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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 21 mai 2024, n° 24/00869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
N° RC 24/00869
Minute n° 24/366
_____________
Soins psychiatriques
relatifs à madame
[K] [D]
________
ADMISSION
EN CAS DE
PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS
ET DE LA DÉTENTION
DU 21 mai 2024
____________________________________
Juge des libertés et de la détention :
François PERNOT
Greffière :
Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 21 mai 2024 CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Comparant en la personne de madame [M]
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Madame [K] [D]
Non comparante (certificat médical du 16 mai 2024), représentée par maître Franck OGER-SJOERDSMA, avocat au barreau de NANTES,
commis d’office
Sous tutelle, confiée à Confluence Sociale
Non comparante bien que régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Ministère Public :
Avisé, non comparant.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, assisté de Sarah LE BAIL, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 17 mai 2024, reçu au greffe le 17 mai 2024, concernant madame [K] [D] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L311-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du code la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 21 mai 2024 de madame [K] [D], de son conseil, de sa tutrice, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], et l’avis d’audience donné au procureur de la République.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Madame [D] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur péril imminent, en l’absence de tiers, sur production d’un certificat médical signé le 12 mai 2024 par le docteur [U], selon lequel cette personne présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un péril imminent pour sa santé ou sa vie ; il était fait état des éléments suivants :
— trouble grave de la personnalité,
— agitation psychomotrice avec cris et régression psychique,
— inaccessible, non réassurable,
— anosognosie, refus des soins.
La décision d’admission du 12 mai 2024 prise par le directeur d’établissement était notifiée le 13 mai 2024, mais la patiente refusait de la signer.
La période d’observation donnait lieu à l’établissement des certificats médicaux prévus par la loi :
— le premier, signé le 13 mai 2024 par le docteur [C], notait que la patiente avait quelques jours plus tôt tenté de se jeter dans la Loire et évoquait une personne désorganisée en proie à des hallucinations et faisant montre de démonstrations anxieuses ;
— le second, signé le 15 mai 2024 par le docteur [I], notait un ralentissement psychomoteur, un état somatique dégradé et un risque de nouveau passage à l’acte suicidaire.
L’hospitalisation était maintenue par décision du directeur d’établissement du 15 mai 2024, notifiée le 16 mai 2024 ; la patiente refusait de la signer.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l’établissement tendait au maintien de la mesure d’hospitalisation.
Le conseil de madame [D] ne critiquait pas la procédure et relayait la parole de sa cliente qui ne remettait pas en cause la mesure d’hospitalisation sous contrainte, dont elle ne percevait cependant pas encore le bénéfice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le directeur d’un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles qu’elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut cependant se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic ou les soins ;
Attendu que les éléments médicaux, décisions d’admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ;
Attendu ensuite qu’il résulte du dossier que madame [D] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait de ce fait un péril imminent pour sa santé ou sa vie ; que le dernier avis médical signé le 16 mai 2024 par le docteur [H] préconise le maintien de l’hospitalisation complète et décrit une patiente ralentie, sans critique de son geste suicidaire ou des crises d’agitation et qui n’est pas en mesure de consentir aux soins pourtant nécessaire pour la protéger et metre en place un traitement adapté ;
Attendu que les éléments de ce dossier et ceux recueillis à l’audience établissent que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre madame [D] rend impossible son consentement sur la durée et impose la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l’hospitalisation complète ; que cette mesure sera dès que possible adaptée en fonction de l’évolution de son état psychique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de madame [K] [D] au CH SPECIALISE DE [Localité 1],
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge des libertés et de la détention
Sarah LE BAIL François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 21 Mai 2024 à :
— Mme [K] [D]
— Confluence Sociale
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
La greffière,
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