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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 4 juin 2026, n° 24/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF RHONE-ALPES C/Monsieur [ J ] [ W ] c/ URSSAF RHONE-ALPES |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
04 JUIN 2026
Julien FERRAND, président
[N] [I], assesseur collège employeur
Sylvie CASSON, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 05 Mars 2026
jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 04 Juin 2026 par le même magistrat
URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [J] [W]
N° RG 24/00031 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y4M7
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante en la personne de M. [Y] muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [W]
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES
[J] [W]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 13 janvier 2024, Monsieur [J] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 7 décembre 2023 par le Directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes et signifiée le 13 décembre 2023 pour un montant de 4 489 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème et 4ème trimestres 2021, 1er à 4ème trimestres 2022 ainsi que de celles des 1er et 2ème trimestres 2023.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 5 mars 2026, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes soulève l’irrecevabilité de l’opposition formée par Monsieur [J] [W] le 13 janvier 2024, soit au-delà du délai légal prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale en vigueur.
A titre subsidiaire, elle sollicite la validation de la contrainte pour une somme totale actualisée à 1 960 € en faisant valoir que suite à la prise en compte des revenus réels 2019 de Monsieur [W], elle a actualisé les cotisations initialement calculées sur la base d’une taxation d’office.
Monsieur [J] [W], régulièrement convoqué à l’audience du 5 juin 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 23 avril 2025, après réouverture des débats par jugement dy 9 octobre 2025 qui lui a été régulièrement notifié par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 24 décembre 2025, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, “(…) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification (…).”
En l’espèce, le délai pour former régulièrement opposition à la contrainte signifiée le 13 décembre 2023 expirait le jeudi 28 décembre 2023 à minuit.
L’opposition formée tardivement par courrier reçu au greffe le 13 janvier 2024, sans qu’il soit justifié d’une date d’expédition dans le délai susvisé, est irrecevable.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”
L’opposition étant irrecevable, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 73,48 €, seront mis à la charge de Monsieur [W].
Monsieur [W] sera condamné au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare l’opposition formée par Monsieur [J] [W] irrecevable pour cause de forclusion ;
Constate que la contrainte émise le 7 décembre 2023 et signifiée le 13 décembre 2023 pour une somme de 4 489 € actualisée à 1 960 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème et 4ème trimestres 2021, 1er à 4ème trimestres 2022 ainsi que de celles des 1er et 2ème trimestres 2023, a acquis tous les effets d’un jugement notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire
Condamne Monsieur [J] [W] à verser à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 73,48 € au titre des frais de signification ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne Monsieur [J] [W] au paiement des dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 4 juin 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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