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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 21 oct. 2025, n° 23/16147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
2ème chambre 2ème section
N° RG 23/16147 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3LDX
N° MINUTE :
Assignation du :
29 novembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 octobre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [L] [U]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Chahaida YANNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0967
Madame [N] [F] [X]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Chahaida YANNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0967
DEFENDERESSES
Madame [G] [O]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0848
Madame [B] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Vincent PAROT, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #P375
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Robin VIRGILE, Juge, juge de la mise en état, assisté de Camille CHAUMONT, Greffière lors des débats et Diane FARIN, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 23 septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 octobre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Le 13 mars 2020, [L] [U] et [N] [F] [X] ont acquis de [B] [I] un appartement correspondant au lot n°4 situé dans l’immeuble en copropriété sis, [Adresse 3] à [Localité 8], au prix de 315 000 euros.
Se prévalant de l’existence de vices cachés affectant le bien vendu et d’un dol commis par la venderesse, et par exploits d’huissier en date du 29 novembre 2023, [L] [U] et [N] [F] [X] ont fait assigner [B] [I] et Maître [G] [O] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de les voir condamner à leur payer différentes sommes au titre de dommages et intérêts raison de leurs préjudices consécutifs au coût des travaux, de perte des loyers jusqu’à la réalisation des travaux, du préjudice de jouissance, du préjudice financier, et du préjudice moral.
L’affaire a été distribuée à un juge de la mise en état.
Dans leurs dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 7 mars 2025, [L] [U] et [N] [F] [X] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 780 du Code de procédure civile,
Enjoindre à Mme [I] de communiquer aux époux [U] son relevé de carrière ainsi que son contrat de travail en 1990 et en 2019-2020 sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir. "
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 30 mai 2025, [B] [I] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 138 et 142 du Code de procédure civile,
Débouter Monsieur [L] [U] et Madame [N] [U] de leurs demandes de communication de pièces sous astreinte à l’encontre de Madame [B] [I] ;
Enjoindre Monsieur [L] [U] et Madame [N] [U] de communiquer à Madame [B] [I], sous astreinte de 30 euros par jour de retard prenant effet 8 jours après la date de signification de la décision à intervenir :
(i) La copie des convocations et des documents annexés aux convocations pour les assemblées générales de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 3] du 1er juillet 2020, 31 mai 2021, 6 septembre 2021, 17 février 2022 et 9 novembre 2022 et, en tout état de cause, les pièces-jointes suivantes :
— S’agissant de l’assemblée générale du 31 mai 2021 :
o Tableau des dépenses du compte travaux " Réfection de la couverture et de ravalement des façades cour et & courette " (Point IX de l’ordre du jour)
o Mail du 12/01/2021 de M. [D], architecte (Point X de l’ordre du jour)
o Devis n°180121-3718-2 PAN du 18/01/2021 de l’entreprise Structura-Lab (Point
XI de l’ordre du jour)
— S’agissant de l’assemblée générale du 17 février 2022 :
o Compte-rendu du 22/09/2021 du BET Structura Labs (Point IV de l’ordre du jour)
o Proposition 220921-3718-3 PAN du 22/09/2021 du BET Structura Labs (Point IV
de l’ordre du jour)
o Courrier du 24/09/2021 de l’Agence d’Architecture de l’Oratoire (Point IV de l’ordre du jour)
o Rapport d’appel d’offres du 10/01/2022 de l’Agence d’Architecture de l’Oratoire (Point V de l’ordre du jour)
(ii) La copie des convocations, procès-verbaux et annexes des assemblées générales de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 3] qui se sont tenues depuis le 9 novembre 2022 et jusqu’à la date de la décision à intervenir ;
(iii) La copie des procès-verbaux des réunions du conseil syndical de l’immeuble sis [Adresse 3] et comptes-rendus des activités du conseil syndical depuis le 13 mars 2020 et jusqu’à la date de la décision à intervenir ;
(iv) La copie de tout rapport, courrier, étude (en ce compris leurs éventuels avenants et annexes) de Monsieur [R] [D], architecte, ou de l’Agence d’Architecture de l’Oratoire l’architecte relatif à la réalisation de travaux dans l’immeuble sis [Adresse 3] rédigé ou adressé depuis le 13 mars 2020 et jusqu’à la date de la décision à intervenir ;
Condamner in solidum Monsieur [L] [U] et Madame [N] [U] à payer à Madame [S] [I] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. "
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 23 septembre 2025, l’incident a été mis en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS
Sur les demandes de communication de pièces
Les articles 11, 138, 139 et 142 du code de procédure civile permettent à une partie de demander la communication de pièces détenues par une autre partie ou par un tiers lorsqu’elles constituent des éléments de preuves nécessaires à la résolution du litige, s’il est établi que la pièce est détenue par celui dont on demande la condamnation et si une condamnation en justice est le seul moyen d’obtenir les dites pièces.
L’article 788 du code de procédure civile énonce que « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. ».
Sur la demande de communication de pièce formée par [L] [U] et [N] [F] [X]
[L] [U] et [N] [F] [X] sollicitent la communication par [B] [I] sous astreinte de son relevé de carrière ainsi que son contrat de travail en 1990 et en 2019-2020.
Il apparaît d’une part que la défenderesse a, depuis l’introduction de l’incident, fin de communication de pièces par les demandeurs, déjà communiqué son relevé de carrière, de sorte que cette demande sera rejetée comme étant sans objet.
S’agissant de la demande de communication de pièces portant sur le contrat de travail de [B] [I] en 1990, le juge de la mise en état ne peut ordonner la communication d’une pièce que s’il est certain que la partie à laquelle la pièce est demandée est en sa possession. Or, aucun élément ne permet d’être certain que [B] [I] serait toujours en possession d’un contrat de travail datant de 1990, c’est-à-dire d’il y a environ trente-cinq ans. Par conséquent, cette demande sera rejetée.
S’agissant de la demande de communication de pièces portant sur le contrat de travail de [B] [I] en 2019-2020, force est de constater que le relevé de carrière produit par la défenderesse ne fait pas mention d’une quelconque activité salariée après 2017, de sorte qu’aucun élément ne démontre que la pièce sollicité par les demandeurs existerait. Par conséquent, cette demande sera elle aussi rejetée.
Sur la demande de communication de pièces formée par [B] [I]
En l’espèce, [B] [I] sollicite la communication par [L] [U] et [N] [F] [X] des éléments suivants :
« (i) La copie des convocations et des documents annexés aux convocations pour les assemblées générales de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 3] du 1er juillet 2020, 31 mai 2021, 6 septembre 2021, 17 février 2022 et 9 novembre 2022 et, en tout état de cause, les pièces-jointes suivantes :
— S’agissant de l’assemblée générale du 31 mai 2021 :
o Tableau des dépenses du compte travaux " Réfection de la couverture et de ravalement des façades cour et & courette " (Point IX de l’ordre du jour)
o Mail du 12/01/2021 de M. [D], architecte (Point X de l’ordre du jour)
o Devis n°180121-3718-2 PAN du 18/01/2021 de l’entreprise Structura-Lab (Point XI de l’ordre du jour)
— S’agissant de l’assemblée générale du 17 février 2022 :
o Compte-rendu du 22/09/2021 du BET Structura Labs (Point IV de l’ordre du jour)
o Proposition 220921-3718-3 PAN du 22/09/2021 du BET Structura Labs (Point IV
de l’ordre du jour)
o Courrier du 24/09/2021 de l’Agence d’Architecture de l’Oratoire (Point IV de l’ordre du jour)
o Rapport d’appel d’offres du 10/01/2022 de l’Agence d’Architecture de l’Oratoire (Point V de l’ordre du jour)
(ii) La copie des convocations, procès-verbaux et annexes des assemblées générales de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 3] qui se sont tenues depuis le 9 novembre 2022 et jusqu’à la date de la décision à intervenir ;
(iii) La copie des procès-verbaux des réunions du conseil syndical de l’immeuble sis [Adresse 3] et comptes-rendus des activités du conseil syndical depuis le 13 mars 2020 et jusqu’à la date de la décision à intervenir ;
(iv) La copie de tout rapport, courrier, étude (en ce compris leurs éventuels avenants et annexes) de Monsieur [R] [D], architecte, ou de l’Agence d’Architecture de l’Oratoire l’architecte relatif à la réalisation de travaux dans l’immeuble sis [Adresse 3] rédigé ou adressé depuis le 13 mars 2020 et jusqu’à la date de la décision à intervenir ; "
Toutefois, force est de constater que si elle explique que ces éléments sont nécessaires à l’exercice des droits de sa défense et qu’il existe une asymétrie puisque les demandeurs sont en mesure d’avoir les pièces puisque propriétaires du bien, celle-ci n’a pas formé d’autres demandes que la garantie du notaire dans l’hypothèse où celle-ci serait condamnée à payer des sommes aux demandeurs.
Or, [L] [U] et [N] [F] [X] supportent la charge de la preuve des faits invoqués par eux pour la démonstration de leur préjudice, s’agissant de la demande en paiement de dommages et intérêts.
[L] [U] et [N] [F] [X] sont libres de justifier comme ils l’entendent du préjudice qu’ils allèguent, et il n’est pas dans le pouvoir du juge de leur imposer leur système ou stratégie de défense, ceux-ci ayant, en application de l’article 2 du code de procédure civile, la conduite de l’instance.
Corrélativement, est libre de contester le caractère probant des documents produits, et de soutenir le cas échéant leur insuffisance.
Il appartiendra au juge du fond de déterminer si les faits allégués sont établis ou non.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de production de pièces sollicitée, dont il n’est pas soutenu qu’elle viendrait au soutien d’une demande reconventionnelle de [B] [I].
Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés, ainsi que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire,
REJETONS la demande de [L] [U] et [N] [F] [X] de communication des pièces suivantes dirigée contre [B] [I] :
Enjoindre à Mme [I] de communiquer aux époux [U] son relevé de carrière ainsi que son contrat de travail en 1990 et en 2019-2020 sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir. "
REJETONS la demande de [B] [I] de communication des pièces suivantes dirigée contre [L] [U] et [N] [F] [X] :
« (i) La copie des convocations et des documents annexés aux convocations pour les assemblées générales de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 3] du 1er juillet 2020, 31 mai 2021, 6 septembre 2021, 17 février 2022 et 9 novembre 2022 et, en tout état de cause, les pièces-jointes suivantes :
— S’agissant de l’assemblée générale du 31 mai 2021 :
o Tableau des dépenses du compte travaux " Réfection de la couverture et de ravalement des façades cour et & courette " (Point IX de l’ordre du jour)
o Mail du 12/01/2021 de M. [D], architecte (Point X de l’ordre du jour)
o Devis n°180121-3718-2 PAN du 18/01/2021 de l’entreprise Structura-Lab (Point
XI de l’ordre du jour)
— S’agissant de l’assemblée générale du 17 février 2022 :
o Compte-rendu du 22/09/2021 du BET Structura Labs (Point IV de l’ordre du jour)
o Proposition 220921-3718-3 PAN du 22/09/2021 du BET Structura Labs (Point IV
de l’ordre du jour)
o Courrier du 24/09/2021 de l’Agence d’Architecture de l’Oratoire (Point IV de l’ordre du jour)
o Rapport d’appel d’offres du 10/01/2022 de l’Agence d’Architecture de l’Oratoire (Point V de l’ordre du jour)
(ii) La copie des convocations, procès-verbaux et annexes des assemblées générales de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 3] qui se sont tenues depuis le 9 novembre 2022 et jusqu’à la date de la décision à intervenir ;
(iii) La copie des procès-verbaux des réunions du conseil syndical de l’immeuble sis [Adresse 3] et comptes-rendus des activités du conseil syndical depuis le 13 mars 2020 et jusqu’à la date de la décision à intervenir ;
(iv) La copie de tout rapport, courrier, étude (en ce compris leurs éventuels avenants et annexes) de Monsieur [R] [D], architecte, ou de l’Agence d’Architecture de l’Oratoire l’architecte relatif à la réalisation de travaux dans l’immeuble sis [Adresse 3] rédigé ou adressé depuis le 13 mars 2020 et jusqu’à la date de la décision à intervenir ; "
REJETONS toute autre demande ;
RÉSERVONS les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 20 janvier 2026 à 13h30 pour conclusions des défenderesses.
Faite et rendue à Paris le 21 octobre 2025
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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