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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 23 févr. 2026, n° 25/01765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
RW
N° RG 25/01765 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2V6H
Minute :
du : 23/02/2026
JUGEMENT
S.A BNP PARIBAS
C/
[W] [X] [F] épouse [H]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 23 Février 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l’audience du 03 Novembre 2025,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A BNP PARIBAS
16 boulevard des Italiens – 75009 PARIS
représentée par Me Marie-caroline BILLON-RENAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 742
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSE
Madame [W] [X] [F] épouse [H]
54 rue parmentier – 69190 SAINT- FONS
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART.
RG 25 / 01765 BNP PARIBAS / [H]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 1er octobre 2020, la SA BNP PARIBAS a consenti à madame [W] [X] [F] épouse [H] un prêt personnel d’un montant de 20000 euros, remboursable en 72 mensualités de 331.52 euros, au TEG de 5.03 %.
Par acte signifié le 8 avril 2025, BNP PARIBAS a fait assigner madame [H] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de condamnation à lui payer les sommes de :
— 7586.31 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024,
— 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 3 novembre 2025, BNP PARIBAS indique renoncer à son droit aux intérêts contractuels, ne pouvant justifier de la consultation du FICP.
Citée à étude, madame [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Aux termes des dispositions de l’article L.341-2, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En application de l’article L.341-8, l’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Encore, l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers fait obligation aux organismes prêteurs de conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable en vue de pouvoir justifier de cette consultation.
En l’espèce, il résulte des débats que BNP PARIBAS ne peut justifier de la consultation du FICP avant la conclusion du contrat. La banque est donc déchue du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine du contrat et jusqu’au présent jugement, de sorte que sa créance s’élève à la somme de 20000 euros (capital emprunté) – 14549.75 euros (versements effectués) = 5450.25 euros.
Cette somme produira intérêts au taux légal professionnel non majoré, afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, à compter du présent jugement.
Madame [H], partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance et à payer à BNP PARIBAS la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RG 25 / 01765 BNP PARIBAS / [H]
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS,
Condamne madame [W] [X] [F] épouse [H] à payer à la SA BNP PARIBAS les sommes de :
— 5450.25 euros avec intérêts au taux légal professionnel non majoré à compter du présent jugement,
— 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne madame [W] [X] [F] épouse [H] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé le vingt-trois février deux mil vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
LE GREFFIER LE JUGE
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