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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 10 nov. 2025, n° 25/81115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/81115 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAFD4
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CCC à Maître [M] par LS
CE à Maître [Localité 6] par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 10 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Emmanuel FLEURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0169
DÉFENDERESSE
Caisse CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Ludovic LANDIVAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0500
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 06 Octobre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 24 juin 2024, le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 7] a rendu exécutoire le rôle des cotisations dues à la Caisse nationale des barreaux français (la CNBF) et ce faisant, a ordonné que Mme [D] [C] paye à la CNBF la somme initiale de 2.735,96 euros représentant les cotisations dues pour l’année 2020 et les majorations de retard arrêtées à la date du 27 mai 2024 sans préjudice des majorations de retard restant à courir jusqu’au jour du règlement intégral, conformément aux dispositions de l’article R652-24 du Code de la sécurité sociale et de l’article 8 du règlement du régime de retraite complémentaire approuvé par l’arrêté du 20 juin 2014 ainsi que les frais de signification et de mise à exécution du présent exécutoire.
L’état exécutoire a été signifiée à Mme [D] [C] le 31 janvier 2025 par acte de commissaire de justice remis à personne morale.
Le 6 mai 2025, la CNBF a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [D] [C] ouverts auprès de la banque Bnp Paribas Banque de Détail en France pour un montant de 3.464,50 euros. Cette saisie, fructueuse pour la totalité, a été dénoncée à la débitrice le 12 mai 2025 par acte de commissaire de justice remis selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile.
Par acte du 11 juin 2025 remis à personne morale, Mme [D] [C] a fait assigner la CNBF devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution.
A l’audience du 6 octobre 2025, à laquelle l’affaire a été plaidée, Mme [D] [C] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Annule la dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 6 mai 2025,
— A titre subsidiaire, annule le procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 6 mai 2025,
— A titre infiniment subsidiaire, prononce la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 6 mai 2025,
— Condamne la CNBF à payer à Mme [D] [C] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la CNBF aux dépens.
Pour sa part, la CNBF a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Déboute Mme [D] [C] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamne Mme [D] [C] à payer à la CNBF la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne Mme [D] [C] aux dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 6 octobre 2025 en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Le juge de l’exécution a autorisé Mme [D] [C] à produire en cours de délibéré les justificatifs de la dénonciation de l’assignation aux fins de contestation de saisie et la CNBF à formuler des observations sur cette communication.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution du 6 mai 2025 a été dénoncée à Mme [D] [C] le 12 mai 2025. La contestation formée par assignation du 11 juin 2025 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
Mme [D] [C] produit le courrier de son commissaire de justice, daté du 11 juin 2025, dénonçant l’assignation du même jour au commissaire de justice instrumentaire de la saisie ainsi que le bordereau d’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception tamponné par la Poste le 12 juin 2025.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande de nullité de la dénonciation de la saisie-attribution
Par application de l’article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Si une décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023 (Décision n° 2023-1068 QPC du 17 novembre 2023) a abrogé les termes “des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée” figurant à l’article L. 213-6, alinéa 1er, susvisé du code de l’organisation judiciaire, il apparaît, à la lumière de l’avis de la Cour de cassation du 13 mars 2025 (2e Civ., 13 mars 2025, n° 25-70.004, 25-70.003, 25-70.005, 25-70.006, publié) que cette abrogation partielle n’a de conséquence sur le texte qu’en tant qu’il n’institue pas de recours en contestation de la mise à prix dans le régime de la saisie des droits incorporels.
Il apparaît donc la décision du Conseil constitutionnel n’a pas remis en cause la compétence du juge de l’exécution pour connaitre de la contestation des mesures de saisie-attribution.
En l’espèce, l’acte de dénonciation de la saisie-attribution pratiquée le 6 mai 2025 précise que Mme [D] [C] peut contester la mesure devant le juge de l’exécution.
L’acte délivré ayant mentionné la juridiction compétente, il n’y a pas lieu de déclarer nulle la dénonciation de la saisie-attribution pratiquée le 6 mai 2025.
Sur la demande de nullité de la saisie-attribution fondée sur un titre dépourvu de la formule exécutoire
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Il résulte de l’article 502 du Code de procédure civile que nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement.
L’article 1er du décret n°47-1047 du 12 juin 1947 prévoit que les expéditions des arrêts, jugements, mandats de justice, ainsi que tous les actes susceptibles d’exécution forcée, sont intitulées ainsi :
« République française
Au nom du peuple français », et terminées par la formule suivante :
« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt (ou ledit jugement, etc.) à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt (ou jugement, etc.) a été signé par… ».
L’article L723-9 du Code de la sécurité sociale précise que le rôle des cotisations est rendu exécutoire par le premier président de chaque cour d’appel, sur l’avis du procureur général.
A défaut de dérogation légale, la décision d’un premier président de rendre exécutoire le rôle des cotisations dues à la CNVF, en application de l’article L723-9 du Code de la sécurité sociale susvisé, ne peut faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée sans présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire.
Néanmoins, la Cour de cassation a récemment jugé, par deux arrêts publiés au Bulletin, que l’incomplétude de la formule exécutoire constitue une irrégularité de forme ne pouvant être annulée que sur la démonstration d’un grief, et a admis que la mention « commet tout huissier de justice de la résidence de l’intéressé pour procéder à l’exécution de la présente ordonnance » ne constituait pas une absence de formule exécutoire mais une formule exécutoire incomplète (en ce sens 2e Civ., 6 février 2025, n°22-18.527 et 22-18.528).
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, les deux titres sur lesquels la CNBF fonde la poursuite sont des ordonnances du premier président de la cour d’appel de [Localité 7] sur lesquelles est apposée la mention « commet tout huissier de justice de la résidence de l’intéressé pour procéder à l’exécution de la présente ordonnance ». Cette formule constitue une formule exécutoire incomplète. Le titre exécutoire est dès lors irrégulier en la forme.
Mme [D] [C] soutient qu’elle subit un grief du fait de la saisie de sommes dont elle conteste le bienfondé et à dû supporter des frais auprès de sa banque et engager une action en justice. Or, le grief doit provenir de l’irrégularité elle-même, dans le cas présent de l’incomplétude de la formule exécutoire, et non de la mesure d’exécution forcée ou de l’action en justice subséquente. Dans ces circonstances, force est de constater que Mme [D] [C] ne démontre pas de grief et qu’il convient de rejeter sa demande.
Sur la régularité de la signification du titre exécutoire
Le procès-verbal de signification contesté est un acte de commissaire de justice dont la nullité est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en application de l’article 649 du code de procédure civile. Les conditions de sa régularité sont soumises aux articles 114 du code de procédure civile pour les règles de forme et 117 du même code pour les règles de fond. L’irrégularité touchant une règle de forme d’un acte de procédure n’entraîne sa nullité que si celui qui l’invoque démontre que l’irrégularité lui a porté grief.
Aux termes des articles 654 à 655 du code de procédure civile, une signification doit par principe être faite à personne. Si cette signification à personne est impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu’à la condition que la personne présente, l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à laquelle la copie a été remise.
En l’espèce, le titre exécutoire a été signifié à Mme [D] [C] à l’adresse [Adresse 2], la copie de la signification critiquée produite par la CNBF comporte la mention suivante « procès-verbal de remise à personne morale (…) le domicile étant certain ainsi qu’il résulte des vérifications suivantes : – la personne rencontrée sur place confirme le domicile (…) cet acte a été signifié par [W] assermenté, parlant à, ainsi déclaré, rencontré(e) dans les lieux, qui a déclaré être habilité(e) à recevoir la copie ».
L’absence de reprise des nom, prénoms et qualité de la personne présente, en contrariété avec les dispositions de l’article 655 du Code de procédure civile, constitue une irrégularité de la signification.
Par application de l’article 1371 du code civil, les mentions apposées sur l’acte relatives aux diligences réalisées par le commissaire de justice ou son clerc ne peuvent être remises en cause que par la voie d’une inscription de faux. Elles sont réputées vraies de sorte qu’il doit être considéré que le commissaire de justice a envoyé la lettre prévue à l’article 658 du Code de procédure civile contenant copie de l’acte adressé dans le délai légal. Aussi, l’adresse mentionnée n’étant pas erronée, Mme [D] [C] a manifestement reçu par courrier copie de l’acte de signification.
Néanmoins, au regard du court délai laissé à Mme [D] [C] pour faire opposition, il ne peut être considéré comme étant certain que Mme [D] [C] a eu connaissance en temps utiles de ladite copie de l’acte.
Dans ces circonstances, il doit être considéré que Mme [D] [C] n’a pas été en mesure de faire opposition dans le délai de quinze jours qui lui était imparti pour le faire de sorte qu’elle justifie d’un grief tiré de l’irrégularité de l’acte signifié.
Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la nullité de la signification du titre exécutoire et par voie de conséquence du procès-verbal de saisie-attribution.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
La CNBF, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La CNBF, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [D] [C] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 6 mai 2025 par la CNBF sur les comptes de Mme [D] [C] ;
PRONONCE la nullité de la signification à Mme [D] [C], en date du 31 janvier 2025, de l’ordonnance du 24 juin 2024, rendue par le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 7] ;
PRONONCE la nullité de la saisie-attribution pratiquée par la CNBF au préjudice de Mme [D] [C] le 6 mai 2025 sur le fondement de ce titre ;
DEBOUTE la CNBF de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CNBF à payer à Mme [D] [C] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CNBF au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 7], le 10 novembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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