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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 6 avr. 2026, n° 26/01252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Suzanne BELLOC
N° RG 26/01252 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4CBG – Isolement
Monsieur [G] [Y]
né le 15 Décembre 1972 à [Localité 1]
ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D’UNE MESURE D’ISOLEMENT
rendue le 06 avril 2026 à
Par, Suzanne BELLOC, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont ferait l’objet Monsieur [G] [Y] les pièces produites par l’établisement au soutien de sa requête ne permettant pas de déterminer à quelle date cette hospitalisation aurait débuté;
Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Monsieur [G] [Y] ferait l’objet depuis le 31/03/2026 à 21h00 ;
Vu l’impossibilité de déterminer si des informations ont été délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu l’impossibilité de déterminer si des informations ont été délivrées au mandataire judiciaire ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 06 avril 2026, enregistrée le même jour à 10h52 et complétée à 11h50 ;
Vu l’avis du Ministère public;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues ci-dessus, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
En l’espèce, les pièces produites par le Centre Hospitalier [Etablissement 1] au soutien de sa requête comportent de nombreuses incohérences qui ne permettent pas au juge d’exercer son office et le contrôle de la mesure d’isolement dont Monsieur [G] [Y] fait l’objet ;
Le Directeur du Centre Hospitalier [Etablissement 1] présente une requête aux fins d’autoriser un premier renouvellement d’une mesure d’isolement qui aurait débuté le 31/03/2026 à 21h00;
Force est de constater que si selon la requête du Directeur du Centre Hospitalier [Etablissement 1], Monsieur [G] [Y] fait l’objet d’une mesure d’isolement depuis le 31/03/2026 à 21h00, selon les pièces jointes à la requête et intitulées “Observations”, la décision initiale de placement à l’isolement aurait été prise le 01/04/2026 à 10h21; on peut donc légitimement se demander si le patient n’a pas été placé à l’isolement toute la nuit avant qu’une décision d’un médecin ne vienne entériner cette situation le lendemain, ce qui est totalement contraire aux textes et porte en soi une atteinte grave aux intérêts du patient;
En outre, les pièces produites par le Centre Hospitalier [Etablissement 1] ne permettent pas de s’assurer que la mesure d’isolement ait bien été renouvelée pour des périodes maximales de 12 heures ou que le patient ait bénéficié de deux évaluations médicales par période de 24 heures.
Ainsi, il semble que la mesure d’isolement se soit prolongée entre le 01/04/2026 à 17h36 et le 02/04/2026 à 10h19, soit pendant plus de 17 heures, sans décision de renouvellement et sans évaluation médicale. Cette pratique semble s’être reconduite entre le 03/04/2026 à 17h30 et le 04/04/2026 à 11h18, puis entre le 04/04/2026 à 11h18et le 05/04/2026 à 08h53;
Alors que l’article L3222-5-1 du CSP dispose que la mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures et fait l’objet de deux évaluations médicales par vingt-quatre heures, force est de constater que tel n’a pas été le cas en l’espèce;
Par ailleurs, les pièces produites par le Centre Hospitalier [Etablissement 1] ne permettent pas de s’assurer que tant les proches que le mandataire judiciaire du patient ont été informés, en contradiction là encore avec les textes;
Enfin, on relèvera que si comme l’indique la requête du Directeur du Centre Hospitalier [Etablissement 1], Monsieur [G] [Y] fait l’objet d’une mesure d’isolement depuis le 31/03/2026 à 21h00, une permière requête aurait dû être présentée au juge dès le 03/04/2026 pour permettre au juge de rendre sa décision avant le 04/04/2026 et la présente requête devrait être une requête aux fins d’autoriser un second renouvellement de la mesure d’isolement si bien que la présente requête est tardive ;
Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière.
La somme de ces irégularités a nécessairement porté atteinte aux droits du patient;
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’isolement concernant Monsieur [G] [Y] .
RAPPELONS que la mainlevée de la mesure d’isolement entraine la mainlevée de la mesure de contention;
RAPPELONS qu’aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui;
LE JUGE
Suzanne BELLOC
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] pour notification à Monsieur [G] [Y] le 06 Avril 2026
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 06 Avril 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 06 Avril 2026.
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail au mandataire judiciaire le 06 Avril 2026;
Le Greffier,
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