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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 7 mai 2025, n° 25/01956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
07 Mai 2025
MINUTE : 25/431
RG : N° 25/01956 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2XRS
Chambre 8/Section 1
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [P] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante
ET
DEFENDEUR
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 14 Avril 2025, et mise en délibéré au 07 Mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 07 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 13 février 2025, Madame [P] [B] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 27 août 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy. Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 12 octobre 2022.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 avril 2025 et la décision mise en délibéré au 7 mai 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, Madame [P] [B] a maintenu sa demande soutenant notamment que :
– elle occupe le logement avec ses trois enfants à charge âgés de 5, 9 et 11 ans dont le père réside au Sénégal ;
– sa fille est hospitalisée pour une greffe de moelle ;
– elle bénéficie des aides de la caisse d’allocations familiales pour environ 2.800 euros par mois ;
– la force publique a été requise ;
– depuis le jugement rendu par le juge de l’exécution le 31 mai 2023 sa mère est décédée et sa fille a des problèmes de santé importants ;
– elle a réalisé des démarches en vue de son relogement et effectué un recours dans le cadre du droit au logement opposable (DALO).
Régulièrement convoquée par le Greffe, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ne s’est pas présentée et n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile. Par courrier reçu le 18 mars, la défenderesse a indiqué qu’elle s’opposait à la demande de délai l’arriéré locatif s’élevant à 45.567,82 euros.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu’aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
S’il est indéniable que les propriétaires disposent d’un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient cependant de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il ressort de l’avis d’imposition établi en 2024 au titre des revenus de 2023 que Madame [P] [B] n’a perçu aucun revenu ; elle bénéficie de 3,5 parts de quotient familial au titre de la charge de trois enfants. Par ailleurs, il ressort de l’attestation établie par la caisse d’allocations familiales le 19 février 2025 que Madame [P] [B] perçoit chaque mois environ 2.734 euros au titre des prestations sociales. Elle justifie également de l’hospitalisation de sa fille mineure âgée de 9 ans à l’hôpital [6].
Les ressources de Madame [P] [B] composées des seules prestations sociales ne lui permettent pas de retrouver dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale. Par ailleurs, celle-ci justifie d’un recours devant le tribunal administratif de Montreuil tel que cela ressort de l’accusé de réception d’une requête établie par cette juridiction le 19 mars 2025.
Dès lors qu’une mesure d’expulsion aurait pour Madame [P] [B] et ses trois enfants mineurs de graves conséquences, il conviendra de faire droit à la demande de sursis de Madame [P] [B]. Cependant, ce délai sera nécessairement bref en raison de l’impossibilité pour Madame [P] [B] de régler l’intégralité de l’indemnité d’occupation mise à sa charge.
En conséquence, le délai du sursis sera fixé à 6 mois, soit jusqu’au 7 novembre 2025, pour permettre à Madame [P] [B] de mener à bien sa demande de logement social et ainsi éviter son expulsion.
Ce délai sera subordonné au paiement régulier de la moitié de l’indemnité d’occupation telle que définie par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Raincy dans son jugement rendu le 27 août 2020. Cependant, il est rappelé qu’elle reste due dans son intégralité et qu’il appartient à Madame [P] [B] de s’en acquitter en fonction de ses facultés financières.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [P] [B] supportera la charge des éventuels dépens et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Aucune demande n’est formulée par les parties à ce titre. Par suite, il sera dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 précité.
c) Sur les modalités d’exécution
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R. 121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ACCORDE à Madame [P] [B], et à tout occupant de son chef, un délai de 6 mois, soit jusqu’au 7 novembre 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] ;
DIT que Madame [P] [B], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 7 novembre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme de la moitié de l’indemnité d’occupation courante telle que fixée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Raincy dans son jugement rendu le 27 août 2020, Madame [P] [B] perdra le bénéfice du délai accordé et la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [B] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 7 mai 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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