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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 19 sept. 2024, n° 22/02945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2024/617
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 22/02945
N° Portalis DBZJ-W-B7G-JZM5
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2024
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [Z]
né le 14 Janvier 1967 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
et
Madame [K] [D] épouse [Z]
née le 01 Novembre 1961 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Fabrice HAGNIER, avocat plaidant au barreau de la MEUSE et par Me Mehdi ADJEMI, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C404
DÉFENDERESSE :
Madame [R] [Y]
née le 06 Mars 1962 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie-Luce KOLATA-MERCIER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B310
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 20 mars 2024 des avocats des parties
III – EXPOSE DU LITIGE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif ».
Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
1°) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique du 08 juin 2018, M [B] [Z] et Mme [K] [D] épouse [Z] ont fait l’acquisition d’une maison individuelle à usage d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 6], cadastrée Section 12, numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 4], auprès de Mme [J] [U] [F], qui l’avait elle-même acquise auprès de Mme [R] [Y] par acte authentique du 26 septembre 2016.
Arguant de l’apparition de fissures affectant leur maison d’habitation, dont certaines traversantes, et de mouvements de structure observés sur les ouvrants, M et Mme [Z], ont mandaté M. [T] [O], expert, lequel a rendu un rapport d’expertise non-contradictoire en date du 20 septembre 2018.
Par actes d’huissier délivrés les 11 et 18 mars 2019, M et Mme [Z] ont fait assigner Mme [J] [F] et Mme [R] [Y] en référé-expertise. Par ordonnance du 28 mai 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de METZ a fait droit à la demande et a désigné M. [H] [M] qui a rendu son rapport définitif le 7 mars 2022.
Par acte d’huissier délivré le 30 novembre 2022, M [B] [Z] et Mme [K] [D] épouse [Z] ont constitué avocat et ont fait assigner Mme [R] [Y] devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, en réparation de leur préjudice, à titre principal sur le fondement de la garantie des vices cachés, et subsidiairement sur celui de la garantie décennale.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023 et a fixé l’affaire à l’audience du 20 mars 2024, à juge unique.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2024, puis mise en délibéré au 06 juin 2024 et prorogée en son dernier état au 19 septembre 2024 à 09 heures par mise à disposition au greffe.
2°) PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions n°1 qui ne figurent pas en RPVA, M [B] [Z] et Mme [K] [D] épouse [Z] demandent au tribunal, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, 1792 et suivants du code civil,
— de dire et juger leur demande recevable et bien fondée,
y faisant droit,
— de dire et juger Mme [R] [Y] responsable sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
— d’accueillir leur action estimatoire, et de condamner Mme [R] [Y] à leur payer les sommes suivantes au titre de la réduction de prix :
~16.060 € au titre des travaux en sous-œuvre
~6.793,60 € au titre de l’agrafage et colmatage des fissures en façade
~2.593,11 € au titre des reprises d’embellissements extérieurs
~9.726,83 € au titre des embellissements intérieurs
~4.598 € au titre des travaux de menuiserie
~960 € au titre de la privation de jouissance
A titre subsidiaire,
— de dire et juger que Mme [R] [Y] engage sa responsabilité décennale sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil ;
— de condamner Mme [R] [Y] à leur payer les sommes précédemment arbitrées à ce titre soit la somme totale de 50.731,54 €;
— de condamner Mme [R] [Y] aux entiers dépens incluant les frais d’expertise dont distraction ;
— de condamner Mme [R] [Y] à leur payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 23 février 2023, Mme [R] [Y] demande au tribunal judiciaire
A titre principal,
— de déclarer les époux [B] et [K] [Z] mal fondés et mal dirigés,
En conséquence,
A titre principal,
— de débouter les époux [B] et [K] [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— de condamner les époux [B] et [K] [Z] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’indemnisation du préjudice subi pour la procédure manifestement abusive ;
— de condamner les époux [B] et [K] [Z] à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— de condamner les époux [B] et [K] [Z] aux dépens dont distraction au profit de Maître Marie-Luce KOLATA-MERCIER ;
— de rappeler que l’exécution provisoire est de droit sur l’ensemble des dispositions du jugement à intervenir ;
subsidiairement, si la responsabilité de Mme [R] [Y] devait être avérée,
— de débouter les époux [B] et [K] [Z] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires ;
Plus subsidiairement, si les demandes indemnitaires de Monsieur [B] [Z] et Madame [K] [D] épouse [Z] étaient accueillies,
— écarter l’exécution provisoire.
IV) – MOTIFS DE LA DECISION
Les conclusions n°1 figurant dans le dossier des époux [Z] n’ont pas fait l’objet d’un envoi en RPVA et il ne résulte d’aucune mention qu’elles ont été communiquées à la partie adverse.
Dans l’intérêt du respect des droits des parties et du contradictoire, il y a lieu d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture, la réouverture des débats et d’inviter M et Mme [Z] à adresser leurs conclusions par voie de RPVA.
L’affaire sera renvoyée pour ce faire à l’audience de mise en état parlante du vendredi 08 novembre 2024 à 09h30 en salle 225.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
RABAT l’ordonnance de clôture,
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE M et Mme [Z] à notifier leurs conclusions n°1 par voie de RPVA,
RENVOIE la cause à l’audience de mise en état parlante du vendredi 08 novembre 2024 à 09h30 en salle 225,
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 SEPTEMBRE 2024 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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