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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 8 déc. 2025, n° 25/03041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 08 Décembre 2025
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Octobre 2025
N° RG 25/03041 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6T5R
PARTIES :
DEMANDEUR
Madame [K] [N]
né le 24 Juin 1983 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [I] [N]
né le 22 Janvier 1970 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [F] [S]
né le 23 Juillet 1963 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Madame [O] [U] [S]
née le 15 Septembre 1974 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Maître Anais BOVE de BOVE LAW OFFICE, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DES FAITS
Madame [K] [N] et Monsieur [I] [N] sont propriétaires d’une maison dont l’extérieur est composé d’un jardin et d’une terrasse, sise [Adresse 1].
Les consorts [N] se sont plaints de désordres causés par le pin implanté sur le terrain voisin, appartenant à Madame [O] [L] et Monsieur [F] [S], sis [Adresse 3].
Une conciliation a été mise en œuvre. Toutefois, aucun accord n’a pu être trouvé et un constat d’échec de la tentative de conciliation a été dressé par le conciliateur de justice le 17 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025, les consorts [N] ont fait assigner Madame [O] [C] et Monsieur [F] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir condamner les consorts [S] à réaliser l’élagage de leur pin et à leur verser une provision au titre de leur préjudice de jouissance.
A l’audience du 13 octobre 2025, les consorts [N], représentés par leur conseil, faisant valoir leurs moyens tels qu’exposés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se référer, demandent au juge de :
Condamner, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, Monsieur [S] et Madame [C] à réaliser l’élagage de leur pin de sorte que plus aucune branche ne dépasse sur la propriété des consorts [N], Condamner « in solidum » Monsieur [S] et Madame [C] à payer aux consorts [N] la somme provisionnelle de 1.500 € au titre de leur préjudice de jouissance et préjudice moral, Condamner « in solidum » Monsieur [S] et Madame [C] à verser aux consorts [N] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner « in solidum » Monsieur [S] et Madame [C] aux entiers dépens, en ce compris le coût du constat d’huissier de Me [X] en date du 07 avril 2025, Débouter Monsieur [S] et Madame DUPUY- [S] de toutes leurs demandes.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [N] font valoir que le pin se situant sur la propriété des consorts [S] cause un trouble manifestement illicite, en ce que ses branches dépassent sur leur propriété, versant notamment aux débats un constat de commissaire de justice dressé par Me [X] le 07 avril 2025 en attestant.
En défense, les consorts [S], représentés par leur conseil, faisant valoir leurs moyens tels qu’exposés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se référer, demandent de :
Rejeter l’intégralité des demandes formulées par les consorts [N], Condamner les consorts [N] à verser à Monsieur [S] et Madame [C] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner les consorts [N] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir qu’aucun trouble manifestement illicite ou dommage imminent n’est caractérisé, le pin litigieux ayant fait l’objet d’un élagage le 27 novembre 2024. Ils soutiennent également qu’aucun élément ne permet de caractériser l’existence d’un préjudice de jouissance ou moral, en l’absence de preuve, notamment, d’un inconvénient excessif de voisinage.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 08 décembre 2025, date à laquelle la décision a été prononcée.
MOTIFS
Sur la demande au titre du trouble manifestement illicite
La compétence du juge des référés est encadrée par les dispositions des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile.
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, les consorts [N] souhaitent voir condamner les consorts [S] à faire réaliser l’élagage de leur pin.
L’article 673 du code civil dispose que « celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin, peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. »
En l’espèce, pour justifier du bien-fondé de leurs prétentions, les consorts [N] versent aux débats un constat de commissaire de justice dressé par Me [X] le 07 avril 2025, lequel établit que de très importantes branches du pin surplombent le jardin et la terrasse des consorts [N], sur environ ¾ de la largeur de l’ensemble.
Dès lors, il ressort de l’ensemble des éléments versés aux débats que les branches du pin litigieux avancent sur la propriété des consorts [N], de sorte que le trouble manifestement illicite est caractérisé en l’absence d’élément établissant qu’élagage suffisant de l’arbre serait intervenu postérieurement au constat susvisé.
En conséquence, les consorts [S] seront condamnés à faire réaliser, à leurs frais, l’élagage du pin litigieux, avant le 31 janvier 2026.
Eu égard aux circonstances de la saisine, il convient de prononcer qu’à défaut d’exécution dans le délai accordé, la condamnation à faire réaliser l’élagage sera assortie d’une astreinte provisoire de 20 € par jour de retard à compter du 1er février 2026.
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
Sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile, l’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée.
Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation. Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause et sa nature.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Le fait qu’une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs.
L’article 1253 du Code civil dispose que « le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. »
En l’espèce, les consorts [N] soutiennent que les branches du pin voisin surplombant leur propriété causent des nuisances importantes du fait de la chute des épines de pin.
Il ressort du constat de commissaire de justice dressé par Me [X] le 07 avril 2025 la présence d’amoncellements d’aiguilles, de pignes et de morceaux de branches sèches, tant sur la terrasse, que sur la toiture ou dans les gouttières d’évacuation de la propriété des consorts [N].
Pour autant, le trouble anormal de voisinage suppose que soit caractérisé l’existence d’un inconvénient manifestement excessif.
L’examen de cette prétention excède la compétence du juge des référés et relève de la seule compétence du juge du fond.
En l’état de la contestation sérieuse soulevée par les consorts [S], les consorts [N] seront déboutés de leur demande de provision.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les consorts [S], qui succombent, supporteront « in solidum » la charge des dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [N] la charge des frais irrépétibles qu’ils ont été contraint d’engager au cours de la présente instance.
L’équité exige d’allouer aux demandeurs 800 € au titre de leurs frais non compris dans les dépens par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [O] [L] et Monsieur [F] [S] à faire réaliser, à leurs frais, l’élagage du pin situé sur leur propriété de sorte que plus aucune branche n’avance sur l’héritage voisin, et ce avant le 31 janvier 2026 ;
DISONS qu’à compter du 1er février 2026, la condamnation de Madame [O] [L] et Monsieur [F] [S] à faire réaliser, à leurs frais, l’élagage du pin situé sur leur propriété, sera assortie d’une astreinte provisoire de 20 € par jour de retard pendant 3 mois ;
DEBOUTONS Madame [K] [N] et Monsieur [I] [N] de leur demande de provision au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
CONDAMNONS in solidum Madame [O] [L] et Monsieur [F] [S] à verser à Madame [K] [N] et Monsieur [I] [N] la somme de
800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Madame [O] [L] et Monsieur [F] [S] aux dépens de l’instance, y compris le coût du constat du commissaire de justice ;
RAPPELONS que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 08/12/2025
À
— Maître Dorothée SOULAS
— Maître [Localité 4] BOVE
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