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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 21 nov. 2025, n° 25/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 2]
[Localité 6]
Minute n°
Références : RG n° N° RG 25/00308 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3BA
SA. ICF SUD EST MEDITERRANEE
C/
M. [G] [S]
Mme [Z] [S]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 21 Novembre 2025
DEMANDEUR :
S.A. ICF SUD EST MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Me Mohamed EL MAHI, Avocat au Barreau de DIJON
assignation en référé du 27 Mai 2025
DEFENDEURS :
M. [G] [S], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Mme [Z] [K] épouse [S], demeurant [Adresse 3]
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphane LARCAT Vice Président au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS:
Audience publique du : 17 Octobre 2025
DECISION:
Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement le 21 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 1er août 2003 consenti par la SA d’HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE, Monieur [G] [S] et Madame [Z] [S] ont pris en location un logement situé [Adresse 5] à [Localité 7].
Par acte d’huissier en date du 27 mai 2025, la SA d’HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE a fait assigner en référé Monieur [G] [S] et Madame [Z] [S] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8], aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Monieur [G] [S] et Madame [Z] [S] ainsi que tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner solidairement les locataires à lui payer à titre provisionnel :
— la somme de 3912,64€ à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 12 mai 2025,
— une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner solidairement Monieur [G] [S] et Madame [Z] [S] au paiement de la somme de 500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 17 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le demandeur actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation mensuelles dus au 13 octobre 2025 à la somme de 2862,74€. Il indique que le logement est inadapté à la composition familiale et précise ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
Madame [Z] [S] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et offre de verser la somme mensuelle de 80€ en apurement de la dette locative. Elle explique que les canalisations du logement commencent à être vétustes et provoquent régulièrement des sinistres. Elle souhaite qu’un autre logement soit proposé au couple.
Bien que régulièrement assigné suivant acte d’huissier signifié à personne, Monsieur [G] [S] n’était ni présent, ni représenté.
Il résulte de l’enquête sociale prévue par la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 que les époux [S] ont effectué une demande de logement social depuis 2012 sans obtenir de propositions satisfaisantes. Ils ont pu se trouver en difficulté lorsqu’ils ont hébergés des membres de la famille et suite aux difficultés de santé de Monsieur avec des frais demeurés à leur charge. Le logement est en outre trop grand et onéreux. Madame rencontre des difficultés à trouver un emploi tandis que Monsieur est retraité.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les dispositions du Code civil visées par la présente décision et applicables au cas d’espèce, compte tenu de la date du contrat, sont antérieures à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le fondement de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 27 mai 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception signé le 30 mai 2025.
En application de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine pourra s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce un accusé de réception électronique de la CCAPEX, en date du 5 mars 2025, est versé aux débats et informe de la réception du signalement d’impayé.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail
En application de l’article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié aux locataires le 3 mars 2025 pour la somme de 3296,56€ (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 28 février 2025.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 4 mai 2025.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, en application de l’article 24 V. de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi.
Le même article dispose que les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés sans affecter l’exécution contractuelle et notamment le paiement du loyer et des charges courants, que la clause résolutoire sera privée d’effets et que les relations contractuelles se poursuivront selon les termes du bail si le locataire se libère dans les délais et selon les modalités fixées dans le dispositif de la présente décision.
En revanche, dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra son plein effet et l’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible.
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 13 octobre 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 2862,64€. La solidarité étant prévue au contrat de bail, Monieur [G] [S] et Madame [Z] [S] seront condamnés solidairement, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 2862,64€, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Eu égard aux règlements effectués en cours de procédure, aux propositions de règlement de Monieur [G] [S] et Madame [Z] [S] et à l’accord intervenu entre les parties à l’audience, il convient de leur accorder des délais de paiement tels que définis dans le dispositif de la présente décision.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus, sans affecter l’exécution contractuelle et notamment le paiement des loyers et des charges courants.
Il convient d’attirer l’attention de Monieur [G] [S] et Madame [Z] [S] sur le fait qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance dans les délais en plus du loyer courant, la clause résolutoire reprendra son plein effet et dès lors que le bail sera résilié, la SA d’HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE pourra faire procéder à l’expulsion de Monieur [G] [S] et Madame [Z] [S], occupants sans droit ni titre le logement en cause. L’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible.
Monieur [G] [S] et Madame [Z] [S] seront par ailleurs, du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objet du bail résilié, tenus de payer, à titre provisionnel, à la SA d’HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Monieur [G] [S] et Madame [Z] [S] seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront les frais de procédure soit, en l’état, le coût de l’assignation et du commandement de payer.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Une somme de 200€ sera allouée de ce chef à la SA d’HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE. Cette somme ne produira pas intérêts.
Sur l’exécution provisoire
Force est de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l’urgence ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail portant sur le logement situé [Adresse 5] à [Localité 7], en date du 4 mai 2025 ;
FIXONS une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 4 mai 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
CONDAMNONS à titre provisionnel solidairement Monieur [G] [S] et Madame [Z] [S] à payer à la SA d’HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE, la somme de 2862,64€ correspondant au montant des loyers, charges et indemnité d’occupation impayés au 13 octobre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
DISONS que Monieur [G] [S] et Madame [Z] [S] pourront s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 80€ le 10 de chaque mois pendant 36 mois, en plus du paiement du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette ;
SUSPENDONS pendant ce délai les effets de la clause résolutoire ;
DISONS qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes à son échéance, la clause résolutoire retrouvera son plein effet et le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité ;
et, dans ce cas :
AUTORISONS la SA d’HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE à procéder à l’expulsion de Monieur [G] [S] et Madame [Z] [S] et de tous occupants de leur chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis [Adresse 5] à [Localité 7] ,
CONDAMNONS solidairement Monieur [G] [S] et Madame [Z] [S] à payer à la SA d’HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNONS in solidum Monieur [G] [S] et Madame [Z] [S] à payer à la SA d’HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE la somme de 200€ sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
CONDAMNONS in solidum Monieur [G] [S] et Madame [Z] [S] à supporter les dépens de l’instance comprenant en l’état le coût de l’assignation, de la notification de l’assignation de l’instance au Préfet et du commandement de payer en date du 3 mars 2025 ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 21 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Stéphane LARCAT, vice président chargé des contentieux de la protection, et par Madame Martine LECOMTE, greffière.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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