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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 29 oct. 2025, n° 23/04215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société de droit monégasque immatriculée sous le numéro SIREN 788930501, d' assurance MAF c/ S.A. AXA FRANCE IARD, Compagnie, Société, d' assureur de la SARL AT HOME |
Texte intégral
Copie délivrée
à la SELARL AVOUEPERICCHI
l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
Me Lina MOURAD
Me Caroline RIGO
ORDONNANCE DU : 29 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/04215 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KBV5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
S.C.P. CISKEY
société de droit monégasque immatriculée sous le numéro SIREN 788930501, prise en la personne de son représentant légal Mme [O] [Y] domicilée [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL SELARL DRAI ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, et par Me Caroline RIGO, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant
à :
Compagnie d’assurance MAF
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°784 647 349 es qualité d’assureur de la SARL AT HOME, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Maître Férouze MEGHERBI, Avocat au Barreau de Paris, avocat plaidant
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°844 091 793 es qualité d’assureur de la SARL AT HOME, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par la SELARL AVOUEPERICCHI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, Avocat au Barreau de Marseille
S.A. AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Me Frédéric BERGANT de la SARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant
S.A.R.L. AT HOME ARCHITECTURES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier ROSATO, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant, et par Me Lina MOURAD, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 18 septembre 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
En 2012, la SCI CISKEY a mandaté la SARL AT HOME ARCHITECTURE, assurée auprès de la compagnie MAF puis LLOYD’S INSURANCE pour effectuer des travaux de construction et de rénovation d’une demeure acquise en 2011 sur la commune de Gordes.
Le 29 octobre 2012, la commune de Gordes a délivré le permis de construire à la SCI CISKEY, déposé par la SARL AT HOME ARCHITECTURE le 03 mai 2012. Les travaux ont alors débuté.
Le 15 mars 2013, la préfecture du Vaucluse a introduit un recours auprès du tribunal administratif de Nîmes demandant l’annulation du permis de construire.
Par ordonnance du 20 avril 2013, le tribunal administratif de Nîmes a suspendu le permis de construire initial.
La SARL AT HOME ARCHITECTURE a déposé une demande de permis modificatif, qui a été accordé par le maire de la commune de [Localité 7] le 18 juin 2013.
Le 25 novembre 2013, un procès-verbal a été dressé par un agent de la direction départementale des territoires du [Localité 11] constatant la continuité des travaux malgré la suspension ordonnée par ordonnance du 20 avril 2013.
Le 31 décembre 2013, le tribunal administratif de Nîmes a annulé le permis de construire initial délivré le 29 octobre 2012.
Le 24 février 2014, la SARL AT HOME ARCHITECTURE a déposé une nouvelle demande de permis de construire qui a donné lieu à une décision de refus le 24 juin 2014.
Le 21 novembre 2016, la SARL AT HOME ARCHITECTURE a déposé une dernière demande de permis de construire. Un certificat de permis tacite a été établi par la mairie de [Localité 7] le 27 avril 2017, considérant une acceptation tacite accepté par l’absence de réponse dans le délai de trois mois par la maire de [Localité 7]. Le 18 mai 2017, le maire de [Localité 7] a retiré son autorisation tacite.
Le 08 novembre 2017, la SCP CISKEY a formé un recours en annulation de la décision du 18 mai 2017 devant le tribunal administratif de Nîmes.
Par jugement en date du 18 juin 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la requête de la SCP CISKEY, qui a interjeté appel.
Le 29 septembre 2022, la cour administrative d’appel de [Localité 8] a rendu une décision de rejet.
La procédure pénale
Par jugement du 03 mai 2022, le tribunal correctionnel d’Avignon a notamment déclaré la SARL AT HOME ARCHITECTURE coupable des faits d’exécution par personne morale de travaux non autorisés par un permis de construire et constructions non autorisées par un permis de construire et construction ou aménagement de terrain par personne morale dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels et a déclaré la SCP CISKEY coupable des mêmes faits.
Un appel a été interjeté donnant lieu à un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 9] du 09 janvier 2025 confirmant le jugement sur la culpabilité et la peine d’amende de 100.000 euros dont 50.000 euros assortis de sursis.
Le 16 janvier 2025, la SCP CISKEY a formé un pourvoi en cassation.
*
Par actes en dates des 13 et 18 juillet 2023, la SCP CISKEY a assigné la SARL AT HOME ARCHITECTURES, la compagnie MAF et la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY, devant le tribunal judiciaire de Nîmes, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, afin de :
CONDAMNER la SARL AT HOME, in solidum avec la MAF et les LLOYD’S à régler à la SCP CISKEY les sommes suivantes :La somme de 50.000 euros au titre des condamnations pénales prononcées contre la SCP CISKEYLa somme de 6.000 euros au titre des dommages et intérêts alloués à la commune contre la SCP CISKEY La somme de 695.984 euros au titre des honoraires réglés par la SCP CISKEY à la SARL AT HOMELa somme de 5.201.114,50 euros correspondant au montant des travaux engagés par la SCP CISKEYLa somme de 290.043,22 euros TTC correspondant au mobilier acheté par la SCP CISKEY et non utiliséLa somme de 2.250 euros TTC au titre des honoraires liés à l’étude de projet agricole menée avec M. CHASSONLa somme de 100.000 euros au titre du préjudice moralDIRE ET JUGER que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire ;CONDAMNER la SARL AT HOME in solidum avec la MAF et les LLOYD’S à verser à la SCP CISKEY la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER la SARL AT HOME aux entiers dépens de l’instance.L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/4215.
*
Par acte en date du 11 janvier 2024, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY a assigné la société AXA France IARD devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de garantie. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG24/278.
*
Par ordonnance du 06 juin 2024, le juge de la mise en état près le Tribunal Judiciaire de Nîmes a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le numéro RG 24/278 avec celle inscrite sous le numéro RG 23/4215, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul dernier numéro RG23/4215.
*
Aux termes de leurs écritures notifiées le 25 février 2025, la société AXA France IARD a saisi le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 04 juin 2025, la SA AXA France IARD demande au juge de la mise en état de sursoir à statuer dans l’attente du prononcé d’une décision pénale statuant définitivement sur les responsabilités pénales et civiles des sociétés CISKEY et AT HOME ARCHITECTURE ainsi que sur le sort des constructions litigieuses.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 11 juin 2025, la SARLU AT HOME ARCHITECTURE demande au juge de la mise en état de :
DONNER ACTE à la société AT HOME ARCHITECTURE de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de jonction formée par la Compagnie AXA France IARD ; SURSOIR A STATUER dans l’attente du prononcé d’une décision pénale statuant définitives tant sur les responsabilités des sociétés SCP CISKEY et AT HOME ARCHITECTURE que sur le sort des constructions litigieuses.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 25 juillet 2025, la SCP CISKEY demande au juge de la mise en état, de :
DEBOUTER la SA AXA France IARD et la SARL AT HOME ARCHITECTURE de leurs demandes de sursis à statuer ;ORDONNER la poursuite de l’instance jusqu’à son terme ;RESERVER les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 22 août 2025, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY demande au juge de la mise en état de :
SURSOIR A STATUER dans l’attente d’une décision pénale statuant définitivement sur les responsabilités pénales et civiles des sociétés CISKEY et AT HOME ARCHITECTURE ;RESERVER les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie dématérialisée le 17 septembre 2025, la mutuelle des architectes française demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 378 et suivants du code de procédure civile, de :
SURSOIR A STATUER dans l’attente d’une décision pénale statuant définitivement sur les responsabilités pénales et civiles des sociétés CISKEY et AT HOME ARCHITECTURESRESERVER les entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 septembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 29 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de constater que la jonction entre l’affaire enregistrée sous le numéro RG23/4215 et l’affaire enregistrée sous le numéro RG24/278 a été prononcée par ordonnance de mise en état du 06 juin 2024. Ainsi, la demande de jonction formulée par la société AXA est sans objet.
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ».
Il est de principe que l’appréciation de l’opportunité d’un sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge, hors le cas où cette mesure est prévue par la loi.
Il convient, de rappeler qu’un pourvoi en cassation a été formé en date du 16 janvier 2025 à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes ayant confirmé la culpabilité de la SCP CISKEY et de la SARL AT HOME ARCHITECTURE. Or, les demandes de la SCP CISKEY sont en lien direct avec le sort de ce pourvoi de sorte que cette affaire ne peut pas être jugée avant qu’une décision pénale sur la responsabilité des sociétés CISKEY et AT HOME ARCHITECTURE ne soit définitive.
Ainsi, pour une bonne administration de la justice et ainsi éviter une contrariété de décision portant sur les mêmes faits, de prononcer un sursis à statuer jusqu’à l’obtention d’une décision pénale définitive sur la responsabilité de la SCP CISKEY et de la SARL AT HOME ARCHITECTURE. Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant après débats tenus en audience publique, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel, par mise à disposition au greffe :
Ordonne le sursis à statuer dans la présente affaire dans l’attente d’une décision pénale définitive sur la responsabilité pénale de la SCP CISKEY et de la SARL AT HOME ARCHITECTURE ;
Réserve les dépens ;
Dit que le cours de l’instance reprendra à l’initiative de la partie la plus diligente, une fois la levée de la cause du sursis à statuer.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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