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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 29 oct. 2025, n° 24/00438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 3 ] SA c/ CPAM DE [ Localité 5 ] |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00438 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6T5
Jugement du 29 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00438 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6T5
N° de MINUTE : 25/02460
DEMANDEUR
Société [3] SA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Martine MONTAGNON de la SELEURL MONTAGNON Martine Selarl, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R153
DEFENDEUR
CPAM DE [Localité 5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 01 Octobre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 01 Octobre 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Martine MONTAGNON de la SELEURL MONTAGNON Martine Selarl
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00438 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6T5
Jugement du 29 OCTOBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [J] est salarié de la société [3].
Il a procédé à une déclaration de maladie professionnelle le 15 décembre 2022 laquelle indique « Epuisement professionnel (« Burn out ») ».
Le certificat initial du 19 octobre 2022 établi par le docteur [G] mentionne : « Epuisement professionnel (« Burn out ») avec crises de larmes, idées noires avec scénarios (pendaison, défenestration, écrasement), apparition depuis plusieurs mois : « craque ! » [7] ».
Après instruction et suite à l’avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 5] a pris en charge la maladie professionnelle de M. [P] [J] au titre de la législation professionnelle le 25 juillet 2023.
Par courrier du 22 septembre 2023, la société [3] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la prise en charge de cette maladie professionnelle, laquelle, lors de la séance du 12 décembre 2023 a confirmé la décision de la CPAM.
C’est dans ce contexte que la société [3] a saisi par requête reçue par le greffe le 12 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 15 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
Rejeté toutes les demandes d’inopposabilité de la décision de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] de la maladie professionnelle de M. [P] [J] du 25 juillet 2023 formulées par la société [3] ;Rejeté la demande de nullité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] du 25 juillet 2023 ;Rejeté la demande d’expertise judiciaire de la société [3] ;Avant dire droit sur la reconnaissance de la maladie professionnelle, désigné le CRRMP de la région [Localité 4].L’avis du CRRMP de la région [Localité 4] a été envoyé aux parties par courrier du 21 mai 2025.
Par courriel reçu le 30 mai 2025, la CPAM a sollicité une dispense de comparution.
A l’audience de renvoi du 1er octobre 2025, la société [3], par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
Dire et juger que la maladie déclarée par [P] [J] ne présente pas le caractère de maladie professionnelle,En conséquence, lui déclarer inopposable la décision de la CPAM du 25 juillet 2023 ainsi que la décision de rejet de la CRA du 13 décembre 2023,Condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la CPAM demande au tribunal de :
Déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 19 octobre 2022,Débouter la société [3] de l’intégralité de ses demandes.Pour un plus ample expose des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dispense de comparution
La société [3] ayant eu connaissance des moyens développés par la CPAM, aucun motif ne s’oppose à ce que cette dernière soit dispensée d’avoir à comparaître, ainsi que le permet l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
Moyens des parties
La société [3] expose que l’avis du premier CRRMP repose exclusivement sur les allégations de M. [J]. Elle soutient que la charge de travail et les conditions matérielles de travail sont restées identiques et que l’assuré était tenu par des délais habituels de reportings, que c’est à tort que M. [J] invoque une absence de responsable et un accroissement de sa charge de travail, qu’en effet, il n’y a pas eu d’augmentation de la charge de travail, celle-ci a été adaptée aux nouveaux objectifs fixés en 2022 et M. [J] a bénéficié du recrutement de M. [B] [M]. Elle indique que M. [J] n’a jamais contesté ses objectifs, ne s’est pas plaint d’une surcharge de travail, ni d’une absence de communication, qu’aucune discordance manifeste n’est établie entre les objectifs qui lui ont été assignés et les moyens dont il disposait pour les atteindre. Elle ajoute que le salarié n’a pas fait l’objet d’un arrêt de travail avant son arrêt du 19 octobre 2022 et que le médecin du travail ne l’a jamais alerté sur une difficulté ou un risque auquel serait exposé le salarié. Elle estime que les seules déclarations de M. [J] sont contredites par les déclarations et pièces qu’elle verse, que l’absence d’antécédent médical psychiatrique antérieur est insuffisant à lui seul pour retenir le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
La CPAM prétend que l’employeur cherche à minimiser la réalité de l’activité professionnelle de son salarié en mettant l’accent sur l’absence de modification dans la réalisation ou l’organisation du travail alors que l’assuré explique en quoi les reportings auxquels il devait faire face dans son activité professionnelle l’impactaient. Elle relève que l’employeur occulte les signalements faits par M. [J] sur sa surcharge de travail alors qu’il a tenté de répondre à ce fait par l’embauche d’un alternant.
Réponse du tribunal
Selon les dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
En l’espèce, l’avis du CRRMP d'[Localité 4] du 21 juillet 2023 indique :
« La profession déclarée est contrôleur opérationnel de gestion à temps plein pour la branche financière d’un constructeur automobile français depuis 2005.
L’assuré déclare que son épuisement professionnel a débuté réellement lors de l’arrivée d’un nouveau supérieur hiérarchique début 2022 aux méthodes de management différentes avec des reportings réguliers (nécessitant du travail supplémentaire) bien que la charge de travail ait augmenté à partir de juin 2021 avec l’intégration de fonctions logistiques (départ du responsable non remplacé), qu’une personne initialement prévue pour le seconder devait en fait être formée par lui, mais surtout une absence de communication qui alourdit encore la charge mentale.
L’employeur parle d’une charge de travail et de conditions matérielles identiques et que l’assuré est tenu par des délais habituels de reportings.
Le CRRMP a pris connaissance de l’avis sapiteur du 23/01/2023.
L’avis du médecin du travail, sollicité le 04/07/2023, n’a pas été reçu à la date de la séance du comité.
Au vu des éléments fournis aux membres du CRRMP, le Comité considère que les conditions de travail ont exposé l’assuré à un risque psycho social et qu’il n’est pas mis en évidence dans ce dossier d’antécédent médical psychiatrique antérieur à l’épisode actuel, ni de facteur extraprofessionnel pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée.
En conséquence, le CRRMP considère que le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel est direct et essentiel et reconnaît le caractère professionnel de la pathologie déclarée. »
Le CRRMP d'[Localité 4] a rendu l’avis suivant le 14 mai 2025 : « Il s’agit d’un homme de 45 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de contrôleur opérationnel de gestion. L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. »
Les questionnaires assuré et employeur obtenus dans le cadre de l’instruction se contredisent sur de nombreux points. Ainsi la société [3] a déclaré qu’aucune modification n’avait a été effectuée dans l’organisation du travail de son salarié, que la charge de travail de ce dernier était restée identique, tout comme ses conditions matérielles de travail et ses horaires de travail, qu’elle n’avait pas été alertée des difficultés de son salarié, ni par la hiérarchie directe de ce dernier, ni par le médecin du travail, ni par les instances représentatives du personnel. Elle a indiqué que M. [J] était autonome dans l’organisation de ses missions, qu’il n’était pas particulièrement soumis aux fluctuations d’activité, que son activité ne dépendait pas particulièrement du travail de ses collègues. La société [3] verse notamment aux débats l’entretien de bilan annuel de son salarié de l’année 2020 mentionnant que ce dernier était au-dessus des attentes du poste et qu’il « a répondu présent et assuré tous les reportings qui lui ont été demandés parfois dans l’urgence et l’imprécision liées à une actualité pour le moins mouvementée (…). »
A l’inverse, M. [J] a déclaré que depuis le second semestre 2021, sa charge de travail s’était accrue, qu’il avait dû pendant plusieurs mois, effectuer des tâches en lien avec la fonction logistique et avait dû intégrer dans ses fonctions de contrôle de gestion, une partie du contrôle interne, que depuis le mois de septembre 2021, il était tuteur d’un alternant qu’il accompagnait et formait au métier de contrôleur de gestion, que par ailleurs, depuis le début de l’année 2022, il y avait eu un changement managérial et une réorganisation du travail, qu’ainsi : au mois de juin 2021, sa charge de travail avait augmenté, au mois de septembre 2021, un alternant qu’il a dû former était arrivé, au mois d’octobre 2021, le chef de centre était parti à la retraite et au mois de février 2022, sa nouvelle chef de centre était arrivée. Il a ajouté qu’il avait parlé de ses difficultés à sa hiérarchie directe, que son travail lui imposait une cadence élevée ou des objectifs de productivité, que son temps de travail était supérieur à celui prévu à son contrat de travail, que son travail était ralenti car il dépendait de celui des autres, que son travail envahissait sa vie personnelle, que « ces derniers mois, [ses] préoccupations professionnelles ont impacté [son] esprit de plus en plus lourdement en dehors de ses heures de travail. [Il] ressen[t] une pression importante pour mettre à dispositions dans les meilleurs délais possibles les informations dont [leur] chef de centre et ses managers ont besoins pour piloter leurs activités. ». Il a précisé qu’il avait alerté sa hiérarchie de ses difficultés à faire face à cette nouvelle charge au mois d’octobre 2022, qui lui avait répondu qu’il avait un alternant pour l’aider. Il a estimé cependant que la personne en alternance est en formation, n’est pas présente 100% du temps, que c’était lui qui l’accompagnait, et qu’elle ne pouvait l’aider uniquement sur les tâches ne présentant pas de difficultés.
Les questionnaires sont concordants sur certains points, notamment : l’absence de reliquat de congés des années passées, la présence de deux jours de télétravail par semaine, le changement de supérieur hiérarchique au mois de février 2022 qui a mis en place une nouvelle dynamique de travail, l’absence de propos désobligeants ou de menace de la hiérarchie, la mise en place d’une formation continue au bénéfice de M. [J].
Il ressort de ces éléments que les déclarations de la société [3] différent de celles de M. [J] et que la CPAM ne produit aucune autre pièce que les questionnaires assuré et employeur, questionnaires qui correspondent par définition aux déclarations de ces derniers, de nature à démontrer l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie de l’assuré et son travail. La synthèse de l’enquête administrative reprend les termes des deux questionnaires sans fournir d’analyse ou de conclusions.
Les collègues de M. [J] n’ont pas été interrogés, ni sa hiérarchie directe.
Les deux avis des CRRMP ont des conclusions différentes, étant toutefois précisé que l’avis du médecin du travail a été communiqué au CRRMP d'[Localité 4] et non au CRRMP d'[Localité 2].
Il s’ensuit qu’en l’absence d’éléments objectifs venant confirmer les déclarations de M. [J] dans son questionnaire, et ainsi en l’absence de preuve d’un lien direct et essentiel entre la maladie de l’assuré et son travail, il sera fait droit à la demande de la société [3].
La maladie professionnelle « Epuisement professionnel (« Burn out ») » déclarée par M. [P] [J] le 15 décembre 2022 sera déclarée inopposable à la société [3].
Sur les mesures accessoires
La CPAM de de [Localité 5], qui succombe, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à payer à la société [3] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare inopposable à la société [3] la maladie professionnelle « Epuisement professionnel (« Burn out ») » déclarée par M. [P] [J] le 15 décembre 2022 ;
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] à payer à la société [3] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile ;
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signé par :
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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