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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 1er avr. 2025, n° 23/00699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 23/00699 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JKLB
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 01 Avril 2025
S.C. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE
Rep/assistant : Me SCP BASSET & ASSOCIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [E] [W]
Rep/assistant : Me Christine DEROYE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 01 Avril 2025
A :SCP BASSET & ASSOCIE,
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 01 Avril 2025
A :SCP BASSET & ASSOCIE,
Me Christine DEROYE,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 14 Janvier 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 11/03/2025, délibéré prorogé au 01 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE, dont le siège social est 26 quai de la Rapée – 75012 PARIS, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par SCP BASSET & ASSOCIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [W], demeurant 29 rue du 11 Novembre – 63110 BEAUMONT
représenté par Me Christine DEROYE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat en date du 26 février 1995, [E] [W] a ouvert un compte de dépôt N°54000533001 auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France.
Suivant contrat en date du 28 septembre 2001, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France a consenti à [E] [W] un crédit renouvelable pour un montant en capital maximum autorisé de 3.000 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,15%.
Suivant contrat en date du 6 mars 2018, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France a consenti à [E] [W] un prêt personnel d’un montant en capital de 30.000 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,10% remboursable en 120 mensualités.
Suivant contrat en date du 23 septembre 2020, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France a consenti à [E] [W] un prêt personnel d’un montant en capital de 20.000 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,80% remboursable en 108 mensualités.
Suivant contrat en date du 29 janvier 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France a consenti à [E] [W] un prêt personnel d’un montant en capital de 50.000 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,10% remboursable en 120 mensualités.
Par acte du 12 décembre 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France a fait assigner [E] [W] devant le Juge des Contentieux de la Protection de Clermont-Ferrand.
* *
Lors de l’audience du 12 novembre 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France a sollicité le bénéfice de ses dernières écritures et demande au Juge des Contentieux de la Protection :
— le rejet de la fin non-recevoir invoquée par [E] [W]
— la condamnation de [E] [W] au paiement de la somme de 14.091,62 euros avec intérêts au taux légal depuis le 1er août 2023 au titre du solde débiteur d’un compte de dépôt N°54000533001 ouvert dans ses livres le 26 février 1995
— la condamnation de [E] [W] au paiement de la somme de 2.592,79 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,32% sur la somme de 2.402,16 euros depuis le 1er août 2023 au titre des sommes restants dues pour le contrat de prêt conclu le 28 septembre 2001
— la condamnation de [E] [W] au paiement de la somme de 48.981,99 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,10% sur la somme de 45.394,67 euros depuis le 1er août 2023 au titre des sommes restants dues pour le contrat de prêt conclu le 29 janvier 2021
— la condamnation de [E] [W] au paiement de la somme de 13.114,49 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,80% sur la somme de 12.154,91 euros depuis le 1er août 2023 au titre des sommes restants dues pour le contrat de prêt conclu le 23 septembre 2020
— la condamnation de [E] [W] au paiement de la somme de 5.013,94 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,10% depuis le 1er août 2023 au titre des sommes restants dues pour le contrat de prêt conclu le 6 mars 2018
— la condamnation de [E] [W] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens
En réponse à la fin de non-recevoir tirée de la forclusion invoquée par [E] [W], la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France fait valoir que les historiques de compte permettent d’établir que le premier incident de paiement non régularisé de chacun des contrats peut être fixé en 2022 et en déduit que le délai de deux ans n’était pas écoulé lors de l’introduction de son action le 12 décembre 2023.
Au soutien de ses prétentions, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France se prévaut de la déchéance du terme (ou, à défaut, d’une demande de résiliation judiciaire pour inéxécution contractuelle) pour justifier la condamnation du débiteur au paiement des sommes restant dues au titre des contrats.
En outre, en réponse aux moyens soulevés d’office par le Juge des Contentieux de la Protection, elle indique avoir respecté les dispositions applicables du Code de la Consommation pour les contrats du 6 mars 2018, du du 23 septembre 2020 et du 29 janvier 2021. Pour le surplus, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France estime que les dispositions du Code de la Consommation mentionnées par [E] [W] n’étaient pas applicables aux autres crédits (à savoir celui du 26 février 1995 et celui du 28 septembre 2001) étant donné qu’elles ont été introduites postérieurement à la conclusion de ces contrats.
S’agissant de la demande indemnitaire formée par [E] [W], la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France estime qu’elle n’a commis aucun manquement. A cet égard, elle soutient que, d’une part, [E] [W] n’était pas un consommateur profane en ce qu’il disposait de connaissances en matière de finance en lien avec son activité au sein de la société RJ Consulting et que, d’autre part, les prêts octroyés n’ont pas eu pour effet de générer un endettement supérieur à 33%.
* *
[E] [W], quant à lui, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures et demande au Juge des Contentieux de la Protection :
A titre principal :- de déclarer irrecevables les prétentions formées par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France à son encontre
— de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France au paiement de la somme 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
A titre subsidiaire :- de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France au paiement de la somme de 75.000 euros et d’ordonner la compensation avec les sommes sollicitées par celle-ci
— de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France au paiement de la somme 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
A titre plus subsidiaire :- de prononcer la déchéance du droit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France aux intérêts sur les contrats conclus entre les parties
— de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France au paiement des entiers dépens de l’instance
A l’appui de ses prétentions principales, [E] [W] explique que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France ne justifie pas avoir introduit son action avant l’expiration de la forclusion biennale prévue par l’article R312-35 du Code de la Consommation.
Subsidiairement, [E] [W] prétend que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France n’a pas respecté son obligation de mise en garde au motif qu’elle ne l’a pas averti du risque d’endettement excessif en lien avec la souscription de trois contrats de crédit d’un montant global de 100.000 euros entre 2018 et 2021.
Plus subsidiairement, [E] [W] fait valoir que le prêteur n’a pas respecté certaines dispositions du Code de la Consommation ce qui justifie de prononcer la déchéance du droit aux intérêts. De même, il estime que l’indemnité contractuelle de 8% est excessive compte tenu des sommes conséquentes sollicitées par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France. Dans ces conditions, [E] [W] indique qu’il appartient au Juge des Contentieux de la Protection de réduire le montant de ces clauses pénales conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du Code Civil.
* *
Pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France
Attendu que l’article R. 312-35 du Code de la Consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Attendu, en l’espèce, que les pièces versées aux débats (notamment les historiques des versements de différents contrats) permettent d’établir les éléments suivants :
— la date du dernier solde créditeur du compte antérieur à la constitution du solde débiteur du compte de dépôt N°54000533001 peut être fixée au 16 novembre 2022
— la date du premier incident de paiement non régularisé du contrat du 6 mars 2018 peut être fixée au mois de décembre 2022
— la date du premier incident de paiement non régularisé du contrat du 23 septembre 2020 peut être fixée au mois de décembre 2022
— la date du premier incident de paiement non régularisé du contrat du 29 janvier 2021 peut être fixée au mois de novembre 2022
Attendu que, compte tenu de ces éléments et de la date de l’acte introductif d’instance (à savoir le 12 décembre 2023), il apparait que le délai de forclusion n’était expiré pour ces contrats ; Qu’en revanche, en ce qui concerne le pret du 28 septembre 2001, il n’est pas possible de déterminer la date du premier incident de paiement non régularisé en l’absence de production de l’intégralité de l’historique de compte ;
Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir invoquée par la [E] [W] concernant les demandes relatives au découvert au compte d’un montant de 14.091,62 euros ainsi qu’aux prêts du 6 mars 2018, du 23 septembre 2020 et du 29 janvier 2021 ; Que, s’agissant du prêt du 28 septembre 2001, il convient de réouvrir les débats, de surseoir à statuer sur les prétentions des parties au titre de ce contrat de crédit et d’enjoindre à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France de produire un historique de compte du contrat depuis son origine.
Sur la demande en paiement du solde débiteur du compte de dépôt N°54000533001
Attendu que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France produit la convention d’ouverture de compte en date du 26 février 1995 ainsi que l’historique des opérations effectuées par [E] [W] entre le 21 septembre 2022 et le 20 juillet 2023 ; Qu’il en ressort que le solde de ce compte est débiteur d’un montant de 13.821,37 euros au 20 juillet 2023 ; Qu’en conséquence, [E] [W] sera condamné à verser cette somme à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France, outre intérêts au taux légal sur la somme de 13.815,86 euros à compter du 1er août 2023, date choisie par le prêteur et postérieure à la mise en demeure valant sommation suffisante d’avoir à s’acquitter de l’ensemble des sommes dues ; Qu’il n’est pas possible d’effectuer une déchéance du droit aux intérêts au motif que les dispositions invoquées par [E] [W] n’étaient pas en vigeur au jour de la conclusion du contrat (à savoir le 26 février 1995) ;
Sur la demande en paiement du solde du prêt du 6 mars 2018
Sur la régularité de l’opération
Attendu que l’article R. 632-1 du Code de la Consommation dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ;
Attendu que l’article L. 341-1 du Code de la Consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 (…) est déchu du droit aux intérêts ; Que cet article L. 312-2 énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat ;
Attendu qu’en l’espèce, si la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France produit une fiche d’information précontractuelle européenne normalisée reprenant l’ensemble des informations précontractuelles devant être portées à la connaissance de l’emprunteur potentiel, elle ne justifie pas que la remise matérielle à l’emprunteur est bien intervenue de manière préalable à la conclusion du contrat ; Qu’en effet, en l’absence d’horodatage des documents en cause, il n’est pas possible de s’assurer du caractère successif de la remise de ce document et de la conclusion du contrat alors même que, s’agissant d’une information précontractuelle, la première doit nécessairement précéder la seconde;
Attendu que cette carence ne saurait être suppléée par la clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de ce document dès lors que cette simple mention, si elle peut en faire présumer la remise matérielle, ne saurait en revanche faire la preuve de son caractère préalable ; Que la preuve du respect de ces obligations légales et réglementaire pèse sur celui qui se doit de les exécuter, à savoir le prêteur ;
Qu’en conséquence, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France sera déchue de son droit aux intérêts ;
Sur les sommes dues
Attendu que la déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat, les irrégularités sanctionnées affectant les conditions de sa formation ; Qu’il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital emprunté (30.000 euros) déduction faîte de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit (30.326,26 euros), soit un solde en faveur du débiteur ; Qu’en conséquence, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France sera déboutée de sa demande en paiement du solde du prêt du 6 mars 2018 ;
Sur la demande en paiement du solde du prêt du 23 septembre 2020
Sur la régularité de l’opération
Attendu que l’article R. 632-1 du Code de la Consommation dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ;
Attendu que l’article L. 341-1 du Code de la Consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 (…) est déchu du droit aux intérêts ; Que cet article L. 312-2 énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat ;
Attendu qu’en l’espèce, si la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France produit une fiche d’information précontractuelle européenne normalisée reprenant l’ensemble des informations précontractuelles devant être portées à la connaissance de l’emprunteur potentiel, elle ne justifie pas que la remise matérielle à l’emprunteur est bien intervenue de manière préalable à la conclusion du contrat ; Qu’en effet, en l’absence d’horodatage des documents en cause, il n’est pas possible de s’assurer du caractère successif de la remise de ce document et de la conclusion du contrat alors même que, s’agissant d’une information précontractuelle, la première doit nécessairement précéder la seconde ;
Attendu que cette carence ne saurait être suppléée par la clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de ce document dès lors que cette simple mention, si elle peut en faire présumer la remise matérielle, ne saurait en revanche faire la preuve de son caractère préalable ; Que la preuve du respect de ces obligations légales et réglementaire pèse sur celui qui se doit de les exécuter, à savoir le prêteur ;
Qu’en conséquence, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France sera déchue de son droit aux intérêts ;
Sur les sommes dues
Attendu que la déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat, les irrégularités sanctionnées affectant les conditions de sa formation ; Qu’il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital emprunté (20.000 euros) déduction faîte de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit (9.255,91 euros), soit un solde de 10.744,09 euros et à l’exclusion de toute autre somme, notamment la clause pénale ;
Attendu que, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code Civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice ;
Attendu que par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih [K]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive ; Que la Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52) ; Qu’il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50) ; Que la Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54);
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal majoré de cinq points étant supérieur à celui du contrat (1,80%), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif ; Qu’afin d’assurer l’effet de le directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du Code Monétaire et Financier et de dire que la sommes restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré ;
Attendu que les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter du 1er août 2023, date choisie par le prêteur et postérieure à la mise en demeure valant sommation suffisante d’avoir à s’acquitter de l’ensemble des sommes dues ;
Sur la demande en paiement du solde du prêt du 29 janvier 2021
Sur la régularité de l’opération
Attendu que l’article R. 632-1 du Code de la Consommation dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ;
Attendu que l’article L. 341-1 du Code de la Consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 (…) est déchu du droit aux intérêts ; Que cet article L. 312-2 énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat ;
Attendu qu’en l’espèce, si la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France produit une fiche d’information précontractuelle européenne normalisée reprenant l’ensemble des informations précontractuelles devant être portées à la connaissance de l’emprunteur potentiel, elle ne justifie pas que la remise matérielle à l’emprunteur est bien intervenue de manière préalable à la conclusion du contrat ; Qu’en effet, en l’absence d’horodatage des documents en cause, il n’est pas possible de s’assurer du caractère successif de la remise de ce document et de la conclusion du contrat alors même que, s’agissant d’une information précontractuelle, la première doit nécessairement précéder la seconde ;
Attendu que cette carence ne saurait être suppléée par la clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de ce document dès lors que cette simple mention, si elle peut en faire présumer la remise matérielle, ne saurait en revanche faire la preuve de son caractère préalable ; Que la preuve du respect de ces obligations légales et réglementaire pèse sur celui qui se doit de les exécuter, à savoir le prêteur ;
Qu’en conséquence, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France sera déchue de son droit aux intérêts ;
Sur les sommes dues
Attendu que la déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat, les irrégularités sanctionnées affectant les conditions de sa formation ; Qu’il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital emprunté (50.000 euros) déduction faîte de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit (11.419,11 euros), soit un solde de 38.580,89 euros et à l’exclusion de toute autre somme, notamment la clause pénale ;
Attendu que, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code Civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice ;
Attendu que par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih [K]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive ; Que la Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52) ; Qu’il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50) ; Que la Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54);
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal majoré de cinq points étant supérieur à celui du contrat (4,10%), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif ; Qu’afin d’assurer l’effet de le directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du Code Monétaire et Financier et de dire que la sommes restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré ;
Attendu que les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter du 1er août 2023, date choisie par le prêteur et postérieure à la mise en demeure valant sommation suffisante d’avoir à s’acquitter de l’ensemble des sommes dues ;
Sur la demande indemnitaire de [E] [W]
Attendu, à titre liminaire, qu’il convient de rappeler que la banque est tenue d’un devoir de mise en garde uniquement si la vérification des capacités de remboursement de l’emprunteur fait apparaître un risque d’endettement excessif.
Qu’en l’espèce, dans le cadre du présent dossier, il apparait que, lors de la souscription des différents contrats de crédit, le taux d’endettement résultant des données fournies par [E] [W] dans la fiche de dialogue n’était jamais supérieur à 33% ; Qu’il en résulte qu’il n’existait aucun risque d’endettement excessif de sorte que la banque n’était pas tenue d’un quelconque devoir de mise en garde envers l’emprunteur ;
Attendu, en conséquence, que [E] [W] sera débouté de sa demande indemnitaire et, par voie de conséquence, de sa demande de compensation ;
Sur les autres demandes
Attendu que, compte tenu de la réouverture des débats, il convient surseoir à statuer sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement mixte contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la forclusion invoquée par [E] [W] pour les prétentions relatives au découvert au compte d’un montant de 14.091,62 euros ainsi qu’aux contrats de crédit du 6 mars 2018, du 23 septembre 2020 et du 29 janvier 2021
CONDAMNE [E] [W] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France la somme de 13.821,37 euros, outre intérêts au taux légal sur la somme de 13.815,86 euros à compter du 1er août 2023, au titre du solde débiteur du compte de dépôt N°54000533001
DEBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France de sa demande en paiement au titre du contrat de crédit du 6 mars 2018
PRONONCE la déchéance du droit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France aux intérêts sur le contrat de prêt consenti à [E] [W] le 23 septembre 2020,
en conséquence,
CONDAMNE [E] [W] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France la somme de 10.744,09 euros, outre intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du Code Monétaire et Financier à compter du 1er août 2023,
PRONONCE la déchéance du droit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France aux intérêts sur le contrat de prêt consenti à [E] [W] le 29 janvier 2021,
en conséquence,
CONDAMNE [E] [W] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France la somme de 38.580,89 euros, outre intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du Code Monétaire et Financier à compter du 1er août 2023,
DEBOUTE [E] [W] de sa demande de condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France au paiement de la somme de 75.000 euros et de sa demande de compensation
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du mardi 13 mai 2025 à 9 heures, le présent jugement y valant convocation,
ENJOINT à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France de produire l’historique intégral du contrat de crédit du 28 septembre 2001
SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes des parties
RÉSERVE les dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
S. BENHAMMOUDA G. KOERCKEL
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