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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 18 nov. 2025, n° 25/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00123 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GT4U
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00123 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GT4U
Code NAC : 72Z Nature particulière : 0A
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
1ère affaire : n° 123/2025 :
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [7], située [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE,
D’une part,
DEFENDERESSE
La S.A.S. LEWEST, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Vincent SPEDER, avocat membre de la SCP SPEDER DUSART FIEVET MAILLARD, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
2ème affaire : n° 228/2025 :
DEMANDERESSE
La S.A.S. LEWEST, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Vincent SPEDER, avocat membre de la SCP SPEDER DUSART FIEVET MAILLARD, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSE
La S.C.I. LA SALAMANDRE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 21 octobre 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025,
Par acte du 28 avril 2025, enregistré sous le numéro RG : 25/00123, le [Adresse 8] [Adresse 6], représenté par son syndic, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) LAMY, a assigné la société par actions simplifiée (SAS) LEWEST devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que :
— il soit ordonné à la défenderesse de procéder au retrait des poubelles et tous objets entreposés par elle sur les parties communes de la cour de la résidence [Adresse 6], sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, puis, une fois les lieux débarrassés, par infraction constatée,
— la défenderesse soit condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 19 septembre 2025, enregistré sous le numéro RG : 25/00228, la société par actions simplifiée (SAS) LEWEST a assigné la société civile immobilière (SCI) LA SALAMANDRE devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que la défenderesse soit condamnée à la garantir et à la relever indemne de toute somme qui pourrait être mise à sa charge par décision prise dans le cadre de l’instance numéro R : 25/00123 et qu’elle soit condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, le [Adresse 8] [Adresse 6] expose que la SCI LA SALAMANDRE est propriétaire du lot numéro 63 au sein de la copropriété de la résidence [Adresse 6] et qu’elle le loue en tant que local commercial.
Elle fait valoir qu’à partir de 2020, elle a constaté que la société LE BISTROT D’EN FACE, louant le lot numéro 63, utilisait le parking de la copropriété pour y stocker et entreposer des poubelles et déchets, en contravention avec le règlement de copropriété; qu’elle a mis en demeure en vain la société LE BISTROT D’EN FACE de mettre fin à sa pratique; que, par ordonnance du 20 juin 2023, le présent juge a ordonné à la société LE BISTROT D’EN FACE de retirer les poubelles et objets entreposés par elle sur les parties communes, sous astreinte; que la société LE BISTROT D’EN FACE n’a pas respecté l’ordonnance du 20 juin 2023; qu’elle a vendu, le 31 mai 2024, son fonds de commerce à la société LEWEST; que cette dernière a poursuivi la pratique de la société LE BISTROT D’EN FACE relativement aux poubelles, malgré une mise en demeure de la cesser.
Il souligne que le règlement de copropriété est opposable à la société défenderesse, en tant que locataire; que la pratique d’entreposer les poubelles sur les parties communes, en violation du règlement de copropriété, constitue un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin ; qu’il est indifférent que la société en défense soit dans l’impossibilité d’entreposer ses déchets ailleurs, ce qu’elle ne démontre pas ; qu’elle ne peut avoir accès aux locaux poubelles et vide-ordures de la résidence en application du règlement de copropriété applicable au bailleur.
Il ajoute que la persistance de la violation du règlement de copropriété rend nécessaire d’assortir l’injonction qu’elle sollicite d’une astreinte.
Il estime ainsi être fondé dans l’ensemble de ses demandes.
En réponse, la société LEWEST fait observer qu’elle n’a pas la possibilité de stocker ses déchets sur le domaine public; qu’elle ne peut procéder à ce stockage dans les murs du restaurant pour un motif sanitaire; qu’elle stocke ses déchets dans des containers fermés à proximité immédiate du mur arrière de son restaurant, afin de ne pas gêner l’accès aux emplacements de parking situé en face; que l’enlèvement de ces déchets est assuré régulièrement et ne cause aucune nuisance.
Elle argue, par ailleurs, que le [Adresse 8] [Adresse 6] lui refuse l’accès au local affecté à la récolte des déchets; que, ce faisant, il rompt l’égalité entre les copropriétaires et tire avantage d’une situation qu’il a lui-même créée.
Elle signale, de plus, qu’une autre société commerciale située dans la résidence ne subit pas de procédure contentieuse par rapport aux déchets.
Elle ajoute que toute injonction prononcée à son encontre doit être strictement limitée aux containers qu’elle utilise et ne devrait pas être assortie d’une astreinte, en l’absence de mise en demeure préalable et de recherche de démarche amiable de la part du demandeur.
Elle conclut au débouté des demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] et à sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
En outre, elle souligne que le bien qu’elle a pris à bail est uniquement destiné à l’usage d’un restaurant et que, le bailleur ne mettant pas à sa disposition des locaux pour les déchets pour poursuivre son activité, il viole l’article 1719 du code civil.
Elle en déduit que sa condamnation à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre à propos des déchets est justifiée.
La SCI LA SALAMANDRE n’a pas comparu à l’audience ni été représentée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des instances :
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il ressort des pièces fournies par les parties que les instances ouvertes sous les numéros RG 25/00123 et numéro RG 25/00228 concernent un même litige.
Elles présentent un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire juger ensemble.
En conséquence, il sera ordonné la jonction de ces instances.
Sur la demande d’injonction de retrait des poubelles :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les parties que la SCI LA SALAMANDRE est propriétaire d’un lot de copropriétés dans la résidence [Adresse 6], qu’elle loue à la société LEWEST, suivant bail commercial du 28 mai 2024.
Il en ressort également que le règlement de copropriété de la résidence [Adresse 6] stipule, en son article 10, 3e partie, que « aucun propriétaire ou occupant de l’immeuble ne devra encombrer les entrées, vestibule, palier, escalier et réduit commun, cour et autres endroits communs ».
Il en ressort, enfin, que, par procès-verbal du 3 avril 2025, il a été constaté par Maître [X] [U] la présence, dans la cour de la résidence [Adresse 6], de 4 containers contenant des déchets et de caisses isothermes, de paniers contenant divers produits à l’arrière du lot loué à la société LEWEST, en contravention du règlement intérieur de copropriété.
La défenderesse ne conteste pas qu’elle fait stationner dans la cour de la résidence, partie commune, régulièrement des containers de poubelles mais invoque une impossibilité d’accéder au local à poubelles de la résidence ainsi qu’une impossibilité de stationner ses déchets ailleurs.
Les moyens soulevés par la société LEWEST sont indifférents au constat qu’elle fait stationner sans droit ni titre des biens dans une partie commune de la résidence [Adresse 6] et qu’elle l’encombre ainsi.
Ce stationnement sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, auquel il convient de mettre fin.
En conséquence, il sera enjoint à la société LEWEST de procéder au retrait des poubelles et de tous objets entreposés par elle dans la cour sur les parties communes de la résidence [Adresse 6].
Dans la mesure où l’introduction de la présente instance a été précédée de l’envoi d’une mise en demeure de retirer les poubelles et objets en question, par lettre du 13 décembre 2024, adressée, à l’évidence, par erreur à la société Le Bistrot d’en face, mais à l’adresse exacte du siège social de la société LEWEST, la jonction de retrait sera assortie d’une sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, ainsi que d’une injonction sous astreinte par infraction constatée.
Sur la demande de condamnation de la société SALAMANDRE à la garantie :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société LEWEST sollicite la condamnation de la SCI LA SALAMANDRE à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre aux motifs qu’elle ne lui a pas mis à disposition des locaux permettant de poursuivre l’activité qui est l’objet du bail commercial signé en 2024 entre les parties.
L’assertion de la société LEWEST nécessite une interprétation du contenu du contrat la liant à la SCI LA SALAMANDRE, une interprétation qui excède les pouvoirs du juge des référés.
Il s’ensuit que la demande formée par la société LEWEST à l’encontre de la SCI LA SALAMANDRE se heurte à une difficulté sérieuse, qu’est l’interprétation en question, et ne peut prospérer.
En conséquence, la société LEWEST sera déboutée de sa demande de condamnation à garantie.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En outre, selon l’article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la société LEWEST, succombant pour l’essentiel à l’instance, sera condamnée aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
En outre, elle sera condamnée à payer au [Adresse 8] [Adresse 6] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonnons la jonction des instances ouvertes sous les numéros RG 25/00123 et N° RG 25/00228, sous le premier d’entre eux,
Enjoignons à la société par actions simplifiée (SAS) LEWEST de procéder au retrait des poubelles et tous objets entreposés par elle sur les parties communes de la cour de la résidence [Adresse 6], sous astreinte provisoire de 100 euros par jour, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, puis une fois le retrait réalisé, par infraction nouvelle constatée en matière de stationnement les poubelles et objets,
Réservons à la présente juridiction le pouvoir de liquider l’astreinte,
Déboutons la société par actions simplifiée (SAS) LEWEST de sa demande de condamnation de la société civile immobilière (SCI) LA SALAMANDRE à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre dans le cadre de la présente instance,
Condamnons la société par actions simplifiée (SAS) LEWEST aux dépens,
Condamnons la société par actions simplifiée (SAS) LEWEST à payer au [Adresse 8] [Adresse 6] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 18 novembre 2025.
Le greffier, Le président,
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