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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 18 mars 2026, n° 25/11062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/11062 – N° Portalis DB3S-W-B7J-37X3
Minute :
Association ADIE
C/
Madame [E] [Z]
Madame [F] [L]
Représentant : Me Issa KEITA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 116
Copie délivrée à :
Association ADIE
Me Issa KEITA
Le 18 mars 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 18 mars 2026;
par Madame Déborah FORST, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 19 janvier 2026 tenue sous la présidence de Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Association ADIE, ayant son siège social [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [E] [Z], demeurant Chez Mme [F] [L] – [Adresse 5]
Madame [F] [L], demeurant [Adresse 5]
représentées par Me Issa KEITA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en injonction de payer datée du 5 mai 2025, l’association ADIE au demandé au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny de condamner Mme [E] [Z] et Mme [F] [L], en sa qualité de caution, à lui payer les sommes suivantes :
— 6 959,53 euros au titre d’un prêt LSITPP549488 ;
— 51,60 euros au titre de la requête.
Et de déduire la somme de 50 euros réglée le 22 février 2025.
Par ordonnance portant injonction de payer du 27 août 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a condamné solidairement Mme [E] [Z] et Mme [F] [L] à payer à l’association ADIE :
— 5 591 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 7,45% depuis le 5 novembre 2024 ;
— Et en sus à Mme [E] [Z] de payer à l’association ADIE la somme de 1 278,53 euros avec intérêts au taux de 7,45% à partir du 5 novembre 2024 ;
— Aux dépens.
L’ordonnance a été signifiée à étude à Mme [E] [Z] et Mme [F] [L] le 17 septembre 2025.
Par déclarations au greffe du 15 octobre 2025, Mme [E] [Z] et Mme [F] [L] ont formé opposition.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue.
La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux et le caractère éventuellement abusif des clauses de déchéance du terme ont été mis dans le débat d’office par la juge.
L’association ADIE n’a ni comparu, ni été représentée.
Mme [E] [Z] et Mme [F] [L], représentées par leur conseil, ont demandé un jugement au fond afin de rejeter les demandes de l’association ADIE et de mettre à néant l’ordonnance portant injonction de payer.
La décision a été mise en délibéré au 18 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, les défenderesses ont sollicité un jugement au fond, de sorte qu’il y a lieu de rendre un jugement contradictoire.
I. Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance a été signifiée à étude aux défenderesses le 17 septembre 2025, ce qui n’a pas eu pour effet de faire débuter le délai d’un mois, faute de signification à personne. Faute d’éléments permettant d’établir qu’une notification à personne ou une première mesure d’exécution est intervenue postérieurement à cette date, il n’est pas établi que l’opposition du 15 octobre 2025 soit intervenue au-delà du délai d’un mois prévu à l’article 1416 du code de procédure civile.
Par conséquent, l’opposition doit être déclarée recevable.
II. Sur le fond
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, faute pour l’association ADIE de comparaître et de présenter les pièces permettant d’établir l’existence et l’exigibilité de sa créance, ainsi que son montant, il n’est aucunement établi que Mme [E] [Z] et Mme [F] [L] soient redevables d’une quelconque somme à son égard.
Par conséquent, il convient de rejeter l’ensemble des demandes.
III. Sur les accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’association ADIE, qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition à l’ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny portant injonction de payer du 27 août 2025 formée par Mme [E] [Z] et Mme [F] [L];
Et statuant à nouveau, RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer ;
REJETTE l’ensemble des demandes ;
CONDAMNE l’association ADIE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière présentes lors du prononcé.
La greffière La juge
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