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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 27 juin 2025, n° 23/01007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Homologue l'accord des parties |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 23/01007 – N° Portalis DBW4-W-B7H-DFV2
MINUTE N° 25/127
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 27 JUIN 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. EXTENSIA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Michèle PARRACONE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant et Me Thomas SALAUN, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant substitué par Me Julien SEMMEL, avocat du même barreau
DEFENDERESSE
Grosse délivrée
le : 27 juin 2025
à
Me Thibault POMARES
Me Thomas SALAUN
LA [Adresse 11], société anonyme au capital de 2.380.302 € immatriculée au Répertoire INSEE sous le numéro [Numéro identifiant 7], inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Manosque sous les références 707 350 112 B, dont le siège social est [Adresse 9], représentée par son Directeur général délégué en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Julien DUMOLIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant et Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant substitué par Me France MICHEL, avocat du même barreau
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cyrille ABBE
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats Aurélie DUCHON et lors du prononcé Alicia BARLOY
PROCEDURE
Clôture prononcée : 12 mars 2025
Débats tenus à l’audience publique du 22 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 juin 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCI EXTENSIA dont le siège social est [Adresse 6] à BARBENTANE 13750, cadastré B [Cadastre 4]. Il était destiné à être transformé en locaux de bureaux.
Elle déposait une déclaration préalable de travaux auprès de la commune de [Localité 8] et avait obtenu une décision de non opposition.
Elle devait acquérir les parcelles BT [Cadastre 1] BT [Cadastre 2] et BT [Cadastre 3] contiguës à la parcelle précitée. La [Adresse 10] préemptait ces parcelles.
La SCI EXTENSIA saisissait le tribunal judiciaire de TARASCON aux fins d’annulation de la décision de préemption par assignation du 7 juin 2023.
La SCI EXTENSIA indiquait qu’un protocole d’accord était régularisé entre les parties le 15 février 2025.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 10 mars 2025 la SCI EXTENSIA demande au tribunal de :
— d’homologuer le protocole transactionnel entre la SAFER et la SCI EXTENSIA et la SCI LE CASTEL du 15 février 2025
— laisser la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 7 mars 2025 la SAFER PACA demande au tribunal de :
— d’homologuer le protocole transactionnel entre la SAFER et la SCI EXTENSIA et la SCI LE CASTEL du 15 février 2025
— laisser la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 12 mars 2025 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et a fixé les plaidoiries l’audience du 22 avril 2025.
Le délibéré était fixé au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Enfin, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
L’article 1565 du code procédure civile prévoit que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
L’article 1567 du même code précise que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
En l’espèce les parties dans le cadre de l’instance ont conclu un protocole d’accord transactionnel dont elles demandent l’homologation.
Cette transaction ressort d’une matière dont les parties ont la libre disposition, elle est régulière en la forme, porte concessions réciproques des parties et n’est pas contraire à l’ordre public. Il convient donc de l’homologuer.
Il sera constaté le dessaisissement du tribunal par suite de cette transaction.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chaque partie sera condamnée à assumer ses propres dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire en premier ressort,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel conclu le 15 février 2025 entre la SCI EXTENSIA et la SAFER PACA et lui confère force exécutoire ;
CONSTATE le dessaisissement du tribunal par l’effet de ce protocole transactionnel qui met fin à l’entier litige ;
DIT que ladite transaction sera annexée au présent jugement.
DIT que les dépens et frais irrépétibles seront laissés à la charge de chacune des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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