par Maître [O], le 5 juin 2024,
Vu les articles 922 et 924 du code civil,
— Condamner Mme [L] [T], épouse [S], à régler à l’indivision successorale de M. [F] [U] la somme de 81.204,52 €, au titre d’une indemnité de réduction ;
— Condamner en outre Mme [L] [T], épouse [S], à régler à Mme [A] [U], épouse [W], la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner la même à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 25/00526.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 septembre 2025, Mme [C] [R] sollicite de :
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc le 26 mars 2018,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 15 septembre 2020,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 18 septembre 2023,
Vu le procès-verbal dressé par Maître [O] le 5 juin 2024,
Vu les articles 922, 924, 924-2 et 924-3, et 1382 du code civil,
Vu l’article 1375 du code de procédure civile,
— Fixer à 81.204,52 € le montant de l’indemnité de réduction due par Mme [L] [T] épouse [S] au titre de la donation qui lui a été faite le 27 novembre 1997, par M. [F] [U] et Mme [B] [S] son épouse, suivant acte reçu par Maître [D], notaire à Rives sur Fure (38), ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
— Condamner Mme [L] [T] épouse [S] au paiement de cette somme de 81.204,52 € et des intérêts éventuellement dus au profit des héritiers réservataires de M. [U] ;
— Homologuer le projet d’état liquidatif et de partage rédigé par Maître [O], sauf à préciser qu’il devra être tenu compte des intérêts au taux légal éventuellement dus en plus de la somme de 81.204,52 € ;
— A défaut, renvoyer les parties devant notaire pour signature ;
— Enjoindre chacune des parties à l’acte de liquidation et partage de se présenter à l’étude de Maître [O] ou se faire représenter pour signer l’acte de partage, dans le délai d’un mois maximum après avoir reçu signification du jugement à intervenir ;
— Passé ce délai, autoriser au besoin Maître [O] à enregistrer son acte de partage, avec en annexe copie du jugement à intervenir, sans la signature de Mme [L] [T] épouse [S] ;
— Condamner Mme [L] [T] épouse [S] à régler la somme de 2.000 € à Mme [R] à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner Mme [L] [T] épouse [S] à régler à Mme [R] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— La condamner aux entiers dépens.
* * *
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Régulièrement assignés, Mme [V] [S] épouse [T], M. [I] [S] et Mme [H] [Q] épouse [S] n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 29 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure.
L’affaire a été plaidée le 2 février 2026 et mise en délibéré au 4 avril 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte :
L’article 12 du code de procédure civile dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ». Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile. En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.
Sur l’indemnité de réduction
Aux termes de l’article 922 du code civil, la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. […] On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.
En application de l’article 924 du code civil, lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent.
L’article 924-2 du code civil dispose que le montant de l’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur des biens donnés ou légués à l’époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet.
L’article 924-3 du code civil énonce que l’indemnité de réduction est payable au moment du partage, sauf accord entre les cohéritiers. […] A défaut de convention ou de stipulation contraire, ces sommes sont productives d’intérêt au taux légal à compter de la date à laquelle le montant de l’indemnité de réduction a été fixé.
En l’espèce, Mme [U] épouse [W] et Mme [R] font valoir que la donation litigieuse excédent la quotité disponible et demandent, au bénéfice d’une réduction de la libéralité, la condamnation de Mme [S] épouse [T] à verser à l’indivision successorale la somme de 81.204,52 €.
Il est constant que, le 27 novembre 1997, les époux [N] ont consenti à Mme [V] [S] épouse [T] la donation de la nue-propriété d’un bien immobilier sis lieudit « Le Moulin » à Gillonnay (38), cadastré section E n° 186 et 187.
Par jugement du 18 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a fixé la valeur de l’immeuble à la somme de 200.000 € à la date du décès de [F] [U] et à la somme de 232.000 € à la date la plus proche du partage au regard de l’état du bien dans lequel il se trouvait au jour de la donation.
Il est établi par les pièces versées aux débats que l’actif net composant la succession de [F] [U] s’élevait, au jour de son décès, à la somme de 37.590,95 €.
Ainsi la donation du 27 novembre 1997 excédait la quotité disponible dont [F] [U] pouvait disposer de sorte que les héritiers réservataires qui n’ont pas été gratifiés sont effectivement fondés à se prévaloir d’une réduction de la libéralité.
Il convient d’intégrer fictivement à l’actif net de la succession la valeur du bien à l’ouverture de la succession d’après son état à l’époque de la donation, telle que retenue par le jugement du 18 septembre 2023, soit la somme de 200.000 €.
L’actif net de la succession, après rapport fictif, s’élève donc à la somme de 237.590,95 €.
La quotité disponible, compte tenu du nombre d’enfants, représente la moitié de cette somme, soit 118.795,48 €.
Il s’ensuit que la donataire doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, soit à hauteur de 81.204,52 € (200.000 – 118.795,48).
Aussi, il y a lieu de condamner, dans les termes de l’assignation, Mme [V] [S] épouse [T] à verser à l’indivision successorale une indemnité d’un montant de 81.204,52 € au titre de la réduction de la libéralité qui lui a été consentie le 27 novembre 1997.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l’article 924-3 du code civil précité.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Mme [U] épouse [W] sollicite le versement de la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en raison du comportement dilatoire de Mme [S] épouse [T]. Elle fait valoir que cette dernière ne se présente pas devant le notaire pour signer les actes et multiplie les arguments hasardeux pour échapper à ses obligations.
Mme [R] sollicite le versement de la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de l’inertie de Mme [S] épouse [T]. Elle expose être âgée de 92 ans et moralement usée par ces nombreuses années de procédure.
Il convient en effet de relever que la succession de [F] [U] reste en attente de règlement depuis de nombreuses années, ce dernier étant décédé en 2011.
Dans son procès-verbal de difficultés du 5 juin 2024, le notaire commis a relevé que Mme [S] épouse [T] ne lui avait jamais répondu malgré différentes relances en recommandé avec accusé de réception. Il précisait que cette dernière s’était contentée de lui indiquer, par courriel de son conseil en date du 27 mars 2024, qu’elle recherchait une solution par le biais d’un prêt afin de verser l’indemnité de réduction calculée dans le projet de partage. Il ajoutait que Mme [S] épouse [T] ne contestait pas le calcul.
Le notaire commis a également indiqué qu’il avait établi un projet d’état liquidatif dans sa 16e version mais que l’acte de partage ne pouvait être reçu à défaut de retour de Mme [S] épouse [T].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le retard, considérable, pris dans le règlement de la succession de [F] [U] est imputable, du moins en partie, aux manœuvres dilatoires de Mme [S] épouse [T].
En effet, il est établi que cette dernière, qui ne conteste pas être redevable d’une indemnité de réduction envers la succession, n’a pas répondu aux multiples sollicitations du notaire commis ni à ses convocations, faisant ainsi obstacle à la poursuite de ses opérations et à la sortie de l’indivision successorale.
En raison de ses résistances fautives dans le cadre des opérations de liquidation et de partage, Mme [S] épouse [T] est condamnée à payer la somme de 4.000 € à Mme [U] épouse [W] et la somme de 2.000 € et à Mme [R] à titre de dommages et intérêts.
Sur l’homologation du projet d’état liquidatif du 18 mars 2024
Aux termes de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
Mme [R] demande l’homologation du projet d’état liquidatif établi par Maître [O] tel qu’il est joint au procès-verbal de difficultés du 5 juin 2024 ou, à défaut, de renvoyer les parties devant le notaire pour signature.
L’état liquidatif établi par Maître [O] le 18 mars 2024 étant conforme à la présente décision portant sur l’indemnité de réduction, il y a lieu de l’homologuer.
Il y a également lieu d’enjoindre à chacune des parties à l’acte de partage de se présenter à l’étude de Maître [O] ou de se faire représenter pour signer l’acte de partage, dans le délai d’un mois maximum après avoir reçu signification du jugement à intervenir.
Passé ce délai, Maître [O] sera autorisé à enregistrer l’acte de partage, avec en annexe copie du jugement à intervenir, sans la signature de Mme [V] [S] épouse [T].
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, Mme [V] [S] épouse [T], qui succombe, supporte les dépens de la présente instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
Mme [V] [S] épouse [T] qui succombe est condamnée à payer à Mme [A] [U] épouse [W] et Mme [C] [RA] la somme de 1.000 € chacune au titre des frais irrépétibles de la procédure.
Il convient de rappeler que conformément aux dispositions prévues par l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne Mme [V] [S] épouse [T] à verser à l’indivision successorale la somme de 81.204,52 € au titre de la réduction de la libéralité qui lui a été consentie le 27 novembre 1997 outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Condamne Mme [V] [S] épouse [T] à verser à Mme [A] [U] épouse [W] la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [V] [S] épouse [T] à verser à Mme [C] [RA] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Homologue l’état liquidatif établi par Maître [O], notaire à Perros-Guirec, le 18 mars 2024 ;
Enjoint à chacune des parties à l’acte de partage de se présenter à l’étude de Maître [O] ou de se faire représenter pour signer l’acte de partage, dans le délai d’un mois maximum après avoir reçu signification du jugement à intervenir ;
Passé ce délai, autorise Maître [O] à enregistrer l’acte de partage, avec en annexe copie du jugement à intervenir, sans la signature de Mme [V] [S] épouse [T] ;
Condamne Mme [V] [S] épouse [T] aux dépens de la présente instance ;
Condamne Mme [V] [S] épouse [T] à verser à Mme [A] [U] épouse [W] et Mme [C] [RA] la somme de 1.000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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