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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 7 avr. 2025, n° 23/04326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 07/04/2025
à : Me Jeremie BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le : 07/04/2025
à : Maître Sébastien MENDES GIL, Maître [Z] [H]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/04326 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4VU
N° MINUTE :
2/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 07 avril 2025
DEMANDEURS
Madame [O] [T] épouse [Y], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [G] [U] [Y], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [I] [Y] (intervenant volontaire)
Monsieur [J] [Y] (intervenant volontaire)
Tous représentés par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
DÉFENDEURS
La Société DOMOFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
Maître [Z] [H] es qualité de mandataire ad hoc de la société PAC AVENIR, demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 avril 2025 par Romain BRIEC, Juge assisté de Florian PARISI, Greffier
Décision du 07 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/04326 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4VU
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [U] [Y] et Madame [O] [T] épouse [Y] sont propriétaires d’un bien à usage d’habitation situé [Adresse 4]. Ils ont été démarchés par la société PAC AVENIR pour l’installation de panneaux photovoltaïques à leur domicile moyennant la somme de 29982 euros.
Un bon de commande a été signé.
Le coût de l’installation a notamment été financé par un crédit affecté du 26 septembre 2014 d’un montant de 29982 euros souscrit auprès de la société DOMOFINANCE, remboursable en 120 mensualités de 330,42 euros hors assurance, au taux nominal de 3,72% l’an.
La société PAC AVENIR a ensuite fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Se plaignant que l’installation photovoltaïque ne répondait pas aux promesses de rendement qui leur avait été faites au cours du démarchage, Monsieur [G] [U] [Y] et Madame [O] [T] épouse [Y] ont assigné la société DOMOFINANCE et Maître [Z] [H], mandataire liquidateur de la société PAC AVENIR, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par actes de commissaire de justice des 20 et 27 mars 2023, aux fins d’obtenir sous le bénéficie de l’exécution provisoire :
Le prononcé de la nullité du contrat de vente conclu avec la société PAC AVENIR,Le prononcé en conséquence de la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la société DOMOFINANCE,La condamnation de la société DOMOFINANCE, venant aux droits de la société DOMOFINANCE, à lui payer :- 29982 euros correspondant au prix de vente de l’installation,
— 12809 euros au titre des intérêts conventionnels et frais payés,
— 10000 euros de frais d’enlèvement de l’installation et de remise en état de l’immeuble,
— 5000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 4000 euros sur le fondement de l‘article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 janvier 2025.
A l’audience, Monsieur [G] [U] [Y] et Messieurs [J] et [I] [Y], ayants droit de Madame [O] [T] épouse [Y], ont été représentés par leur conseil et ont fait viser des conclusions par lesquelles ils ont renvoyé aux termes de leur assignation, développés oralement, sauf à ajouter à titre subsidiaire la demande de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts de la banque. La question de la prescription éventuelle a été mise dans le débat d’office sans que les demandeurs ne présentent d’observations supplémentaires sur ce point.
La société DOMOFINANCE a été représentée à l’audience utile et a fait viser des conclusions soutenues oralement par lesquelles elle a sollicité :
Le prononcé de l’irrecevabilité de la demande en nullité des contrats,Le rejet au fond à titre principal de la demande en nullité des contrats,Subsidiairement, en cas de nullité des contrats, la condamnation solidaire de Monsieur [G] [U] [Y] et Messieurs [J] et [I] [Y] à lui verser 29982 euros en restitution du capital, très subsidiairement, la limitation de la réparation à laquelle elle serait tenue envers Monsieur [G] [U] [Y] et Messieurs [J] et [I] [Y] son préjudice effectivement subi,A titre infiniment subsidiaire, en cas de nullité des contrats et de refus de restitution du capital, la condamnation de Monsieur [G] [U] [Y] et Messieurs [J] et [I] [Y] à lui payer 29982 euros de dommages et intérêts et à restituer l’installation à ses frais au liquidateur judiciaire,Le rejet de la demande indemnitaire de Monsieur [G] [U] [Y] et Messieurs [J] et [I] [Y], La compensation le cas échéant des créances réciproques,Sa condamnation à lui payer 5000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,Sa condamnation à lui payer 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Bien qu’assignée à domicile, Maître [Z] [H] n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter ni enfin n’a fait connaître les motifs de son absence. En application de l’article 463 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025.
MOTIVATION
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 2 du code civil, « la loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a point d’effet rétroactif ». Les contrats demeurent donc régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, il sera fait application des disposions du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
L’article 472 du Code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de nullité du contrat de vente
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, qui s’applique pour les instances introduites à compter de cette date, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ de la prescription s’apprécie distinctement selon le fondement de la nullité invoqué.
Il convient dès lors d’examiner une éventuelle prescription pour chaque demande invoquée par le demandeur, à savoir la nullité du contrat de vente pour dol et la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation.
Sur la prescription de l’action en nullité pour dol
Monsieur [G] [U] [Y] et Messieurs [J] et [I] [Y] estiment que le point de départ de la prescription correspond au moment où ils ont découvert que l’opération était désavantageuse et basée sur de fausses promesses, soit la lecture du rapport d’étude. Ils soutiennent que le démarcheur les ont convaincus en leur promettant la rentabilité de l’installation à l’aide d’une série de documents commerciaux et d’une simulation. Ils font également valoir que la nature même du contrat induit une rentabilité puisque cet achat est motivé par le gain financier espéré, ou à tout le moins de l’économie substantielle qu’il doit permettre de réaliser, de sorte que la rentabilité de l’installation est une condition déterminante du consentement dans l’achat d’un tel système de production d’électricité. Ils expliquent qu’il ressort notamment des factures de production que la rentabilité présentée est mensongère et que l’installateur ne pouvait l’ignorer en sa qualité de professionnel.
En application de l’article 1144 du code civil, l’action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens.
En l’espèce, Monsieur [G] [U] [Y] et Messieurs [J] et [I] [Y] produisent aucune facture d’électricité. Dans ces conditions, il n’est pas contestable que pour payer ses factures d’énergie, un consommateur peut choisir entre deux moyens de paiement : la facturation tous les deux mois (bimestrielle), sur la base de la consommation réelle ; la facturation mensuelle sur la base d’une estimation. Le consommateur reçoit alors une fois par semestre une facture de régularisation indiquant : en cas de consommation plus élevée que l’estimation, le client doit régler la différence au fournisseur d’énergie ; en cas de consommation moins élevée que l’estimation, le fournisseur doit alors rembourser la différence au client. Dès lors, Monsieur [G] [U] [Y] et Messieurs [J] et [I] [Y] ont été nécessairement en capacité de connaître le défaut de rentabilité de l’installation photovoltaïque au plus tard deux mois après l’installation en cas de facturation bimensuelle au réel sinon au plus tard 6 mois après l’installation à réception de la facture de régularisation en cas de mensualisation. Il ressort de la facture du 27 octobre 2014, en l’absence d’autre pièce contraire, que la livraison de l’installation avait été effectuée à cette date au plus tard puisque les fonds ont été versés dans leur totalité. Par suite, Monsieur [G] [U] [Y] et Messieurs [J] et [I] [Y] étaient en capacité de connaître le défaut de rentabilité de l’installation le 27 décembre 2014 sinon le 27 avril 2015 au plus tard.
En conséquence, le délai pour agir en nullité du contrat de vente pour dol est expiré depuis le 27 avril 2020, de sorte que l’action introduite au visa de ces dispositions par assignations en date des 20 et 27 mars 2023 est prescrite.
Sur la prescription de l’action en nullité fondée sur le non-respect des exigences posées par le code de la consommation
Monsieur [G] [U] [Y] et Messieurs [J] et [I] [Y] soutiennent que le bon de commande méconnait les dispositions impératives du code de la consommation, en ce qu’il ne comprend pas les mentions relatives à la désignation précise des caractéristiques des biens ou services ainsi que les délais et modalités de livraison des biens et des prestations de services. Ils estiment que le point de départ de la prescription correspond au moment où elle a été informée par son avocat des irrégularités du bon de commande.
Il résulte des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur.
En l’espèce, Monsieur [G] [U] [Y] et Messieurs [J] et [I] [Y] étaient en mesure de vérifier au jour de la présentation du bon de commande, au second semestre 2014, que ce contrat était incomplet au regard de l’absence de certaines mentions essentielles pour la validité de celui-ci et devant obligatoirement figurer au contrat, tel que prévues à l’article L. 121-23 du code de la consommation, « à peine de nullité » : « (…) désignations précises de la nature et des caractéristiques des biens et des services proposés ; conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d’exécution de la prestation ». Ainsi, le bon de commande ne pouvant qu’était similaire à la facture versée aux débats du 27 octobre 2014, il sera relevé que la liste des composants de l’installation figurant sur cette facture ne comporte pas, pour certains, les précisions indispensables sur leur marque, leur modèle, leur puissance, etc.
Il convient, en outre, de relever que le droit de la consommation protège les consommateurs, notamment en leur octroyant un délai de rétractation après la signature du contrat de vente. La possibilité de ce délai de rétractation est clairement mentionnée sur le bon de commande de sorte que le consommateur peut profiter de ce délai pour se renseigner quant à la validité de son contrat, par exemple en consultant un professionnel du droit. De plus, il bénéficie également d’un délai de cinq ans après la signature du contrat pour constater les irrégularités affectant le contrat de vente et agir en nullité. En enfermant la prescription dans un délai de cinq ans, le législateur a entendu garantir la sécurité juridique et ne pas permettre que tout acte puisse être remis en cause au-delà.
Concernant la jurisprudence de la CJUE invoquée en demande, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, et compte tenu des développements précédent, il convient de constater que les demandeurs n’apportent pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’UE qu’ils seraient empêchés d’exercer.
Ainsi, aucun élément ne justifie de reporter le point de départ du délai de prescription à une autre date. En conséquence, à la date de l’assignation, des 20 et 27 mars 2023, l’action était prescrite.
Au final, la demande en nullité du contrat de vente fondée sur le dol et sur le non-respect des exigences du code de la consommation est irrecevable.
Sur les demandes relatives au contrat accessoire de crédit affecté
Sur la demande de nullité du prêt
En cas de résolution ou d’annulation judicaire du contrat principal, le contrat de crédit se trouve résolu ou annulé du fait de l’interdépendance des deux contrats. En l’espèce, le contrat de prêt est expressément qualifié de “crédit affecté”, l’interdépendance entre le contrat principal et le contrat de crédit ne pouvant être en tout état de cause contestée.
En conséquence, la nullité du contrat principal de vente n’étant pas prononcée, il ne saurait y avoir annulation du contrat accessoire de ce seul chef, le tribunal n’ayant de ce fait, pas à rechercher si, en raison des effets de la nullité, la banque serait ou non privée de sa créance de restitution à raison d’une faute commise par elle.
Sur l’action en responsabilité de la banque
Monsieur [G] [U] [Y] et Messieurs [J] et [I] [Y] soutiennent que la responsabilité de la banque est engagée du fait de sa participation au dol du vendeur et pour avoir commis une faute en procédant au déblocage des fonds alors que le contrat de vente comportait, selon elle, des irrégularités, lui causant un préjudice moral.
Si l’absence d’annulation du contrat principal empêche de considérer que la faute éventuelle de la banque aurait pour effet de priver cette dernière de sa créance de restitution résultant de l’annulation du contrat de crédit affecté, il convient en revanche de considérer qu’une faute de la banque, peut engager sa responsabilité dès lors qu’elle a causé un préjudice né et actuel.
Aux termes de l’article 1147 du code civil applicable à la date de la signature du contrat, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, Monsieur [G] [U] [Y] et Messieurs [J] et [I] [Y] n’apportent aucun élément de nature à démontrer la réalité du préjudice qu’ils allèguent. Leur demande sera en conséquence rejetée.
Sur la prescription de la déchéance du droit aux intérêts
Monsieur [G] [U] [Y] et Messieurs [J] et [I] [Y] sollicitent la déchéance du droit de la SA DOMOFINANCE aux intérêts contractuels du crédit souscris pour manquement de la banque à ses obligations de conseil, de mise en garde quant à l’opportunité économique du projet et de contrôles préalables obligatoires.
La banque n’est pas soumise à un devoir de conseil général, étant seulement tenue de procéder à des vérifications pour la régularité de l’offre de crédit qui permettent au débiteur de comprendre la portée de son engagement. L’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non averti ne porte que sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt et il faut en déduire que si le crédit est adapté au regard des capacités financières de l’emprunteur et du risque de l’endettement né de l’octroi du prêt à la date de la conclusion du contrat, la banque n’est tenue à aucune obligation de mise en garde.
Il est constant que le dommage résultant d’un manquement à l’obligation de mise en garde du prêteur envers l’emprunteur non averti est la perte de chance d’éviter la réalisation du risque de non-remboursement.
Le devoir d’information que doit accomplir la banque en vertu de l’article L.311-8 du code de la consommation consiste dans le recueil des informations de solvabilité, notamment par la consultation du FICP au moment de la conclusion du contrat. Or, toutes ces obligations d’information doivent être accomplies au moment de la souscription du crédit. Le point de départ du délai de prescription d’une action en déchéance du droit aux intérêts contractuels contre la banque est en conséquence la date de conclusion du contrat lui-même.
En l’espèce, le contrat de crédit a été signé le 26 septembre 2014. L’action en déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque est en conséquence prescrite.
Sur la demande indemnitaire reconventionnelle
L’exercice d’un droit d’agir en justice ne dégénère en abus que lorsque son auteur a fait preuve d’intention de nuire, de légèreté blâmable, ou de mauvaise foi.
En l’espèce, il n’est pas démontré que l’action de Monsieur [G] [U] [Y] et Messieurs [J] et [I] [Y] trouvent leur origine dans l’intention de nuire à la société DOMOFINANCE et non dans la simple volonté de défendre ses intérêts.
La demande indemnitaire de la société DOMOFINANCE sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [G] [U] [Y] et Messieurs [J] et [I] [Y], parties perdantes, seront condamnés au paiement des dépens. La demande de distraction des dépens formée par la société DOMOFINANCE sera toutefois rejetée s’agissant d’une instance pour laquelle la représentation par avocat n’est pas obligatoire.
Monsieur [G] [U] [Y] et Messieurs [J] et [I] [Y] seront également condamnés à payer à la société DOMOFINANCE, la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de vente conclu le 26 septembre 2014 entre Monsieur [G] [U] [Y] et Madame [O] [T] épouse [Y], ayant pour ayants droit Messieurs [J] et [I] [Y], et la société PAC AVENIR fondée sur le vice du consentement et sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation, et les demandes subséquentes de restitution,
REJETTE la demande de nullité du contrat de crédit conclu le 15 mars 2014 entre Monsieur [G] [U] [Y] et Messieurs [J] et [I] [Y] et la société DOMOFINANCE et les demandes subséquentes de restitution,
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [U] [Y] et Messieurs [J] et [I] [Y] à verser à la société DOMOFINANCE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes des parties,
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [U] [Y] et Messieurs [J] et [I] [Y], ayants droit de Madame [O] [T] épouse [Y] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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